Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 1er avr. 2025, n° 2500597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500597 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme A D, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure E C et au nom de celle-ci, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Offi) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Offi, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— le signataire de la décision en litige ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision contestée est insuffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen personnalisé de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle présente une situation de vulnérabilité particulière compte tenu de son très jeune âge et de l’absence de ressources et d’hébergement de sa mère.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Offi) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Josserand-Jaillet, président de tribunal administratif honoraire, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Josserand-Jaillet a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A D, ressortissante guinéenne, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France où elle a demandé l’asile. Sa demande a été rejetée le 29 novembre 2024 en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile. Ayant donné naissance à une fille, Mme E C, à Limoges le 28 juin 2023, Mme D a demandé, en sa qualité de représentante légale, l’asile pour celle-ci le 17 février 2025 et, munie de l’attestation de demande d’asile, a sollicité le bénéfice des conditions matérielles d’accueil auprès des services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Offi). Par une décision du 7 mars 2025, le directeur territorial de l’Offi lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En l’absence de preuve de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III. ». Toutefois, aux termes de l’article L. 551-15 du même code : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () « . Par ailleurs, selon les termes de l’article D. 551-17 dudit code : » La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. « . À cet égard, l’article L. 522-3 de ce même code prévoit que : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
5. Il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Offi) après l’enregistrement de la demande d’asile. Dans le cas où elle envisage de refuser les conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité compétente de l’Offi d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il devait déférer pour bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
6. Pour refuser à Mme C le bénéfice des conditions matérielles d’accueil après avoir examiné ses besoins et sa situation personnelle et familiale, le directeur territorial de l’Offi s’est fondé sur le motif tiré de ce que la demande d’asile présentée pour l’intéressée, constituant au surplus une demande de réexamen de sa demande d’asile, avait été formée au-delà du délai imparti de quatre-vingt-dix jours sans justifier de cette tardiveté par un motif légitime.
7. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025 publiée sur le site internet de l’Office sous le n° NTV2503629S, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a délégué sa signature à M. B F, directeur territorial à Limoges, pour signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Limoges. Il n’est pas contesté que la décision en litige entre dans le champ des missions dévolues à la direction territoriale de Limoges telles qu’elles ressortent de la décision du 15 mars 2023 modifiée visée dans la délégation et portant organisation générale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 7 mars 2025 manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, en particulier les dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme C sur lesquelles le directeur territorial de l’Offi s’est fondé pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Contrairement à ce que soutient Mme C, la circonstance que l’autorité administrative n’ait pas précisé l’ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de l’intéressée, ce qu’aucun texte ne lui impose, n’est pas, par elle-même, de nature à établir l’insuffisance de motivation alléguée, alors au demeurant qu’il ressort des termes mêmes de la décision en litige qu’elle mentionne la date de la demande d’asile, l’identité de sa représentante légale, et qu’elle a été prise après examen de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision attaquée, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et ont ainsi permis à Mme C d’en contester utilement le bien-fondé, est suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier que le directeur territorial de l’Offi n’aurait pas procédé à un examen sérieux et particulier de la situation personnelle et familiale de Mme C, notamment du point de vue de sa vulnérabilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est infondé et ne peut qu’être écarté.
10. Enfin, si la requérante soutient que la décision contestée prive sa représentante légale, qui en a la charge, d’un hébergement stable et de toutes ressources alors qu’elle est très jeune, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une situation de vulnérabilité particulière. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l’évaluation dont Mme C a fait l’objet le 17 février 2025, lors de laquelle elle a précisé avoir besoin d’un hébergement, être suivie en PMI et être en situation de grande précarité, n’avait pas fait apparaître des éléments particuliers de vulnérabilité. Par suite, c’est sans méconnaitre les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la vulnérabilité de Mme C que le directeur territorial de l’Offi lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige du 7 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Offi lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
12. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme C au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de C est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme A D, représentante légale de Mme E C, au nom de celle-ci, et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie pour information en sera adressée à Me Charoing.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. G
La République mande et ordonne
au ministre d’état, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. G jb
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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