Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 9 mars 2023, n° 2000874
TA Limoges 28 décembre 2017
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TA Limoges
Rejet 9 mars 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des stipulations de l'accord franco-algérien et de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que les dispositions invoquées ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens dans le cadre de l'accord de 1968, et que le préfet a agi conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Absence de preuves des liens personnels et familiaux en France

    La cour a constaté que la requérante n'a pas apporté d'éléments probants pour justifier ses allégations, ce qui ne permet pas de remettre en cause la décision du préfet.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a jugé que le refus de délivrance du certificat était justifié par l'absence de preuves des liens personnels et familiaux effectifs en France.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes, considérant qu'il n'y avait pas lieu d'accorder des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 9 mars 2023, n° 2000874
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2000874
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 27 décembre 2017, N° 1701395
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 juillet 2020, Mme A C représentée par Me Karakus, demande au tribunal :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 mai 2020 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté son recours gracieux et refuser de lui délivrer un certificat de résidence algérien ainsi que, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du 27 décembre 2019 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal de lui délivrer un certificat de résidence algérien, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

— l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— il méconnaît les dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

—  l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

—  la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

—  le code de justice administrative.

La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.

Considérant ce qui suit :

Sur le refus de titre de séjour :

1. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l’un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d’un étranger peut, pendant les trois années suivant l’autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l’objet d’un retrait ou d’un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l’autorité administrative refuse de l’accorder. / Les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas si un ou plusieurs enfants sont nés de cette union, lorsque l’étranger est titulaire de la carte de résident et qu’il établit contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation du ou des enfants dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil. / En outre, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu’il a subies de la part de son conjoint, l’autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l’étranger admis au séjour au titre du regroupement familial et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « . ».

2. Pour contester le refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien, la requérante se prévaut des dispositions de cet article L. 431-2 selon lesquelles « En cas de violence commise après l’arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale «   ». Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière complète par l’accord susvisé du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit ne peut être accueilli.

3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien () dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

4. Si, pour se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées, Mme C soutient qu’elle réside en France depuis plus de sept ans, qu’elle a été mariée mais a divorcé du fait de violences conjugales dont elle a été victime et qu’elle a des attaches personnelles en France, elle n’apporte toutefois aucun élément probant au soutien de ses allégations dès lors que les documents qu’elle produit à l’appui de sa requête ne font que relater ses dires. Si elle allègue qu’en raison de son mariage infra-familial qui lui a été imposé, et du poids de la coutume, elle subirait des représailles en cas de retour dans son pays d’origine, elle ne l’établit par aucune pièce versée au dossier. De plus, Mme C s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire national à la suite de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 3 mai 2017 confirmée par le jugement n° 1701395 du 28 décembre 2017 du tribunal administratif de Limoges et par un arrêt de la Cour administrative d’appel de Bordeaux n°18BX00044 du 27 avril 2018. La requérante ne justifie d’aucune insertion professionnelle et sociale particulière en France. Une nouvelle décision du préfet de la Haute-Vienne du 27 décembre 2019 portant refus de de délivrance d’un certificat de résidence algérien et lui faisant obligation de quitter le territoire français a été confirmée par le même tribunal le 4 juin 2020 dans son le jugement n° 2000273 au motif que l’arrêté contesté du 27 décembre 2019 ne méconnaissait pas les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, et alors que la requérante n’apporte pas de nouveaux éléments à l’occasion de son recours gracieux, le préfet pouvait, sans méconnaitre les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien précité ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, confirmer son refus de lui délivrer un certificat de résidence algérien.

5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C contre l’arrêté du 27 décembre 2019 par lequel par le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a désigné le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, et contre la décision du 15 mai 2020 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, y compris, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Mme C est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A C, Me Karakus et à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l’audience du 23 février 2023 où siégeaient :

— M. Normand, président,

— Mme Siquier, première conseillère,

— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.

La rapporteure,

H. D

Le président,

N. NORMAND

Le greffier,

M. B

La République mande et ordonne

à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef

Le Greffier

M. B

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