Annulation 11 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 11 juin 2024, n° 2300321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300321 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mars, 21 avril et 1er septembre 2023, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) a implicitement refusé de lui communiquer la carte professionnelle, le procès-verbal de la prestation de serment et l’acte de nomination pour assermentation de M. E ainsi que la demande initiale de Mme F demandant la réalisation du contrôle de l’IFCE du 25 novembre 2019 sur sa propriété ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’IFCE de lui communiquer ces documents dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’IFCE une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— le refus opposé par l’IFCE à sa demande de communication est illégal dès lors qu’il s’agit de documents administratifs communicables, ainsi que le relève la commission d’accès aux documents administratifs (Cada) dans son avis du 16 février 2023 ;
— les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration ont été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 2 mai 2023, le directeur général de l’Institut français du cheval et de l’équitation conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable ;
— les documents demandés ne sont pas communicables puisque l’agent est chargé de missions de police judiciaire et doit par conséquent être protégé contre les risques d’identification et de falsification ;
— la carte professionnelle de M. E ne peut pas lui être communiquée dès lors qu’elle a été détruite depuis son départ à la retraite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’avis n° 20230114 du 16 février 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 23 mai 2024, le président du tribunal a désigné Mme Noémi Gaullier-Chatagner en qualité de rapporteure publique sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de Mme Gaullier-Chatagner, rapporteure publique,
— et les observations de M. D, représentant l’IFCE.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courriel du 28 novembre 2022, Mme B a demandé à l’Institut du cheval et de l’équitation (IFCE) de lui communiquer la carte professionnelle, le procès-verbal d’assermentation ainsi que l’acte de nomination pour assermentation de M. E, agent de l’IFCE, ayant fait un compte-rendu de l’inspection réalisée sur sa propriété le 25 novembre 2019 ainsi que la demande initiale de Mme F pour réaliser ce contrôle. Le directeur général de l’Institut du cheval et de l’équitation n’ayant pas répondu à sa demande, l’intéressée a saisi, le 5 janvier 2023, la commission d’accès aux documents administratifs (Cada), qui a émis le 16 février 2023 un avis favorable sous réserve à la communication sollicitée. Mme B demande d’annuler la décision du 28 janvier 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut du cheval et de l’équitation a refusé implicitement de lui communiquer les documents sollicités.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la défense :
2. Si l’IFCE fait valoir que la requête présentée par Mme B est irrecevable dès lors que la demande tendant à la communication du procès-verbal d’assermentation et l’acte de nomination de M. E n’est assortie d’aucune précision quant à leur date et destinataire, ces allégations manquent en fait. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les textes applicables :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration : « La commission d’accès aux documents administratifs () émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication d’un document administratif en application du chapitre Ier (). / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ». Il résulte de ces dispositions que le juge de l’excès de pouvoir ne peut être saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus de communication de documents administratifs que pour les seuls documents pour lesquels la Cada a émis un avis.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». L’administration ne peut cependant être tenue de communiquer un document inexistant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la communication du procès-verbal d’assermentation et de l’acte de nomination pour assermentation de M. E :
5. Il ressort de l’avis de la Cada cité au point 1 que, d’une part, le procès-verbal d’assermentation de M. E constitue un document administratif communicable en application de l’article L. 311-1 du code précité sans que l’identité de cet agent ainsi assermenté doive être occultée et, d’autre part, que l’acte concernant sa nomination transmis au tribunal pour assermentation est également communicable sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de sa vie privée. Dès lors, aucun obstacle ne s’oppose à la communication de ces deux documents.
En ce qui concerne la communication de la carte professionnelle de M. E :
6. Il n’est pas sérieusement contesté que la carte précitée a été détruite à la suite de la retraite de M. E. Aussi, la demande de communication doit être regardée comme portant sur un document inexistant. Dans ces conditions, c’est sans méconnaître les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration que le directeur de l’IFCE a pu opposer un refus à la communication de ce document.
En ce qui concerne la communication de la demande initiale de Mme F concernant le contrôle du 25 novembre 2019 :
7. Il ressort des pièces du dossier que le contrôle du 25 novembre 2019 sur la propriété de l’intéressée qui a bien été réalisé à la demande de Mme F et du comité opérationnel départemental anti-fraude (Codaf), et donc du procureur de la République d’Avignon, constituent des documents administratifs communicables, sous réserve selon l’avis de la Cada cité au point 1, qu’il n’aient pas été établis par le procureur de la République en vue de leur transmission à ce dernier, auquel cas de tels documents revêtiraient un caractère judiciaire et seraient exclus du champ d’application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que les documents demandés seraient effectivement concernés par la réserve émise par la Cada. Dans ces conditions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de la décision par laquelle le directeur général de l’Institut du cheval et de l’équitation a refusé de communiquer à la requérante tout document confirmant que le contrôle du 25 novembre 2019 a bien été réalisé à la demande de Mme F et du comité opérationnel départemental anti-fraude (Codaf), et donc du procureur de la République d’Avignon, doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est seulement fondée à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’IFCE a implicitement et seulement refusé de lui communiquer le procès-verbal de la prestation de serment et l’acte de nomination pour assermentation de M. E.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au directeur de l’IFCE de communiquer à Mme B le procès-verbal de la prestation de serment ainsi que l’acte de nomination de M. E pour assermentation, sous la réserve indiquée au point 5, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par l’IFCE soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’IFCE la somme que réclame l’intéressée sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er: La décision du 28 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’IFCE a implicitement et seulement rejeté la demande de communication du procès-verbal de la prestation de serment ainsi que de l’acte de nomination de M. E pour assermentation, est annulée.
Article 2:Il est enjoint au directeur de l’IFCE de communiquer à Mme B les documents cités à l’article 1er, sous réserve de l’occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée concernant l’acte de nomination de l’agent, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3:Les conclusions présentées l’Institut français du cheval et de l’équitation au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4:Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5:Le présent jugement sera notifié à Mme A B et l’Institut français du cheval et de l’équitation.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024.
Le magistrat désigné,
A. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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