Rejet 9 juillet 2020
Rejet 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 11 janv. 2024, n° 2100677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2100677 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 9 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2021, M. A C, représenté par Me Armand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er mars 2021 par laquelle la préfète de la Corrèze a rejeté son recours gracieux présenté le 11 février 2021 à l’encontre d’une décision du 18 décembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Corrèze de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
— la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les articles L. 313-11 et L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2021 la préfète de la Corrèze conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens sont infondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Gaullier-Chatagner a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune partie n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant albanais né en 1977, est entré en France en situation irrégulière au mois de septembre 2016, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses trois enfants. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juin 2017. M. C a déposé une demande de titre de séjour en juillet 2017 qui a été rejetée par une décision du 12 septembre 2017 portant obligation de quitter le territoire. Au mois de décembre 2018, l’intéressé a déposé une nouvelle demande qui a été également rejetée par une décision du 5 février 2019, la préfète de la Corrèze ayant, par ailleurs, prononcé à la même date une nouvelle obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement du 29 mai 2019, le tribunal administratif de Limoges a prononcé l’annulation de cet arrêté. Après réexamen de la situation du requérant, une nouvelle décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour a été prise le 3 juillet 2019. Par un jugement rendu le 17 octobre 2019, le tribunal a rejeté la requête présentée contre cette décision, dont la légalité a également été confirmée par un arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 9 juillet 2020. Par une décision du 18 décembre 2020, la préfète de la Corrèze a rejeté une nouvelle demande de titre de séjour présentée par M. C le 12 novembre 2020. Le recours gracieux formé contre cette décision a été rejeté par une décision du 1er mars 2021. M. C sollicite l’annulation de la décision du 1er mars 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 1er mars 2021 rejetant son recours gracieux contre la décision du 18 décembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que de telles conclusions doivent être regardées comme dirigées non pas contre la seule décision de rejet de son recours gracieux mais également contre la décision de refus de titre de séjour du 18 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : () 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. M. C établit qu’il vit en France avec son épouse et ses trois enfants depuis 2016 et que ses enfants ont poursuivi avec succès leurs études sur le territoire français et soutient qu’il s’est maintenu en France en raison des menaces auxquelles il serait exposé en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, alors que la demande d’asile présentée par M. C a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d’asile et que l’Albanie est au nombre des « pays sûrs » selon l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, les documents qu’il produit ne permettent d’établir ni qu’à la date de la décision attaquée il se trouvait exposé à un risque réel pour sa personne en cas de retour dans son pays d’origine, ni que les autorités albanaises ne seraient pas en mesure de lui apporter une protection suffisante. En outre M. C, qui a vécu en Albanie jusqu’à l’âge de 39 ans, n’apporte pas d’éléments permettant de considérer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Albanie ni que la scolarité de ses enfants ainsi que leurs activités sportives, telle que le football pour leur fils B, ne pourraient s’y poursuivre. Par suite, et en dépit de la promesse d’embauche émise le 4 septembre 2018, et de la demande d’autorisation de travail présentée à son bénéfice au mois de septembre 2020 par une société d’exploitation forestière, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 313-11 7° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l’article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, à l’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 313-2 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans ce cadre, il incombe à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle. Si la délivrance d’une carte de séjour en qualité de salarié ne dispense ni l’employeur qui souhaite recruter un salarié étranger, ni l’intéressé lui-même, de disposer d’une autorisation de travail pour l’emploi dont il s’agit, et s’il est loisible au préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, de tenir compte des motifs pour lesquels la Direccte dans le cas où elle a été saisie, refuse d’accorder une autorisation de travail en application de la législation du travail, le refus de ladite autorisation ne saurait être un motif de refus.
8. Le requérant soutient que les motifs exceptionnels visés par les dispositions précitées doivent être examinés à l’aune de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en faisant état des mêmes arguments que ceux examinés au point 5 du présent jugement au titre de ces stipulations, lesquels ne caractérisent aucun motif exceptionnel ni considérations humanitaires au sens de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, la circonstance que le requérant ait bénéficié à plusieurs reprises d’offres d’emploi et qu’une demande d’autorisation de travail ait été présentée à son bénéfice par une société d’exploitation forestière, en dernier lieu au mois de septembre 2020, ne permettent pas d’établir, en l’absence notamment de justification de qualification, d’une expérience dont il serait justifiée ou d’un diplôme spécifique, l’existence de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié ».
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C à l’encontre de la décision de refus de titre de séjour du 18 décembre 2020 et de la décision du 1er mars 2021 rejetant le recours gracieux formé à son encontre doivent être rejetées. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 21 décembre 2023 où siégeaient :
— M. Normand, président,
— Mme Siquier, première conseillère,
— Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2024.
La rapporteure,
N. GAULLIER-CHATAGNER
Le président,
N. NORMAND
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. D
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