Tribunal administratif de Limoges, Juge unique d josserand-jaillet, 16 septembre 2024, n° 2401264
TA Limoges
Rejet 16 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation insuffisante de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne suffisamment les circonstances personnelles de M. D et que l'administration n'est pas tenue de reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée au droit à une vie privée et familiale

    La cour a jugé que M. D n'a pas apporté de preuves suffisantes pour justifier une atteinte à son droit à une vie privée et familiale, et que la scolarité de son fils ne constitue pas un obstacle à son retour dans son pays d'origine.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 16 sept. 2024, n° 2401264
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2401264
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 juillet 2024, M. A D, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d’annuler l’arrêté en date du 20 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire pendant un an ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation, l’ensemble dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans tous les cas de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour immédiatement dans l’attente ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation, le cas échéant, à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

— la motivation insuffisante de l’obligation de quitter le territoire qui omet de mentionner l’état de santé de son épouse révèle un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;

— au regard des conditions de son séjour en France, avec son épouse et leur fils mineur, et de l’état de santé de son épouse, cette mesure porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire sur lesquels elle se fonde ;

— l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;

— elle est insuffisamment motivée ;

— elle porte une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et familiale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut :

— au rejet de la requête ;

— à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.

M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 13 août 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

—  la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;

—  le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

—  la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

—  le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

—  le code des relations entre le public et l’administration ;

—  le code de justice administrative.

Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.

M. Daniel Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, a été désigné par le président du tribunal pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 776-1, R. 776-1 et R. 776-13-1 à R. 776-13-3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

—  le rapport de M. E ;

— les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant géorgien né le 27 mars 1976 à Lentekhi (ex-URSS), est, selon ses déclarations, entré le 21 août 2023, accompagné de son épouse et de leur fils mineur, dans des conditions indéterminées en France où son épouse et lui-même ont demandé l’asile le 29 août 2023. Sa demande, enregistrée le 21 septembre 2023, sous le régime de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été rejetée le 8 décembre 2023 par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), notifiée le 2 janvier 2024. Concomitamment à sa demande d’asile, Mme D avait présenté le 26 décembre 2023 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Au vu du rejet de la demande d’asile de M. D, par un arrêté du 20 juin 2024, le préfet de la Haute-Vienne, qui, prenant les mêmes mesures à l’encontre de son épouse et refusant en outre le séjour à celle-ci, a refusé de lui renouveler son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an. M. D demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.

Sur l’aide juridictionnelle provisoire :

2.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».

3. M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 août 2024. Il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :

4. En premier lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de M. D sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne fasse obligation à l’administration de mentionner dans cette décision individuelle concernant personnellement l’intéressé des éléments factuels relatifs à la situation personnelle d’un tiers, fût-il le conjoint, ni des autres pièces du dossier, que l’administration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressé. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté. Au surplus, et en tout état de cause à supposer le moyen invoqué, l’obligation de quitter le territoire en litige énonce clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. D sur lesquelles elle se fonde, dans une mesure suffisante pour permettre à son destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Cette décision, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elle devrait reprendre exhaustivement tous les éléments de la situation de fait de l’intéressé est, dès lors, suffisamment motivée notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations ou tel qu’il découle de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications », d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine.

6. M. D, ressortissant géorgien, est entré, selon ses déclarations, sur le territoire français le 21 août 2023 avec son épouse et leur fils mineur. Il fait valoir, à l’appui de sa requête, d’une part l’état de santé de son épouse, d’autre part la scolarité que leur fils a entamée en France au collège.

7. Toutefois, d’une part, par un jugement du même jour que le présent jugement, la requête de Mme D contre le refus de séjour qui lui a été opposé et les mesures d’éloignement prises à son encontre a été rejetée aux motifs que celle-ci n’établit pas que les soins que nécessite son état de santé ne devraient pouvoir être dispensés qu’en France, ou imposeraient la présence à ses côtés de M. D et de leur fils sur le territoire. M. D ne peut dès lors utilement faire valoir ces circonstances, l’état de santé de son épouse, ou un droit de celle-ci à se maintenir sur le territoire à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la mesure d’éloignement prise à son encontre.

8. D’autre part, alors que les résultats scolaires de son fils mettent en évidence par l’absence de notation sauf en arts plastiques l’obstacle que constitue son allophonie malgré une implication marquée relevée dans les appréciations littérales de ses enseignants, il n’est fait état d’aucun obstacle à ce que la scolarité, qui en elle-même n’ouvre aucun droit au séjour à la famille, reprenne, avec profit, dans leur pays d’origine commun. Enfin, M. D ne dispose d’aucune ressource, et au regard de son entrée récente sur le territoire, n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion particulière dans la société française. Il n’allègue pas même être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à son départ pour la France à l’âge de quarante-sept ans dans l’objectif d’y faire soigner son épouse et où il a ainsi nécessairement tissé des liens et où au demeurant pourra reprendre la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et de la méconnaissance notamment des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français du 20 juin 2024 doivent être rejetées.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

10. Il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, du refus de séjour opposé à son épouse, doit être écarté.

En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :

11. Il résulte en premier lieu, de l’examen, qui précède, de la légalité de l’obligation de quitter le territoire français, que M. D n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français qui en procède.

12. En deuxième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 8 du présent jugement, en tant qu’ils sont articulés à l’appui des conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige, les moyens tirés d’une atteinte disproportionnée au droit de M. D à une vie privée et familiale normale doivent être écartés.

13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».

14. Il ressort des termes mêmes des dispositions de l’article L. 611-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.

15. La décision en litige fait ressortir, par sa motivation, que l’examen d’ensemble de la situation de l’intéressé a été effectué s’agissant des éléments dont l’administration avait connaissance à la date de sa signature, à laquelle s’apprécie sa légalité. Les termes mêmes de l’acte révèlent la prise en compte de l’entrée récente de l’intéressé sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, du rejet de la demande d’asile de son épouse, et de sa situation familiale, traduisant ainsi l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la situation de M. D, dont la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. En outre, l’arrêté attaqué n’avait pas à préciser expressément s’il représentait une menace pour l’ordre public, dès lors qu’une telle circonstance n’a pas été retenue par le préfet. Au regard de ces éléments, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an n’est pas suffisamment motivée et que le préfet de la Haute-Vienne a méconnu les dispositions énoncées à l’article L. 611-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ces moyens doivent être écartés.

16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées.

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

17. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. D au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er: Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.

Article 2:Le surplus de la requête de M. D est rejeté.

Article 3 :Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A D, et au préfet de la Haute-Vienne.

Copie en sera adressée pour information à Me Toulouse.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024.

Le magistrat désigné,

D. E

La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour la greffière en chef,

La greffière,

M. C

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