Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 28 mars 2024, n° 2100685
TA Limoges 1 octobre 2020
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TA Limoges
Rejet 28 mars 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur d'appréciation des ressources

    La cour a estimé que M. A ne justifiait pas de ressources suffisantes, stables et régulières, conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Délivrance de la carte de résident

    La cour a jugé que M. A ne remplissait pas les conditions requises pour l'obtention de la carte de résident, rendant l'injonction non fondée.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions principales de M. A.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 28 mars 2024, n° 2100685
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2100685
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 30 septembre 2020, N° 1900785
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 avril 2021, M. C A, représenté par Me Dumont, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, à son bénéfice, une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

Il soutient que :

— la décision litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne ses ressources stables et suffisantes ; en ayant été salarié d’une agence d’intérim jusqu’en avril 2020, il bénéficiait d’un salaire net mensuel de 1 500 euros et ses ressources étaient alors stables, régulières et supérieures au salaire minimum de croissance ; son avis d’imposition de 2020 pour l’année 2019 mentionne un revenu fiscal de référence de 16 271 euros ; après la perte de son emploi, il a créé une entreprise de réparation automobile et est donc parfaitement intégré professionnellement ;

— le motif sur lequel le préfet de la Haute-Vienne s’est fondé pour prendre la décision litigieuse n’est pas un critère d’appréciation pour délivrer une carte de résident au sens des dispositions de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; enfin, il est père de quatre enfants parfaitement intégrés dans la société française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C A, ressortissant marocain, est entré en France en 2001 selon ses déclarations. Il a été mis en possession d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » le 21 juillet 2010 régulièrement renouvelée depuis. Le 11 octobre 2018, il a sollicité la délivrance d’une carte de résident d’une durée de dix ans. Par une décision du 8 mars 2019, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande au motif d’un défaut d’intégration républicaine de l’intéressé dans la société française. Par un jugement n° 1900785 rendu le 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé la décision du 8 mars 2019 et a enjoint au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de M. A. Par une décision du 26 janvier 2021, prise après réexamen de la situation de l’intéressé, le préfet de la Haute-Vienne a opposé un nouveau rejet à sa demande au motif qu’il ne dispose pas de ressources stables et suffisantes. M. A demande au tribunal l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie : () 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code ; () « . Aux termes de l’article R. 314-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : » L’étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » doit justifier qu’il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : () 2° La justification qu’il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l’article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l’évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande () ".

3. Pour refuser de délivrer à M. A une carte de résident d’une durée de dix ans, le préfet de la Haute-Vienne a pu, sans erreur de droit, se fonder sur le critère, prévu par les dispositions précitées en vue de la délivrance d’une carte de résident, tiré de ce qu’il ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Si M. A soutient qu’il a été salarié d’une agence d’intérim jusqu’en avril 2020, qu’il percevait un revenu net mensuel de 1 500 euros et que son avis d’imposition de 2020 pour l’année 2019 fait état d’un revenu fiscal de référence de 16 271 euros, il ne produit toutefois pour attester de ses revenus sur la période précédant la mesure en litige qu’un extrait K-bis du 9 décembre 2020 attestant de ce qu’il est le gérant d’une entreprise d’achat et de vente de véhicules d’occasion depuis le 2 janvier 2021, sans justifier des revenus liés à cette activité. En outre, l’avis d’imposition établi en 2020 sur les revenus de 2019 fait état d’un revenu fiscal de référence de 2 897 euros. Ainsi, le requérant ne justifie pas qu’il disposait, à la date de la décision attaquée, de ressources suffisantes, stables et régulières exigées par les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et la régularité de ses revenus. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’a pas refusé de lui délivrer la carte de résident qu’il demandait pour un motif tenant à son défaut d’intégration dans la République française. Par suite, et alors même que ses enfants sont scolarisés et intégrés dans la société française, M. A ne remplissait pas l’ensemble des conditions pour bénéficier de la carte de résident de dix ans prévues par l’article L. 314-8 précité et le préfet de la Haute-Vienne n’a commis aucune erreur d’appréciation.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A contre la décision du 26 janvier 2021 ainsi que ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées. Par conséquent, ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A est rejetée.

Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Vienne.

Délibéré après l’audience du 7 mars 2024 où siégeaient :

— M. Normand, président,

— Mme Siquier, première conseillère,

— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024.

La rapporteure,

N. GAULLIER-CHATAGNER

Le président,

N. NORMAND

La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

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