Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 nov. 2024, n° 2301426 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301426 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, sous le n° 2301423, M. A D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a implicitement rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 28 833,30 euros ;
2°) de le décharger de la somme de 28 833,30 euros ;
3°) d’enjoindre au département de l’Indre de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de l’Indre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée par un défaut de motivation ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé de son contrôle n’est pas rapportée ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’a pas été informé de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— ses droits de la défense ont été méconnus ;
— ladite décision méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— la décision porte sur des indus au-delà de deux ans après notification ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— il est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordé la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
II. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, sous le n° 2301425, M. A D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a implicitement rejeté son recours contre un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 17 008 euros ;
2°) de le décharger de la somme de 17 008 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Indre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— cette décision est entachée par un défaut de motivation ;
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé de son contrôle n’est pas rapportée ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’a pas été informé de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— la commission de recours amiable n’a pas été saisie ;
— ses droits de la défense ont été méconnus ;
— ladite décision méconnaît l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’une procédure contradictoire préalablement à son édiction ;
— la décision porte sur des indus au-delà de deux ans après notification ;
— elle méconnaît les dispositions des articles 1302, 1302-1 et 1353 du code civil dès lors que la caisse ne produit pas le décompte de ses créances ;
— la caisse a illégalement pratiqué des retenues mensuelles sur ses prestations ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— il est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordé la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
III. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, sous le n° 2301426, M. A D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a implicitement rejeté son recours contre un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour l’année 2020 d’un montant de 1 000 euros ;
2°) de le décharger de la somme de 1 000 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Indre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé de son contrôle n’est pas rapportée ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’a pas été informé de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— elle méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— ses droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision porte sur des indus au-delà de deux ans après notification ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— il est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordé la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
IV. Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, sous le n° 2301427, M. A D, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a implicitement rejeté son recours contre des indus d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021 d’un montant total de 914,70 euros ;
2°) de le décharger de la somme de 914,70 euros ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de l’Indre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la preuve de l’assermentation de l’agent chargé de son contrôle n’est pas rapportée ;
— l’administration a méconnu le droit de communication prévu à l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dans la mesure où il n’a pas été informé de l’usage de ce droit avant que l’indu soit mis à sa charge ;
— elle méconnait l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
— ses droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision porte sur des indus au-delà de deux ans après notification ;
— la caisse a commis une erreur de droit et une erreur d’appréciation ;
— il est de bonne foi et n’a jamais fraudé ;
— sa situation financière justifie que lui soit accordé la remise de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2023.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. E a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande l’annulation, d’une part, de la décision du 16 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a implicitement rejeté son recours contre un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 28 833,30 euros et, d’autre part, des décisions du 16 mai 2023 par lesquelles la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre a implicitement rejeté ses recours contre un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 17 008 euros, un indu d’aide exceptionnelle de solidarité pour l’année 2020 d’un montant de 1 000 euros et des indus d’aides exceptionnelles de fin d’année pour 2020 et 2021 d’un montant total de 914,70 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes présentées par M. D sous les n° 2301423, n° 2301425, n° 2301426 et n° 2301427 présentent à juger des questions relatives à la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’indu d’aide personnalisée au logement :
3. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». L’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale dispose que : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l’allocataire n’en conteste pas le caractère indu (). Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En ce qui concerne la régularité :
4. En premier lieu, s’agissant d’une décision implicite, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision rejetant sa réclamation dirigée contre l’indu d’aide personnalisée au logement serait entachée d’un vice de forme en l’absence de signature de son auteur.
5. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est inopérant dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite et qu’il n’est pas démontré que le requérant ait demandé à l’administration de lui communiquer les motifs de celle-ci.
