Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 13 mai 2025, n° 2301034
TA Limoges
Rejet 13 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irregularité de la procédure disciplinaire

    La cour a jugé que la requérante avait été régulièrement informée de la sanction envisagée et qu'elle n'avait pas demandé la communication de son dossier avant la décision, rendant son argument inopérant.

  • Rejeté
    Matérialité des faits reprochés

    La cour a constaté que les faits reprochés étaient établis et constituaient un manquement aux obligations déontologiques des fonctionnaires de police.

  • Rejeté
    Conséquence de l'annulation demandée

    La cour a rejeté cette demande par voie de conséquence, étant donné le rejet de la demande d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 13 mai 2025, n° 2301034
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2301034
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 juin 2023 et le 15 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 avril 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer lui a infligé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de retirer de son dossier administratif l’arrêté attaqué ainsi que toute mention y faisant référence.

Elle soutient que :

— sa requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué lui fait grief ;

— cette décision a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que, d’une part, elle n’a pas été informée de ses droits préalablement à son audition du 31 août 2021 et, d’autre part, elle n’a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier disciplinaire et de se faire assister par la personne de son choix ;

— les faits reprochés ne sont pas matériellement établis ;

— la circonstance qu’elle a quitté l’audition du 31 août 2021 ne présente pas un caractère de faute disciplinaire dès lors que ses droits n’ont pas été respectés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 15 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 13 septembre 2024.

L’affaire, qui relève du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— le code de la sécurité intérieure ;

— le décret n° 2013-784 du 28 août 2013 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :

— le rapport de M. Gillet ;

— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A B est gardienne de la paix, affectée à la circonscription de sécurité publique de Limoges depuis le 11 mai 2021. Par courrier du 10 octobre 2022, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a porté à la connaissance de l’intéressée son intention d’engager une procédure disciplinaire à son encontre en lui reprochant un manquement au devoir d’exemplarité par un comportement indigne dans le cadre du service et au devoir de rendre compte. Par un arrêté du 21 avril 2023, dont l’intéressée demande l’annulation, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours à l’encontre de Mme B.

Sur la recevabilité du mémoire en défense du ministre de l’intérieur et des outre-mer :

2. Si le mémoire en défense du ministre de l’intérieur et des outre-mer, enregistré le 2 juillet 2024, était postérieur à une première clôture d’instruction fixée au 24 juin 2024, il a néanmoins été communiqué à la requérante par le tribunal qui a ainsi décidé de rouvrir l’instruction. Mme B n’est dès lors pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que ce mémoire serait irrecevable pour ce motif.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. En premier lieu, les conditions dans lesquelles l’audition de Mme B s’est déroulée le 31 août 2021 devant un agent de l’inspection générale de la police nationale, soit avant l’ouverture d’une procédure disciplinaire à son encontre, au demeurant sans lien avec les faits évoqués lors de cette audition, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de cette procédure. Ainsi, le moyen invoqué est inopérant et doit être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. /L’administration doit l’informer de son droit à communication du dossier. /Le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à l’assistance de défenseurs de son choix ». Ces dispositions impliquent notamment qu’il soit fait droit à la demande de communication de son dossier à l’agent concerné par une procédure disciplinaire dès lors que cette demande est présentée avant que l’autorité disposant du pouvoir de sanction se prononce.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n’a demandé communication de son dossier que le 31 mai 2023, soit postérieurement à l’arrêté du 21 avril 2023 dont elle demande l’annulation, alors qu’il n’est pas contesté qu’elle a été régulièrement informée de la sanction envisagée à son encontre et mise à même de demander communication de son dossier dans le courrier du 10 octobre 2022, soit avant que n’ait été prise la décision de lui infliger une sanction d’exclusion temporaire de fonctions de trois jours. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que cet arrêté aurait été pris au terme d’une procédure irrégulière.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : /1° Premier groupe : a) L’avertissement ; b) Le blâme ; c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours « . Aux termes de l’article R. 434-14 du code de la sécurité intérieure : » Le policier ou le gendarme est au service de la population. /Sa relation avec celle-ci est empreinte de courtoisie et requiert l’usage du vouvoiement. /Respectueux de la dignité des personnes, il veille à se comporter en toute circonstance d’une manière exemplaire, propre à inspirer en retour respect et considération « . Enfin, aux termes du II de l’article R. 434-4 du même code : » Le policier ou le gendarme porte sans délai à la connaissance de l’autorité hiérarchique tout fait survenu à l’occasion ou en dehors du service, ayant entraîné ou susceptible d’entraîner sa convocation par une autorité de police, juridictionnelle, ou de contrôle ".

7. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.

8. Pour infliger à Mme B une exclusion temporaire de fonctions de trois jours, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a retenu, dans son arrêté du 21 avril 2023, que l’intéressée a manqué aux obligations statutaires et déontologiques qui s’imposent aux fonctionnaires de la police nationale, en l’occurrence des manquements au devoir d’exemplarité par un comportement indigne dans le cadre du service et au devoir de rendre compte.

9. D’une part, s’agissant du grief d’un comportement indigne dans le cadre du service, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l’enquête administrative diligentée, que Mme B a fait preuve, lors de son audition du 31 août 2021, d’une attitude agressive " en se saisiss[ant] de dossiers qu’elle avait apportés et les jet[ant] de colère sur le bureau avant de quitter la pièce « puis elle a tenu à voix haute dans le couloir des propos injurieux à l’encontre de l’agent de l’inspection générale de la police nationale. Cette description des faits est corroborée par le rapport établi le 2 septembre 2021 par le commissaire divisionnaire D, présent ce jour-là dans un bureau contigu et témoin direct de la situation, qui confirme en particulier l’emploi des mêmes termes injurieux par l’intéressée. A cet égard, Mme B ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits en se bornant à affirmer que l’audition se serait déroulée dans un cadre cordial et empreint de courtoisie sans l’établir, notamment par des attestations en ce sens, alors même que, dans son compte-rendu du 6 octobre 2021, elle admet avoir » fait usage de son droit au silence « , avoir » demandé avec véhémence au commandant de police d’arrêter immédiatement l’audition « , avoir » posé ostensiblement l’ensemble de [s]es dossiers « et qu' » une situation tendue s’est alors instaurée lors de l’audition ". Il s’ensuit que les faits reprochés à Mme B doivent être regardés comme établis.

10. D’autre part, le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait grief à Mme B d’avoir manqué à son devoir de rendre compte au motif qu’elle a mis fin précipitamment à son audition du 31 août 2021 et a refusé de répondre à l’une des questions posées par l’agent de l’inspection générale de la police nationale. Pour autant, l’inspection générale de la police nationale, chargée de diligenter des enquêtes administratives en application de l’article 5 du décret précité du 28 août 2013, ne saurait être regardée comme l’autorité hiérarchique des agents de la police nationale pour l’application des dispositions de l’article R. 434-4 du code de la sécurité intérieure. Par suite, les faits retenus par l’arrêté attaqué ne présentent pas, par eux-mêmes, un caractère fautif au regard du devoir de rendre compte. Toutefois, il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur et des outre-mer aurait pris la même décision, qui se limite à une sanction disciplinaire du premier groupe, s’il n’avait retenu que le seul motif énoncé au point 9 pour prendre l’arrêté attaqué.

11. Eu égard à la gravité du manquement évoqué au point 9 ci-dessus, constitutif d’une faute au regard des obligations déontologiques qui s’imposent en toutes circonstances aux fonctionnaires de police, le ministre de l’intérieur et des outre-mer n’a pas prononcé une sanction disproportionnée alors même que Mme B donne aujourd’hui satisfaction à son supérieur hiérarchique ainsi qu’en atteste son compte-rendu d’évaluation professionnelle au titre de l’année 2022 et les multiples lettres de félicitations qu’elle produit.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Martha, premier conseiller,

M. Gillet, conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.

Le rapporteur,

K. GILLET

Le président,

D. ARTUS La greffière,

M. C

La République mande et ordonne

au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. C

jb

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