Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 20 mars 2025, n° 2401802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401802 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Mons-Bariaud, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer l’origine, les causes, la nature et l’étendue des troubles anxiodépressifs qu’il présente depuis le 25 septembre 2023 et l’imputabilité au service de ces troubles et de condamner le centre hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix-La-Perche à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il souffre d’une pathologie anxiodépressive à la suite de la réception par son employeur, le 25 septembre 2023, d’un mail l’accusant de divulguer des informations couvertes par le secret médical et le secret professionnel et l’accusant de faits de vol et de propos racistes ;
— ces troubles ont justifié son placement en congé maladie sous le régime de l’accident du travail depuis le 11 octobre 2023 par son médecin traitant ;
— le centre hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix-La-Perche a refusé de reconnaitre sa pathologie comme imputable au service, l’expertise est donc utile afin d’obtenir un nouvel avis médical sur sa situation, dans la perspective d’une action en responsabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024, le centre hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix-La-Perche, représenté par Me Champenois, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de M. A de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’utilité de la demande :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. L’utilité d’une mesure d’expertise ou d’instruction qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l’instruction que M. A, adjoint administratif hospitalier, a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 11 octobre 2023 par son médecin traitant justifié par une pathologie anxiodépressive à la suite de l’accusation, par un courriel anonyme adressé à son employeur, de violation du secret médical, et de plusieurs faits de vols et de propos racistes. A sa demande, M. A a bénéficié d’une protection fonctionnelle, arguant d’une dénonciation calomnieuse. Il a également demandé que sa pathologie soit reconnue comme un accident de service. Le 15 mai 2024, le conseil médical a rendu un avis défavorable à cette reconnaissance d’un accident de service. Cet avis a été suivi par le centre hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix-La-Perche qui a donc rejeté cette demande.
4. En se bornant à soutenir que l’expertise est utile pour que sa situation soit réexaminée et que sa pathologie puisse être imputée au service, M. A ne fait état d’aucune circonstance particulière qui confèrerait à cette mesure un caractère d’utilité différent de celui que le tribunal, saisi par la requête au fond, pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l’instruction. Ainsi, en l’état de l’instruction, M. A ne justifie pas de l’utilité de la mesure d’expertise qu’il sollicite. Par suite, la demande d’expertise présentée par M. A est dépourvue d’utilité et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Les conclusions présentées par le centre hospitalier Jacques Boutard sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier Jacques Boutard de Saint-Yrieix-la-Perche.
Limoges, le 20 mars 2025.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Le Greffier en Chef,
A. BLANCHON
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