Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 23 décembre 2025, n° 2400361
TA Limoges
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité de la décision de rejet

    La cour a jugé que les vices de la décision de rejet n'ont pas d'incidence sur la solution du litige, car la requête a été considérée comme un recours de plein contentieux.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que ce moyen est inopérant dans le cadre de la demande de plein contentieux.

  • Rejeté
    Retard dans le calcul des droits à pension

    La cour a constaté que la gestion administrative du dossier n'a pas fait l'objet d'un dysfonctionnement et que l'indemnisation demandée n'est pas fondée.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2400361
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2400361
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 10 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 5 mars 2024, Mme B… A… demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 19 février 2024 par laquelle le ministre chargé du Budget a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.


Elle soutient que :


- la décision de rejet est illégale en l’absence de mention des voies et délais de recours ;


- elle a été prise par une autorité incompétente dès lors qu’il n’est pas établi que son auteur disposait d’une délégation de signature ;


- le retard pris par le service des retraites de l’Etat dans le calcul définitif de ses droits à pension lui a causé un préjudice moral, physique et financier, qui doit être évalué à la somme globale de 15 000 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête comme non-fondée.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était ni présente ni représentée :


- le rapport de M. Gillet,


- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

Mme B… A…, ancienne attachée d’administration de l’Etat, est titulaire d’une pension civile de retraite depuis le 1er janvier 2023 concédée par un arrêté n° B 22 068129 C du 19 décembre 2022. A la suite d’un réexamen de son dossier, le chef du service des retraites de l’Etat lui a concédé un nouveau titre de pension n° B 24 103656 F par arrêté du 29 janvier 2024 en prenant en compte l’intégralité des services qu’elle a accomplis en tant que commis de la police nationale entre le 1er janvier 1983 et le 16 juillet 1989. Estimant que la gestion de son dossier lui a causé un préjudice moral, physique et financier, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat (service des retraites de l’Etat) à lui verser une somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts.


Sur les conclusions dirigées contre la décision du 19 février 2024 :


La décision du ministre du 19 février 2024 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de la demande de Mme A… qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l’ensemble de sa requête le caractère d’un recours de plein contentieux. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision et le moyen tiré de l’absence de mention des voies et délais de recours sont inopérants.


Sur les conclusions indemnitaires :


Il résulte de l’instruction que, dans l’attente de la transmission de l’état authentique des services de l’intéressée par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), le service des retraites de l’Etat a pris un arrêté du 19 décembre 2022 permettant à Mme A… de bénéficier d’une pension civile de retraite dès le 1er janvier 2023, puis a procédé à la révision du montant de sa pension au fur et à mesure de la réception des documents établis par ses employeurs successifs. En outre, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait valoir, sans être contesté, que le rappel de la pension de Mme A…, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2024, à la suite de l’arrêté du 29 janvier 2024 portant concession d’un nouveau titre de pension n° B 24 103656 F, qui prend en compte l’intégralité des services qu’elle a accomplis au cours de sa carrière professionnelle, lui a été versé au plus tard au mois de mars 2024. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la gestion administrative de son dossier par le service des retraites de l’Etat a fait l’objet d’un dysfonctionnement. En l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires de Mme A….


Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.


D E C I D E :


Article 1er

:


La requête de Mme B… A… est rejetée.


Article 2

:


Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.


Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :

M. Artus, président,

M. Gillet, conseiller,

M. Parvaud, conseiller,


Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.


Le rapporteur,


K. GILLET


Le président,


D. ARTUS


La greffière,

M. C…


La République mande et ordonne

au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision


Pour expédition conforme


Pour le Greffier en Chef


La greffière

M. C…

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