Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 25 février 2025, n° 2300794
TA Limoges
Rejet 25 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de la notation

    La cour a estimé que la notation de M me A était conforme aux critères d'évaluation et qu'il n'y avait pas d'erreur manifeste d'appréciation, justifiant ainsi le rejet de sa demande.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2300794
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2300794
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 mai 2023 et le 22 janvier 2025, Mme C A demande au tribunal d’annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier de Châteauroux a rejeté sa demande d’attribution de la prime de service au titre de l’année 2022.

Elle soutient qu’eu égard à sa manière de servir la décision est entachée d’erreur de faits et d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 28 novembre 2024, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par Me Potier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de moyens ;

— à titre subsidiaire, la décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.

Par ordonnance du 28 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 28 janvier 2025.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code général de la fonction publique ;

— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

— l’arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifié ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Crosnier,

— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public,

— et les observations de Me Hallé, substituant Me Potier, représentant le centre hospitalier de Châteauroux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C A, fonctionnaire territoriale titulaire, a été recrutée par voie de détachement à compter du 1er mars 2022 au sein du service des ressources humaines du centre hospitalier de Châteauroux avant d’être affectée à compter du 1er octobre 2022 sur un poste de contrôleur de gestion. Le 16 novembre 2022, elle a sollicité la fin de son détachement à compter du 1er janvier 2023 et a été placée en congé de maladie à partir du 17 novembre 2022. Sa demande d’attribution d’une prime de service au titre de l’année 2022 a été rejetée par la directrice du centre hospitalier de Châteauroux le 3 avril 2023 au motif que sa notation 2022, fixée à 12, ne lui ouvrait pas droit au bénéfice de cette prime. Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code général de la fonction publique : « L’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté susvisé du 24 mars 1967 relatif aux conditions d’attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 modifié : « Dans les établissements d’hospitalisation, de soins ou de cure publics (), les personnels titulaire et stagiaire ainsi que les agents des services hospitaliers recrutés à titre contractuel peuvent recevoir des primes de services liées à l’accroissement de la productivité de leur travail dans les conditions prévues au présent arrêté.() ». Aux termes de l’article 3 de cet arrêté : « La prime de service ne peut être attribuée au titre d’une année qu’aux agents ayant obtenu pour l’année considérée une note au moins égale à 12,5. L’autorité investie du pouvoir de nomination fixe les conditions dans lesquelles le montant de la prime varie proportionnellement aux notes obtenues sans qu’il puisse excéder 17 p. 100 du traitement brut de l’agent au 31 décembre de l’année au titre de laquelle la prime est attribuée. () ». Selon l’article 6 du même arrêté dans sa version alors en vigueur : « () 3° Pour l’application des modalités fixées à l’alinéa 1er de l’article 3, les personnels nouvellement affectés dans l’établissement en cours d’année 2022 se voient attribuer une note définie par l’autorité investie du pouvoir de nomination () ».

3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à l’autorité de nomination d’attribuer annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire une note chiffrée à l’appui de l’appréciation générale exprimant sa valeur professionnelle et que seules les notes au moins égales à 12,5 peuvent lui ouvrir droit à l’attribution d’une prime de service.

4. En l’espèce, le centre hospitalier de Châteauroux a fixé à 12 la note de Mme A au titre de l’année 2022. Si la requérante soutient ne pas comprendre l’appréciation portée sur sa valeur professionnelle établie sur la base des cinq critères relatifs à ses connaissances professionnelles, son application dans l’exécution du travail, son comportement envers le public et les hospitalisés, sa tenue générale et sa ponctualité et que la majoration de sa note serait « logique », il ne ressort pas, en tout état de cause, des pièces du dossier que sa notation serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, dès lors que sa notation était inférieure à 12,5, le centre hospitalier de Châteauroux n’a pas commis d’erreur de droit en refusant d’attribuer la prime de service 2022 à Mme A.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense par le centre hospitalier de Châteauroux, que la requête de Mme A doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que le centre hospitalier de Châteauroux demande au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Châteauroux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier de Châteauroux.

Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Crosnier, premier conseiller,

M. Martha, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.

Le rapporteur,

Y. CROSNIER

Le président,

D.ARTUS La greffière,

M. B

La République mande et ordonne

au ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision

Pour expédition conforme

Pour le Greffier en Chef,

La Greffière

M. B

jb

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