Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2301859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2301859 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Micou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 août 2023 par laquelle le chef du service « SEEPS » de l’Agence de services et de paiement (ASP) l’a informé de ce que vingt-deux demandes qu’il a déposées en vue d’obtenir le remboursement d’avances consenties au titre du dispositif dit du « bonus écologique », pour un montant total de 9 900 euros, ne feraient l’objet d’aucun paiement ;
2°) d’enjoindre à l’ASP de lui verser la somme de 9 900 euros correspondant au montant du bonus écologique avancé par lui ;
3°) de mettre à la charge de l’ASP la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- la qualité des informations qu’il a enregistrées n’ayant jamais été remise en cause, l’ASP aurait dû procéder au remboursement des sommes avancées ;
- en effectuant un contrôle avant paiement alors que les contrôles qu’elle peut être amenée à réaliser le sont a posteriori en vertu de l’article 4 de la convention qui les lie, l’ASP a commis un détournement de procédure ;
- le motif de la décision attaquée ne correspond, en l’espèce, à aucune exigence légale et contractuelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, l’Agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 17h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle aucune des parties n’étaient présente ni représentée :
- le rapport de M. Parvaud,
- et les conclusions de M. Slimani, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, entrepreneur individuel exerçant une activité de réparation et de vente de motocycles sous l’enseigne A… Moto, a conclu le 24 février 2023 avec l’Agence de services et de paiement (ASP) la convention prévue à l’article D. 251-11 du code de l’énergie pour la mise en œuvre du dispositif d’aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants, lequel permet aux vendeurs de véhicules éligibles de faire bénéficier leurs clients de l’avance du montant de l’aide. Il a, dans ce cadre, demandé à l’ASP le remboursement de vingt-deux avances accordées à la société Mobilité 41 entre le 1er et le 8 avril 2023. Par un courriel du 27 juillet 2023, le service compétent de l’ASP l’a informé de ce que, compte tenu des seules pièces transmises, ses demandes de paiement dans les vingt-deux dossiers concernés ne pourraient faire l’objet d’un remboursement. Cette décision a été confirmée, en dépit de la production de nouveaux justificatifs par M. B…, par une décision du 25 août 2023 dont ce dernier demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 251-9 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la date de la décision en litige : « Les aides sont soit versées directement à leur bénéficiaire par l’Agence de services et de paiement, soit avancées à leur bénéficiaire par les vendeurs ou loueurs de véhicules mentionnés aux articles D. 251-1, D. 251-1-1 et D. 251-3, les professionnels ayant procédé à la transformation mentionnée à l’article D. 251-3-1, les organismes distribuant les prêts définis à l’article R. 518-61 du code monétaire et financier et liés à cette agence par la convention mentionnée à l’article D. 251-11. / Dans ce dernier cas, les aides s’imputent en totalité sur le montant, toutes taxes comprises, du véhicule mentionné sur la facture d’acquisition ou de location, après toute remise, rabais, déduction ou avantage consenti par le vendeur. (…) / Les aides apparaissent distinctement sur la facture, la quittance ou le contrat de location assorties de la mention : « Bonus écologique-Aide à l’acquisition et à la location de véhicules peu polluants » ».
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser à M. B… le paiement de ses demandes de remboursement, le chef du service compétent de l’ASP s’est fondé sur la seule circonstance que la facture rectificative produite par l’intéressé ne pouvait, en aucun cas, se substituer à la facture initialement versée qui ne répondait pas aux exigences de l’article D. 251-9 précité du code de l’énergie. Toutefois, alors qu’il ne résulte ni des dispositions de cet article ni d’aucune des clauses de la convention conclue entre les parties le 24 février 2023 que le professionnel ayant avancé à son client le montant de l’aide dite du « bonus écologique » ne pourrait se prévaloir d’une facture rectificative à l’appui de sa demande de remboursement, le requérant est fondé à soutenir que le motif de la décision attaqué est entaché d’erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 25 août 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d’annulation retenu, le réexamen de la situation du requérant. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à l’ASP de réexaminer les demandes de remboursement présentées par M. B… entre le 1er et le 8 avril 2023, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’ASP le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er
:
La décision du 25 août 2023 est annulée.
Article 2
:
Il est enjoint à l’ASP de réexaminer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, les demandes de remboursement enregistrées par M. B… entre le 1er et le 8 avril 2023.
Article 3
:
L’ASP versera à M. B… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’Agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Gillet, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. C…
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