Tribunal administratif de Limoges, 5 mai 2023, n° 2300607
TA Limoges
Rejet 5 mai 2023

Arguments

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  • Accepté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que l'arrêté litigieux s'appliquera prochainement et qu'il pourrait avoir des conséquences sur la population des blaireaux, sans qu'aucun intérêt public ne s'oppose à la suspension.

  • Accepté
    Doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté

    La cour a relevé que la note de présentation mise à disposition du public ne précisait pas les objectifs et le contexte des mesures, créant ainsi un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'État une somme pour couvrir les frais de justice des associations, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a rejeté la demande de l'association One voice, considérant qu'elle n'était pas représentée par un avocat et n'avait pas établi avoir exposé des frais liés à cette instance.

Résumé par Doctrine IA

Les associations Aves France, l'Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas) et l'association One voice ont demandé au juge des référés la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a fixé les dates d'ouverture, de clôture et les modalités de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans ce département. Elles soutiennent que l'arrêté est entaché de vices de procédure, qu'il méconnaît plusieurs dispositions du code de l'environnement et qu'il est illégal. Le juge des référés a considéré que la condition d'urgence était remplie, car l'arrêté litigieux porte atteinte aux intérêts des associations requérantes. De plus, il a estimé qu'il existait un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté, notamment en raison du défaut de précision de la note de présentation mise à disposition du public. Par conséquent, le juge des référés a ordonné la suspension de l'exécution de l'arrêté. L'Etat a également été condamné à verser une somme de 1 200 euros aux associations Aves France et Aspas au titre des frais du litige.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 5 mai 2023, n° 2300607
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2300607
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

I. Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, sous le n° 2300607, complétée le 28 avril 2023, l’association Aves France et l’Association pour la protection des animaux sauvages (Aspas), représentées par Me Robert, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a fixé les dates d’ouverture, de clôture et les modalités de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans ce département, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

— leur requête est recevable puisqu’elles disposent d’un intérêt à agir et qu’elles ont respecté les délais de recours contentieux ;

— la condition d’urgence est remplie : l’exécution de la décision litigieuse est imminente ; la préfète de la Haute-Vienne ne la justifie par aucune donnée et elle ne détient d’ailleurs aucune information sur les effectifs de blaireaux dans le département ou encore sur les effets sur les populations de blaireaux de l’autorisation systématique de périodes complémentaires de vénerie sous terre chaque année ; aucun intérêt public ne s’oppose à ce que la période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau soit suspendue dans l’attente de la décision au fond ; la destruction de blaireautins présente un risque important sur la dynamique de l’espèce ainsi que pour la biodiversité ; la décision litigieuse n’est aucunement motivée ; des données scientifiques font état d’une imputabilité à tort au blaireau de dégâts causés par d’autres espèces comme les sangliers ; la préfète ne démontre pas qu’une période complémentaire de vénerie sous terre du blaireau serait justifiée par l’ampleur des prétendus dégâts qu’ils causent, en plus de la période générale de chasse qui s’étend du mois de septembre au 15 janvier ; la protection du blaireau, et plus largement celle de la biodiversité, représente un intérêt général ;

— il y a lieu d’écarter par la voie de l’exception d’illégalité, les dispositions de l’article R. 424-5 du code de l’environnement ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :

' il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement, la note de présentation du projet de décision mise à disposition du public est insuffisante ;

' il méconnait les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement en ce qu’il permet le prélèvement de blaireautins ;

' il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’ouverture d’une période complémentaire de chasse par vénerie sous terre du blaireau au motif qu’elle protègerait les cultures est inutile voire infondée et qu’aucune corrélation ne peut être faite entre l’évolution des dégâts associés au blaireau et l’intensité de la vénerie sous terre ;

' il est illégal en raison de l’illégalité entachant l’article R. 424-5 du code de l’environnement par voie d’exception puisque ce dernier méconnait les dispositions de l’article L. 424-10 du même code ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe et son décret de transposition n° 90-756 du 22 août 1990.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence n’est pas remplie puisque les associations requérantes ont attendu un délai d’un mois pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux et un délai de dix mois pour en demander la suspension depuis sa publication le 10 mai 2022, alors même qu’elles étaient informées depuis le 7 mars 2022 du projet d’arrêté par l’intermédiaire de la consultation ouverte au public ; conformément aux données locales, l’arrêté litigieux participe à la gestion durable du blaireau en Haute-Vienne, il ne s’agit pas de porter atteinte à la sérénité de l’espèce mais d’en maîtriser les populations par la chasse en l’absence de prédateurs naturels ; la réalité des dégâts et des risques induits par une population non maîtrisée de blaireaux justifie l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre ; en outre, le bilan des intérêts privés et publics avec notamment l’impact économique et sanitaire des blaireaux justifie cette période complémentaire de chasse ;

— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.