6. En troisième lieu, si le requérant se prévaut de ce que la preuve de l’assermentation de l’agent de la Caf de l’Indre en charge du contrôle de sa situation n’est pas rapportée, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales produit en défense le procès-verbal de prestation de serment lequel fait état que Mme B C, agent de la caisse, a été assermentée le 14 octobre 2008, soit antérieurement à la date du contrôle de la situation de M. D. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : « Le droit de communication permet d’obtenir, sans que s’y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l’exactitude des déclarations souscrites ou l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes () ». Aux termes de l’article L. 114-21 du même code : « L’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L. 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision () de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement (), une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ». Il incombe ainsi à l’organisme ayant usé du droit de communication, avant la mise en recouvrement, d’informer l’allocataire à l’encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l’origine des renseignements qu’il a obtenus de tiers par l’exercice de son droit de communication et sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l’allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l’indu, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée.
8. Il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D a été informé, lors du contrôle diligenté à son domicile, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales de l’Indre de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, l’intéressé, qui a eu communication du rapport, doit être regardé comme ayant été informé de la teneur et de l’origine des informations retenues par la Caf pour estimer qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l’aide en cause pour la période litigieuse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé de la mise en œuvre du droit de communication et des informations obtenues.
9. En cinquième lieu, M. D invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, d’une part, la Caf de l’Indre n’est pas une juridiction au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, la décision querellée de récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle méconnaissant les droits de la défense dont le respect est garanti par les stipulations de cet article est en tout état de cause inopérant.
10. En sixième lieu, si l’intéressé soutient que la commission de recours n’a pas été saisie, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
11. En septième lieu, le requérant soutient que la caisse d’allocations familiales de l’Indre n’a pas fourni le décompte de la créance. Toutefois, il n’établit pas avoir demandé la communication du décompte de la créance auprès de la caisse. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen.
12. Enfin, si M. D soutient que la caisse d’allocations familiales de l’Indre a pratiqué des retenues mensuelles sur ses prestations familiales en méconnaissance du caractère suspensif du recours, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment des éléments contenus dans le mémoire en défense, qui ne sont pas contestés par le requérant, que la Caf n’a pas procédé au recouvrement par retenues sur prestations. Par suite, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé :
13. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 823-1 du même code : « Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer () ». Ainsi, le montant de l’aide personnalisée au logement est calculé au regard de la composition du foyer et des revenus de chacun de ses membres.
14. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
15. Par ailleurs, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
16. D’une part, en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige mis à la charge de M. D et dont il conteste le bien-fondé, attribué à celui-ci et perçus au titre d’une personne seule sans ressource au cours de la période allant du mois de janvier 2019 à décembre 2020, résulte de l’absence de déclaration par le requérant de sa situation de vie maritale. Il est, en effet, constant, ainsi que cela ressort du rapport d’enquête établi le 20 juillet 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire, que celui-ci vit maritalement depuis le mois de janvier 2012 avec Mme F, lequel couple qui a eu depuis plusieurs enfants, a loué un bien du 15 janvier 2012 au 15 octobre 2020 à Châteauroux et a procédé en commun à des échanges financiers sur plusieurs mois en 2020 et 2021. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a créé deux sociétés commerciales qu’il n’a pas déclaré à la Caf, dont une est dirigée par Mme F, et qu’il a omis de déclarer également des loyers financiers tirés d’un bâtiment à usage commercial situé à Châteauroux. Ainsi, eu égard à la nature de ces informations, au caractère réitéré de l’omission de déclaration de sa situation maritale, compte tenu des possibilités qui lui étaient offertes trimestriellement de déclarer son concubinage et ses revenus commerciaux, M. D a sciemment procédé à de fausses déclarations. Les éléments versés à l’instance par le requérant ne sont pas de nature à contredire les constatations du rapport précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
17. D’autre part, aux termes de l’article 553-1 du code de la sécurité sociale : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
18. Le requérant soutient que l’indu en cause qui lui a été notifié, méconnait la règle de prescription biennale pour les actions en recouvrement des prestations indûment payées. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux deux points précédents, sa situation fait obstacle à l’application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, M. D n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement en cause.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
19. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
20. Il résulte de ce qui a été dit au point 16 du présent jugement que l’indu en cause, pour lequel M. D demande, à titre subsidiaire, une remise gracieuse, a notamment pour origine l’absence de déclaration de sa vie maritale avec Mme F. Compte tenu de l’information non déclarée et de la réitération de ces omissions déclaratives, laquelle revêt le caractère d’une fausse déclaration, la situation de l’intéressé fait obstacle à ce qu’il bénéficie d’une remise gracieuse de l’indu en litige, en dépit de la situation de précarité qu’il allègue.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2301425 doivent être rejetées.
