Tribunal administratif de Limoges, 2ème chambre, 8 janvier 2026, n° 2501820
TA Limoges
Rejet 8 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale, compte tenu des motifs du refus et de la possibilité d'obtenir un visa.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision n'était pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car les éléments fournis ne justifiaient pas le refus de séjour.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision d'obligation de quitter le territoire était fondée sur le refus de séjour, qui a été validé.

  • Rejeté
    Erreur de droit du préfet

    La cour a jugé que le préfet a bien examiné la situation personnelle et familiale du demandeur, écartant ainsi l'argument d'erreur de droit.

  • Rejeté
    Frais de justice exposés par l'Etat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le préfet n'a pas justifié des frais spécifiques exposés pour défendre à l'instance.

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Sur la décision

Référence :
TA Limoges, 2e ch., 8 janv. 2026, n° 2501820
Juridiction : Tribunal administratif de Limoges
Numéro : 2501820
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Marty, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un certificat de résidence temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois ou de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


La décision portant refus de séjour porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.


La décision portant obligation de quitter le territoire français :


- est illégale par voie d’exception d’illégalité de la décision portant refus de séjour ;


- est entachée d’une erreur de droit en ce que le préfet qui s’est cru en compétence liée n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation ;


- porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 750 euros soit mise à la charge du requérant.

M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de M. Christophe a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée.


Considérant ce qui suit :

1. M. A…, ressortissant algérien né en 1987, déclare être entré en France irrégulièrement le 20 août 2020. Il a fait l’objet d’un premier arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du 9 août 2023, confirmé par le tribunal administratif de Limoges le 7 décembre 2023. Le 24 février 2025, il a de nouveau sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjoint de français ou au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 22 mai 2025 dont il demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

3. M. A… se prévaut de son ancienneté de séjour, de sa vie commune avec son épouse de nationalité française et de son accompagnement au regard de son état de santé, de son insertion professionnelle et de son intégration sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que s’il soutient être entré en France le 20 août 2020, il n’en atteste pas, le document le plus ancien le concernant est daté du 20 juillet 2021 suite à une déclaration de changement de situation familiale de son épouse auprès de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Vienne mentionnant son concubinage depuis le 1er juillet 2021. En outre, il ne doit une partie de la durée de son séjour qu’à son maintien irrégulier sur le sol français malgré un refus d’admission au séjour édicté le 9 août 2023 assorti d’une obligation de quitter le territoire français et confirmé par ce tribunal le 7 décembre 2023. S’il s’est marié le 29 janvier 2022 avec une ressortissante française, la durée de la communauté de vie n’est pas significative à la date de la décision attaquée et l’ancienneté d’une vie commune avant mariage ne ressort pas des pièces du dossier. De même, s’il fait valoir que la santé mentale de son épouse est fragile, il ne ressort pas des pièces du dossier que le handicap dont elle souffre, évalué à un taux d’incapacité compris entre 50 et 80% pour lequel elle perçoit l’allocation aux adultes handicapés, nécessite la présence de son mari pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne. Les certificats médicaux produits dont un postérieurement à la décision attaquée, précisent seulement la nécessité d’un environnement stable pour cette dernière et un risque de déstabilisation en cas de départ du requérant. En outre, le couple n’a pas d’enfant et M. A… n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 26 ans et où résident ses parents et l’ensemble de sa fratrie. S’il se prévaut d’une activité salariée en intérim durant trois mois en qualité de manœuvre, et produit ses bulletins de salaire de juin à août 2023, ces éléments ne suffisent pas à établir que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Dans ces conditions et compte tenu de la possibilité pour M. A… d’obtenir un visa pour rentrer régulièrement sur le territoire français en qualité de conjoint de française, en refusant de délivrer à l’intéressé un titre de séjour, le préfet de la Haute-Vienne n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale au regard du motif de la décision et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen sera par conséquent rejeté.


En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour (…). ».

5. Il ne ressort pas des termes de l’arrêté contesté que le préfet, qui a examiné la situation personnelle et familiale de M. A…, se serait estimé en situation de compétence liée pour édicter la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.

6. En second lieu, compte tenu de ce qui a été énoncé au point 3, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une part, serait entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

7. Il résulte de qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.

8. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.


D E C I D E :


Article 1er

:


La requête de M. A… est rejetée.


Article 2

:


Les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3

:


Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Marty et au préfet de la Haute-Vienne.


Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025 où siégeaient :


- M. Revel, président,


- M. Christophe, premier conseiller,


- M. Gazeyeff, conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.


Le rapporteur,


F. CHRISTOPHE


Le président,


F-J REVEL


La greffière,

M. C…


La République mande et ordonne

au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision


Pour expédition conforme


Pour le Greffier en Chef,


La Greffière

M. C…

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