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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 2401141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401141 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2024, M. A C, représenté par Me Coulaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Corrèze lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à la présomption d’innocence et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions dans leur ensemble méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le préfet de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant marocain né le 31 décembre 1971, est entré en France le 4 mai 2018 sous couvert d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé jusqu’au 12 avril 2023. Le 13 mai 2022, il a été placé sous mandat de dépôt avant d’être remis en liberté sous contrôle judiciaire le 6 novembre 2023. Après avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Corrèze a, par son arrêté du 27 mai 2024 rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. C conteste ces décisions.
2. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () ». L’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint qui doit avoir conservé la nationalité française. ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 612-8 de ce code : » Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. « . Enfin, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. "
Sur la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
3. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie avec son épouse, mère de l’enfant concernée par les faits de viol incestueux aggravé sur mineure de quinze ans pour lesquels le requérant fait l’objet d’une procédure pénale, a cessé depuis son placement en détention provisoire et n’a pas repris après sa remise en liberté sous contrôle judiciaire qui lui porte interdiction de résider et de rentrer en contact avec son épouse et la fille de cette dernière. Par suite, le préfet, qui n’a pas porté atteinte à la présomption d’innocence contrairement à ce que soutient le requérant, a fait une juste application des dispositions citées au point précédent en refusant à M. C le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français. Pour les mêmes motifs, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. La décision portant refus de renouveler le titre de séjour de M. C n’étant pas illégale le préfet a pu, à bon droit, l’obliger à quitter le territoire français, la circonstance que le juge des libertés et de la détention lui ait fait interdiction de quitter le territoire français étant sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En outre, au regard des circonstances rappelées au point 3, il n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans :
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France en 2018. Il ne justifie pas depuis lors de son insertion sociale et professionnelle dans la société française et ne soulève aucune circonstance particulière à laquelle son interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte grave et disproportionnée. Comme il a été dit au point 3, il lui est interdit de rentrer en contact avec son épouse et la fille de cette dernière. Dans ces conditions, le préfet de la Corrèze n’a pas entaché sa décision interdisant au requérant de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans, d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
La greffière,
M. B
jb
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