Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 10 déc. 2024, n° 2402261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Conseil d'État, 8 décembre 2024, N° 499464 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association pour la défense du droit au recours |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 499464 du 9 décembre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Limoges, en application des dispositions de l’article R. 312-5 du code de justice administrative, le jugement de la requête présentée par l’Association pour la défense du droit au recours, enregistrée le 4 décembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Mayotte.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Limoges le 10 décembre 2024, l’Association pour la défense du droit au recours demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par une lettre du greffier du 4 décembre 2024, par laquelle le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à ce qu’elle soit entendue par un moyen de communication audiovisuelle à l’audience fixée le 11 décembre 2024 à 10h00 ;
2°) d’enjoindre à ce qu’elle soit autorisée à être entendue par un moyen de communication audiovisuelle à cette audience.
Elle soutient que :
— le tribunal administratif de Mayotte est compétent pour statuer sur sa demande ;
— sa requête en excès de pouvoir est recevable dès lors que la décision attaquée, relative au fonctionnement du tribunal administratif de Mayotte, est une décision administrative susceptible de recours ;
— il y a urgence à statuer dès lors que, d’une part, l’audience à laquelle elle a demandé à être entendue est fixée au 11 décembre 2024 à 10h00 et que, d’autre part, la décision attaquée a pour effet de la priver de son droit, ou à tout le moins de rendre son exercice particulièrement difficile, de présenter en personne des observations orales à l’appui de ses conclusions écrites ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
' la compétence de son auteur n’est pas établie dès lors qu’il ne ressort pas de ses termes qu’elle ait été prise par le président de la formation de jugement ;
' elle est entachée d’un défaut de motivation ;
' elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard au motif justifiant la demande d’autorisation, tenant à ce qu’elle a la qualité de partie et à ce que son président réside à Marseille.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée le 10 décembre 2024 sous le n° 2402259.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Aux termes de l’article R. 731-2-1 du même code : « Le président de la formation de jugement peut à titre exceptionnel pour un motif légitime autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée à l’audience et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition. () ».
3. D’une part, en se bornant à soutenir sans plus de précision qu’elle a la qualité de partie à l’instance concernée et que son président réside à Marseille, l’association requérante ne fait état d’aucun motif légitime qui justifierait, à titre exceptionnel, qu’elle soit entendue par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience fixée le 11 décembre 2024 à 10h00 par le tribunal administratif de Mayotte. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation n’est pas propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
4. D’autre part, aucun des autres moyens invoqués et visés ci-dessus ne paraissent davantage de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence d’une situation d’urgence, que la requête de l’Association pour la défense du droit au recours est mal fondée et ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Association pour la défense du droit au recours est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association pour la défense du droit au recours et au président du tribunal administratif de Mayotte.
Fait à Limoges, le 10 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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