Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 12 mai 2026, n° 2500555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500555 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, Mme C… A…, représentée par Me Maret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2024-D-3029 du 31 décembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de l’Indre a décidé de lui supprimer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à compter du 1er janvier 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Indre une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juillet 2025.
Un mémoire, produit le 11 juillet 2025 par Mme A…, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2006-780 du 3 juillet 2006 ;
- le décret n° 2023-1314 du 28 décembre 2023 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Maret, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, assistante socio-éducative, exerçait depuis le 1er juin 2008 les fonctions de conseiller en économie sociale et familiale au sein du service environnement et insertion de la direction de la prévention et du développement social du département de l’Indre. A la suite de la modification de ses missions dans les conditions précisées par une note de service du 27 décembre 2024, le président du conseil départemental de l’Indre a décidé, par un arrêté du 31 décembre 2024, de mettre fin, à compter du 1er janvier 2025, à l’attribution de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) de 30 points dont elle bénéficiait préalablement. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-12 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ». Aux termes de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale exerçant dans des zones à caractère sensible : « Les fonctionnaires territoriaux exerçant à titre principal les fonctions mentionnées en annexe au présent décret dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (…) et dans les services et équipements situés en périphérie de ces quartiers et assurant leur service en relation directe avec la population de ces quartiers bénéficient de la nouvelle bonification indiciaire. (…) ». Le troisième alinéa de l’article 3 de ce décret énonce que : « La nouvelle bonification indiciaire cesse d’être versée lorsque le fonctionnaire quitte l’emploi au titre duquel il la percevait ». L’annexe de ce décret prévoit que les fonctions d’assistant socio-éducatif exerçant dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville bénéficient de 20 points d’indice majoré. Enfin, le décret du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville dans les départements métropolitains a identifié, pour le département de l’Indre, les secteurs « Beaulieu », « Saint Jean – Saint Jacques » et « Vaugirard – Saint Christophe – Les Rocheforts » comme quartiers prioritaires de la politique de la ville sur le territoire de la commune de Châteauroux et le secteur « Nation Bernardines » comme quartier prioritaire de la politique de la ville sur le territoire de la commune d’Issoudun.
D’une part, le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire instituée par ces dispositions ne constitue pas un avantage statutaire et n’est lié ni au cadre d’emplois, ni au grade mais dépend seulement de l’exercice effectif des fonctions qui y ouvrent droit.
D’autre part, il résulte des dispositions précitées qu’ont droit à une nouvelle bonification indiciaire les fonctionnaires territoriaux qui exercent à titre principal les fonctions mentionnées en annexe à ce décret au sein d’un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un service situé en périphérie d’un tel quartier, sous réserve, dans ce second cas, que l’exercice des fonctions assurées par l’agent concerné le place en relation directe avec des usagers résidant dans ce quartier.
Enfin, il résulte de ces mêmes dispositions que la nouvelle bonification indiciaire en cause ne peut être versée qu’aux agents qui occupent un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières liées à l’accueil du public. En outre, ces dispositions doivent être interprétées comme réservant le droit à la nouvelle bonification indiciaire aux seuls agents dont l’emploi implique qu’ils consacrent plus de la moitié de leur temps de travail total à des fonctions d’accueil du public. Pour l’application de cette règle, il convient de prendre en compte les heures d’ouverture au public du service, si l’agent y est affecté dans des fonctions d’accueil du public, ainsi que, le cas échéant, le temps passé par l’agent au contact du public en dehors de ces périodes, notamment à l’occasion de rendez-vous avec les administrés.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur la fiche de poste produite par Mme A…, que les fonctions de conseillère en économie sociale et familiale volante, sur lesquelles elle a été affectée à compter du 1er janvier 2025 à la suite de la réorganisation des services du département de l’Indre, sont susceptibles de lui ouvrir le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI). Toutefois, en se bornant à soutenir qu’elle bénéficiait antérieurement de la NBI pour l’exercice des mêmes fonctions auprès des mêmes populations et sans apporter aucun élément à l’appui de ses allégations, Mme A… n’établit pas qu’elle consacrerait plus de la moitié de son temps de travail à des fonctions au sein de quartiers prioritaires de la politique de la ville, ni en périphérie de tels quartiers et de manière significative auprès de populations qui en seraient issues. A cet égard, le département de l’Indre soutient en défense, sans être sérieusement contesté, que Mme A… avait, au contraire, vocation à intervenir sur l’ensemble du territoire départemental et que l’examen détaillé des mesures d’accompagnement social lié au logement confiées à la requérante au cours des trois années antérieures fait apparaître que le suivi de familles habitant dans l’un des quatre quartiers prioritaires de l’Indre représentait au maximum 36,36 % de son activité. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées de l’article 1er du décret du 3 juillet 2006. Il n’est pas davantage entaché d’une erreur d’appréciation.
En second lieu, dès lors que, pour les motifs évoqués au point précédent, le président du conseil départemental de l’Indre était tenu, en application des dispositions précitées, de mettre fin au bénéfice de la NBI par Mme A…, cette dernière ne peut utilement se prévaloir du défaut de motivation de l’arrêté du 31 décembre 2024.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 décembre 2024 par lequel le président du conseil départemental de l’Indre a mis fin, à compter du 1er janvier 2025, au versement de la NBI de vingt points majorés dont elle bénéficiait, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Indre, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au département de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Maret.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
M .B…
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