Annulation 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 2502327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502327 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2025 et le 2 mars 2026, Mme A… C…, représentée par Me Terrien, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une méconnaissance de son droit à être entendue démontrant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et demande qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle le préfet de la Haute-Vienne n’était ni présent ni représenté :
- le rapport de M. Parvaud,
- les observations de Me Terrien, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 16 avril 1965, déclare être entrée en France le 24 janvier 2024. La demande d’asile qu’elle a formée le 12 février 2024 a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 juillet suivant, confirmée le 16 octobre 2025 par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant retrait de l’attestation de demande d’asile :
2. Alors que ses conclusions aux fins d’annulation sont dirigées contre l’arrêté 17 octobre 2025 dans son ensemble, Mme C…, qui ne développe dans ses écritures aucun moyen relatif à cet arrêté en tant qu’il lui retire son attestation de demande d’asile, n’est pas fondée à en demander l’annulation dans cette mesure.
En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l’arrêté attaqué :
3. D’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée (…) ».
4. D’autre part, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui dès lors qu’elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n’ont pas été portés à la connaissance de l’administration avant qu’elle se prononce.
5. A l’appui de son moyen tiré de la méconnaissance de son droit au respect de sa vie privée, la requérante se prévaut du parcours de soins qu’elle a entamé en France et produit, à cet égard, plusieurs justificatifs qui, bien qu’ils aient été établis après que l’administration s’est prononcée, attestent d’un état de santé préexistant à l’arrêté attaqué. Il en ressort que l’intéressée est porteuse d’une maladie rénale chronique de stade 3 et souffre d’un diabète de type 2 ainsi que d’hypertension artérielle. En particulier, il est relevé de manière concordante par deux des médecins en charge de son suivi, dont la cheffe du service de néphrologie du centre hospitalier universitaire de Limoges, que les traitements nécessaires à son état, particulièrement nombreux, ne sont pas disponibles dans son pays d’origine et qu’il lui est vital de demeurer en France. Ces éléments, dont la teneur n’est pas utilement remise en cause par les contestations d’ordre général formulées en défense, sont de nature à établir qu’en obligeant la requérante à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Vienne a, dans les circonstances particulières de l’espèce, porté à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée et a, dès lors, méconnu les stipulations citées au point 3.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 17 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a obligé Mme C… à quitter le territoire français doit être annulée, ainsi, par voie de conséquence, que les décisions subséquentes qui l’assortissent.
Sur les frais non compris dans les dépens :
7. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Terrien d’une somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, cette dernière renonçant à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
8. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le préfet de la Haute-Vienne au titre des frais qu’il aurait exposés pour sa défense, dont il n’est d’ailleurs aucunement justifié.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les décisions du 17 octobre 2025 par lesquelles le préfet de la Haute-Vienne a obligé Mme C… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2
:
L’Etat versera à Me Terrien, avocate de Mme C…, une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ce conseil renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Terrien.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M. Vaillant, conseiller,
- M. Parvaud, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le rapporteur,
G. PARVAUD
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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