Rejet 2 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 2 juil. 2024, n° 2400657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Roux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 janvier 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour et de travail, subsidiairement de prendre une nouvelle décision, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 794 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de cette décision ;
— cette décision méconnaît le 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— cette décision méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946, le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966 et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
— ces décisions sont nulles en raison de la nullité du refus de séjour qui les fonde ;
— ces décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1971, Mme C déclare être entrée en France en 2013. Par un arrêté du 24 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 21 novembre 2023, Mme C a demandé la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » en se prévalant de ce qu’elle résidait en France depuis plus de dix ans. Par un arrêté du 26 janvier 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme B E, directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté contesté, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de la Haute-Vienne du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2023-130 du même jour, à l’effet notamment de signer en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision de refus de titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
4. Contrairement à ce qu’elle soutient, les pièces produites par Mme C, notamment un billet d’avion du 23 avril 2013 pour un vol entre Alger et Toulouse, les attestations « de présence » établies les 5 juillet 2022 et 11 juillet 2023 par les associations « Le secours catholique » et « Culture Alpha » relatives à des formations, l’attestation établie le 21 février 2024 par un médecin généraliste ainsi que les témoignages de ses proches ne permettent pas de la regarder comme ayant eu sa résidence habituelle en France au cours des années 2013, 2014 et 2015. Le moyen tiré de la méconnaissance du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est célibataire et sans enfant et qu’elle a fait l’objet, le 24 juillet 2019, d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. En outre, s’il ressort des pièces du dossier que des membres de sa famille vivent régulièrement en France, elle ne démontre pas avoir noué avec ces derniers, qui ont construit leur propre cellule familiale, des liens anciens et intenses. Ne justifiant pas d’une intégration notable en France, en particulier sur le plan professionnel, Mme C n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident notamment sa mère et un de ses frères. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes raisons, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
7. Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, les moyens tirés, d’une part, par voie d’exception, de ce que la décision faisant obligation à Mme C de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, d’autre part, de ce que cette même mesure d’éloignement et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 26 janvier 2024 du préfet de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions de Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Roux.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2024, à laquelle siégeaient :
M. Normand, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Boschet, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2024.
Le rapporteur,
J. BOSCHET
Le président,
N. NORMAND La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
La greffière,
M. D
mf
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