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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 14 avr. 2025, n° 2500652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500652 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 27 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 mars et le 13 avril 2025, M. D B, représenté par Me Malabre, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 4 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a prononcé son expulsion et fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui restituer et délivrer un titre de résident, subsidiairement de lui délivrer un titre de séjour et de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la mise à exécution de la décision en litige peut intervenir à tout moment et qu’elle emporte d’ores-et-déjà des effets immédiats, notamment sur les modalités d’exécution de sa peine en cours ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés : en premier lieu, de l’incompétence de l’auteur de l’acte dès lors que seul le ministre de l’intérieur pouvait prononcer une telle expulsion, en deuxième lieu, d’un vice de procédure en ce que, d’une part, il n’est pas justifié de la composition régulière de la commission d’expulsion qui a rendu son avis et que, d’autre part, les prescriptions et garanties prévues au titre de ses droits à la défense devant cette commission n’ont pas été respectées, en troisième lieu, de l’erreur de droit, en ce que le préfet de la Haute-Vienne a fait une inexacte application de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur sa qualité de « conjoint » de la victime des faits qui lui sont reprochés alors qu’ils n’ont jamais été mariés et, enfin en dernier lieu, de l’erreur d’appréciation, en ce que la décision en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 et 13 avril 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge du requérant la somme de 750 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’une requête distincte à fin d’annulation de l’arrêté en litige n’a pas été déposée ;
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite et aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer, en état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 février 2025.
Vu :
— la requête au fond enregistrée le 28 mars 2025 sous le n°2500650 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. François-Joseph Revel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Malabre, représentant M. B, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures ;
— et les observations de M. C, représentant le préfet de la Haute-Vienne, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 2003, déclare être entré en France avec ses parents en novembre 2010, à l’âge de 7 ans, muni d’un visa de court séjour. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur, valable du 23 juin 2016 au 22 juin 2021. Le 9 juillet 2021, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence valable dix ans. Par une décision du 5 janvier 2022, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande et lui a délivré un titre de séjour d’une durée d’un an. Cette décision a été annulée par un jugement du 27 juin 2024 du tribunal administratif de Limoges. Après avoir fait l’objet de deux compositions pénales au cours de l’année 2021, puis de trois condamnations au cours des années 2022 à 2024, M. B a de nouveau été condamné, le 8 juillet 2024, à 24 mois d’emprisonnement dont 12 avec sursis pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieure à 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire de la victime par un pacte de solidarité. Alors qu’il est incarcéré à la maison d’arrêt de Limoges, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre un arrêté portant expulsion du territoire français et fixant notamment l’Algérie comme pays de destination. M. B demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté prononçant son expulsion du territoire français. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions de M. B tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté en litige et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
4. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser sur ce fondement à l’avocat du requérant. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du préfet de la Haute-Vienne présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Me Malabre et au ministre de l’intérieur. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le juge des référés,
F-J. A
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON00if
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