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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2300973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300973 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Sous le n° 2300973, par une requête enregistrée le 5 juin 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un hypermarché qu’elle exploite sur la commune de Châteauroux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le local-type n° 154 du procès-verbal C de la commune de Châteauroux retenu par l’administration fiscale ne peut servir de terme de comparaison dès lors qu’il est lui-même évalué par comparaison au local-type n°1 du procès-verbal ME de la commune du Poinçonnet et que ce local-type a été totalement détruit par un incendie, puis reconstruit et qu’il a, alors, changé de consistance ;
— le local-type n° 3 du procès-verbal ME de la commune de Marzy constitue un local-type plus pertinent pouvant être substitué au local-type retenu par l’administration fiscale pour procéder à la comparaison avec l’ensemble immobilier dont elle est locataire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— à titre principal, que la valeur locative non révisée relative à l’hypermarché a été correctement établie ;
— à titre subsidiaire, elle demande que le local-type n° 69 du PV C de la commune de La Châtre substitue le local-type n° 154 du procès-verbal C de la commune de Châteauroux initialement retenu.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2024.
II) Sous le n° 2400342, par une requête enregistrée le 29 février 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Carrefour Hypermarchés, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2022 et 2023 à raison d’un hypermarché qu’elle exploite sur la commune de Châteauroux ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le local-type n° 154 du procès-verbal C de la commune de Châteauroux retenu par l’administration fiscale ne peut servir de terme de comparaison dès lors qu’il est lui-même évalué par comparaison au local-type n°1 du procès-verbal ME de la commune du Poinçonnet et que ce local-type a été totalement détruit par un incendie, puis reconstruit, et qu’il a, alors, changé de consistance ;
— le local-type n° 3 du procès-verbal ME de la commune de Marzy constitue un local-type plus pertinent pouvant être substitué au local-type retenu par l’administration fiscale pour procéder à la comparaison avec l’ensemble immobilier dont elle est locataire ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient :
— à titre principal, que la valeur locative non révisée relative à l’hypermarché a été correctement établie ;
— à titre subsidiaire, elle demande que le local-type n° 69 du PV C de la commune de La Châtre substitue le local-type n° 154 du procès-verbal C de la commune de Châteauroux initialement retenu.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 24 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Vu le renvoi en formation collégiale.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier ;
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Carrefour Hypermarchés a été assujettie, au titre des années 2021, 2022 et 2023 à la cotisation foncière des entreprises à hauteur respectivement de 162 956 euros, 162 672 euros et 164 134 euros à raison d’un hypermarché à l’enseigne « Carrefour » qu’elle exploite sur la commune de Châteauroux (Indre). Elle a présenté des réclamations tendant à ce que soit substitué au terme de comparaison retenu pour déterminer la valeur locative du bien un autre local-type et à ce que soit prononcé le dégrèvement correspondant à hauteur de 19 719 euros pour 2021, 18 250 euros pour 2022 et 16 919 euros pour 2023. Suite au rejet de ses réclamations par l’administration, la SAS Carrefour Hypermarchés demande au tribunal de faire droit à ses demandes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2300973 et 2400342 émanent de la même société requérante et présentent les mêmes questions à juger. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le bienfondé de l’imposition :
3. D’une part, aux termes de l’article 1467 du code général des impôts : « La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière situés en France () dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l’exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. / () / La valeur locative des biens passibles d’une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l’établissement de cette taxe. / (). ».
4. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / () / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (). ".
5. Il résulte de l’instruction que l’hypermarché objet du litige est assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les rôles de la commune de Châteauroux et que la SAS Immobilière Carrefour, propriétaire de cet immeuble, a demandé précédemment au tribunal, par deux requêtes distinctes fondées sur les mêmes motifs que ceux présentées dans le cadre de la présente requête, de la décharger partiellement des cotisations qui lui sont réclamées au titre de cette taxe pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Par un jugement n°2101404 du 10 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal a ordonné, faute de disposer des éléments lui permettant de statuer sur les conclusions dirigées contre les avis de taxe foncière pour les années 2019 et 2020, un supplément d’instruction aux fins pour l’administration, dans un délai de trois mois, de proposer un autre terme de comparaison au sein de la commune de Châteauroux ou, si nécessaire, en dehors de la commune, dans un environnement économique, humain et commercial comparable, et à défaut de trouver un terme de comparaison approprié, de proposer les modalités d’une appréciation directe de la valeur locative du local, en fournissant les éléments indispensables à cette appréciation, conformément au 3° de l’article 1498 du code général des impôts. Ces éléments étant indispensables pour statuer sur les conclusions présentées dans le cadre des présentes requêtes, il y a lieu d’ordonner à l’administration un complément d’instruction lui permettant de les fournir dans un délai d’un mois. Les autres moyens et conclusions des parties sont, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, expressément réservés.
D E C I D E :
Article 1er : Il est ordonné un supplément d’instruction aux fins pour l’administration, dans un délai d’un mois, de proposer un autre terme de comparaison au sein de la commune de Châteauroux ou, si nécessaire, en dehors de la commune, dans un environnement économique, humain et commercial comparable, et à défaut de trouver un terme de comparaison approprié, de proposer les modalités d’une appréciation directe de la valeur locative du local, en fournissant les éléments indispensables à cette appréciation, conformément au 3° de l’article 1498 du code général des impôts.
Article 2 : Il est sursis à statuer sur les conclusions à fin de réduction présentées par la SAS Carrefour Hypermarchés, dans l’attente du résultat de ce supplément d’instruction.
Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Carrefour Hypermarchés et à la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. A
Nos 2300973, 240034jb
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