Sur l’indu de revenu de solidarité active :
En ce qui concerne la régularité :
22. En premier lieu, une décision implicite de rejet est réputée avoir été prise par l’autorité compétente pour se prononcer sur la demande. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision implicite attaquée ne peut, dès lors, qu’être écarté.
23. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est inopérant dès lors qu’il s’agit d’une décision implicite et qu’il n’est pas démontré que la requérante ait demandé à l’administration de lui communiquer les motifs de celle-ci.
24. En troisième lieu, ainsi qu’il a été dit au point 6, le moyen tiré du défaut d’assermentation du contrôleur doit être écarté.
25. En quatrième lieu, si l’intéressé soutient que la commission de recours amiable n’a pas été saisie, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
26. En cinquième lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que M. D a été informé, lors du contrôle diligenté à son domicile, de la faculté pour la caisse d’allocations familiales de l’Indre de mettre en œuvre le droit de communication prévu aux articles L. 114-19 et suivants du code de la sécurité sociale. En outre, l’intéressé, qui a eu communication du rapport, doit être regardé comme ayant été informé de la teneur et de l’origine des informations retenues par la Caf pour estimer qu’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier du revenu en cause pour la période litigieuse. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il n’a pas été informé de la mise en œuvre du droit de communication et des informations obtenues.
27. Enfin, M. D invoque une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense. Toutefois, d’une part, la Caf de l’Indre n’est pas une juridiction au sens de l’article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’autre part, la décision querellée de récupération d’un indu de revenu de solidarité active n’est pas une sanction. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure de contrôle méconnaissant les droits de la défense dont le respect est garanti par les stipulations de cet article est en tout état de cause inopérant.
En ce qui concerne le bien-fondé :
28. Aux termes de l’article R. 115-7 du code de la sécurité sociale : « Toute personne est tenue de déclarer à l’un des organismes qui assure le service d’une prestation mentionnée au premier alinéa de l’article R. 111-2 dont elle relève tout changement dans sa situation familiale ou dans son lieu de résidence, notamment en cas de transfert de sa résidence hors du territoire métropolitain de la France ou d’un département d’outre-mer qui remettrait en cause le bénéfice des prestations servies par cet organisme ». Aux termes de l’article R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ".
29. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide personnalisée au logement, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
30. Par ailleurs, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d’indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
31. D’une part, en l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu en litige mis à la charge de M. D et dont il conteste le bien-fondé, attribué à celui-ci et perçus au titre d’une personne seule sans ressource au cours de la période allant de mois de janvier 2019 à février 2022, résulte de l’absence de déclaration par le requérant de sa situation de vie maritale. Il est, en effet, constant, ainsi que cela ressort du rapport d’enquête établi le 20 juillet 2022 par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales, dont les conclusions font foi jusqu’à preuve du contraire, que celui-ci vit maritalement depuis le mois de janvier 2012 avec Mme F, lequel couple qui a eu depuis plusieurs enfants, a loué un bien du 15 janvier 2012 au 15 octobre 2020 à Châteauroux et a procédé en commun à des échanges financiers sur plusieurs mois en 2020 et 2021. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que l’intéressé a créé deux sociétés commerciales qu’il n’a pas déclaré à la Caf, dont une est dirigée par Mme F, et qu’il a omis de déclarer également des loyers financiers tirés d’un bâtiment à usage commercial situé à Châteauroux. Ainsi, eu égard à la nature de ces informations, au caractère réitéré de l’omission de déclaration de sa situation maritale, compte tenu des possibilités qui lui étaient offertes trimestriellement de déclarer son concubinage et ses revenus commerciaux, M. D a sciemment procédé à de fausses déclarations. Les éléments versés à l’instance par le requérant ne sont pas de nature à contredire les constatations du rapport précité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
32. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, ou le département en recouvrement de sommes indûment payées ».