II. Par une requête enregistrée le 26 avril 2023, sous le n° 2300728, l’association One voice demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a fixé les dates d’ouverture, de clôture et les modalités de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans ce département, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence est remplie : l’arrêté litigieux porte atteinte aux intérêts qu’elle défend à savoir la protection du bien-être animal et la protection de la biodiversité ; cette atteinte est immédiate puisque le recours en annulation qu’elle a déposé devant le tribunal ne sera pas jugé avant le 15 mai 2023 ; l’arrêté autorise la mise à mort d’un nombre illimité de blaireaux à une période où des petits sont encore présents dans les terriers et alors même que la note de présentation mise à la disposition du public par la préfecture ne contient aucune indication ou estimation du nombre de blaireaux présents dans le département, ni aucune étude relative à l’état de la démographie du blaireau et à son évolution en Haute-Vienne ; en tout état de cause, les souffrances générées aux blaireaux par la pratique de la vénerie sous terre sont particulièrement élevées ; enfin, la suspension de l’exécution de l’arrêté ne porterait aucune atteinte irréversible à un intérêt public ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :

' il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète de la Haute-Vienne doit démontrer que la convocation des membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage à la réunion du 3 mai 2022 est intervenue au moins cinq jours avant la tenue de cette réunion et qu’elle était accompagnée de l’ensemble des documents nécessaires en application de l’article R. 133-8 du code des relations entre le public et l’administration ;

' il est entaché d’un vice de procédure tenant à ce que la préfète de la Haute-Vienne n’a pas mis à la disposition du public, dans le cadre de la procédure de participation de ce dernier, une note de présentation précisant en termes clairs et détaillés le contexte et les objectifs du projet, en méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement ;

' il méconnaît les dispositions de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ;

' il méconnaît les dispositions de l’article L. 424-10 du code de l’environnement ;

' il méconnaît les dispositions de l’article L. 420-1 du code de l’environnement ;

' il méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement ;

' il est illégal en raison de l’illégalité entachant l’article R. 424-5 du code de l’environnement par voie d’exception puisque ce dernier méconnait les dispositions de l’article L. 424-10 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

— la condition d’urgence n’est pas remplie puisque l’association requérante a attendu un délai d’un mois pour demander l’annulation de l’arrêté litigieux et un délai de dix mois pour en demander la suspension depuis sa publication le 10 mai 2022, alors même qu’elle était informée depuis le 7 mars 2022 du projet d’arrêté par l’intermédiaire de la consultation ouverte au public ; conformément aux données locales, l’arrêté litigieux participe à la gestion durable du blaireau en Haute-Vienne, il ne s’agit pas de porter atteinte à la sérénité de l’espèce mais d’en maîtriser les populations par la chasse en l’absence de prédateurs naturels ; la réalité des dégâts et des risques induits par une population non maîtrisée de blaireaux justifie l’ouverture d’une période complémentaire de vénerie sous terre ; en outre, le bilan des intérêts privés et publics avec notamment l’impact économique et sanitaire des blaireaux justifie cette période complémentaire de chasse ;

— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté.

Vu :

— les autres pièces des dossiers ;

— la requête enregistrée le 8 juin 2022 sous le n° 2200781 par laquelle l’association Aves France et l’Aspas demandent l’annulation de la décision attaquée ;

— la requête enregistrée le 16 juin 2022 sous le n° 2200827 par laquelle l’association One voice demande l’annulation de la décision attaquée.

Vu :

— le code de l’environnement ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. B,

— les observations de Me Robert, représentant l’association Aves Frances et l’Aspas,

— les observations de M. C, représentant l’association One voice

— et les observations de M. A, représentant la préfète de la Haute-Vienne, qui ont repris leurs écritures.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 9 mai 2022, la préfète de la Haute-Vienne a ouvert une période complémentaire de chasse du blaireau par vénerie sous terre à compter du 15 mai 2023. L’association Aves France, l’Aspas et l’association One voice demandent au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.

Sur la jonction :

2. Les requêtes susvisées nos 2300607 et 2300728 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».

En ce qui concerne l’urgence :

4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.

5. D’une part, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux s’appliquera prochainement, à compter du 15 mai 2023, et qu’il est susceptible d’avoir des conséquences sur la population des blaireaux et des blaireautins. D’autre part, dès lors que la préfète de la Haute-Vienne ne produit pas d’éléments chiffrés fiables quant à la population de blaireaux dans ce département et alors que l’imputabilité de dégâts significatifs aux blaireaux n’est pas non plus démontrée, aucun intérêt public ne s’oppose à la suspension de l’exécution de l’arrêté litigieux. Par conséquent, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.

En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :

6. Dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la note de présentation mise à la disposition du public ne précise pas les objectifs et le contexte des mesures, notamment et spécifiquement les motifs justifiant l’ouverture d’une période complémentaire pour l’exercice de la vénerie sous terre du blaireau, et qu’elle ne donne aucune estimation récente et documentée quant aux populations de blaireaux existants et leur évolution dans le département de la Haute-Vienne, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 9 mai 2022 de la préfète de la Haute-Vienne en tant qu’il a autorisé une période de chasse complémentaire du blaireau par vénerie sous terre à compter du 15 mai 2023, dans ce département.

Sur les frais du litige :

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à l’association Aves France et à l’Aspas sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l’association One voice sur ce fondement dès lors qu’elle n’est pas représentée par un avocat et qu’elle n’établit pas avoir exposé des frais liés à cette instance.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 9 mai 2022 en tant qu’il autorise une période de chasse complémentaire du blaireau par vénerie sous terre à compter du 15 mai 2023 dans le département de la Haute-Vienne est suspendue.

Article 2  : L’Etat versera la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) à l’association Aves France et à l’Association pour la protection des animaux sauvages au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par l’association One voice sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Aves France, à l’Association pour la protection des animaux sauvages, à l’association One voice et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2023.

Le juge des référés,

D. B

Le greffier en chef,

S. CHATANDEAU

La République mande et ordonne au

ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Le Greffier en Chef

S. CHATANDEAU

Nos 2300607,2300728

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