33. Le requérant soutient que l’indu en cause qui lui a été notifié, méconnait la règle de prescription biennale pour les actions en recouvrement des prestations indûment payées. Toutefois, eu égard à ce qui a été dit aux points précédents, sa situation fait obstacle à l’application de la prescription biennale prévue par les dispositions de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, M. D n’est pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active en cause.
En ce qui concerne la demande de remise gracieuse :
34. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, d’aide personnalisée au logement, d’aide exceptionnelle de fin d’année ou d’aide exceptionnelle de solidarité ou ne faisant que partiellement droit à cette demande, il appartient au juge administratif, d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
35. Il résulte de ce qui a été dit au point 31 du présent jugement que l’indu en cause, pour lequel M. D demande, à titre subsidiaire, une remise gracieuse, a notamment pour origine l’absence de déclaration de sa vie maritale avec Mme F. Compte tenu de l’information non déclarée et de la réitération de ces omissions déclaratives, laquelle revêt le caractère d’une fausse déclaration, la situation de l’intéressé fait obstacle à ce qu’il bénéficie d’une remise gracieuse de l’indu en litige, en dépit de la situation de précarité qu’il allègue.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête n° 2301423 doivent être rejetées.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année pour 2020 et 2021 :
37. Les décrets des 29 décembre 2020 et 15 décembre 2021 susvisés ont prévu l’attribution d’une aide exceptionnelle de fin d’année notamment aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation respectivement au titre du mois de novembre 2020 ou à défaut au titre de mois de décembre 2020 d’une part, au titre du mois de novembre 2021 ou à défaut au titre de mois de décembre 2021, d’autre part.
38. Ainsi qu’il a été dit au point 31 du présent jugement, l’indu de revenu de solidarité active est légalement fondé. Dans ces conditions, le requérant, qui ne pouvait prétendre au revenu de solidarité active au cours des mois de novembre et décembre des années 2020 et 2021, ne pouvait percevoir une aide exceptionnelle de fin d’année au titre de ces mêmes années pour un montant total de 914,70 euros. Par suite, les conclusions de la requête n° 2301427 doivent être rejetées.
Sur l’indu d’aide exceptionnelle de solidarité :
39. Aux termes de l’article 1er du décret du 5 mai 2020 portant attribution d’une aide exceptionnelle de solidarité liée à l’urgence sanitaire aux ménages les plus précaires : « I. Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, au titre des mois d’avril ou de mai 2020 et dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins l’une des allocations suivantes : / 1° Le revenu de solidarité active () 3° L’une des aides personnelles au logement () ». Aux termes de l’article 1er du décret du 27 novembre 2020 : « I. – Une aide exceptionnelle de solidarité est attribuée, dans les conditions fixées à l’article 2 du présent décret, aux bénéficiaires d’au moins une des allocations suivantes au titre des mois de septembre ou d’octobre 2020 : / 1°) Le revenu de solidarité active () 3° L’une des aides personnelles au logement () ».
40. Ainsi qu’il a été dit aux points 16 et 31 du présent jugement, les indus de revenu de solidarité active et d’aide personnalisée au logement sont légalement fondés. Dans ces conditions, le requérant, qui ne pouvait prétendre ni au revenu de solidarité active ni à l’aide personnalisée au logement pendant l’année 2020, ne pouvait percevoir une aide exceptionnelle de solidarité pour les mois de mai, septembre et novembre 2020 pour un montant total de 1 000 euros. Par suite, les conclusions de la requête n° 2301426 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
41. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: Les requêtes de M. D sont rejetées.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Desfarges, à la ministre du travail et de l’emploi, à la caisse d’allocations familiales de l’Indre et au département de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. E
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne
à la ministre du travail et de l’emploi et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine et au préfet de l’Indre en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. G
Nos 2301423,2301425,2301426,2301427
if
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Décret n°2021-1657 du 15 décembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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