Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique y crosnier, 7 avr. 2026, n° 2501383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Vieux-Rochas demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions des 28 mai 2025, 2 juin 2025 et 13 juin 2025 par lesquelles le service des retraites de l’Etat (SRE) a rejeté sa demande de révision de sa pension suite au rachat de ses années d’études, à hauteur de 10 trimestres ;
2°) d’enjoindre au SRE de procéder au réexamen de sa situation et de réviser son titre de pension dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les décisions contestées :
- souffrent de l’incompétence de leurs auteurs ;
- sont entachées d’une erreur de droit dans l’interprétation des dispositions combinées de l’article L.14 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L.161-17-3, R.351-27 et D.351-7 du code de la sécurité sociale.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 février 2026, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. E…,
- les conclusions de M. Boschet, rapporteur public,
- et les observations de Me Vieux-Rochas, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… est titulaire d’une pension de retraite n° B 25 100677 N concédée par arrêté du 6 janvier 2025 avec effet au 1er avril 2025. Le 18 mars 2025, elle a procédé au rachat de 10 trimestres, à hauteur de 44 390 euros, au titre de ses années d’études auprès de la Carsat Normandie. Constatant que ces trimestres n’étaient pas pris en compte par le service des retraites de l’Etat (SRE) pour diminuer le coefficient de minoration de sa pension civile, elle en a sollicité la révision. Par les décisions contestées, le SRE a rejeté sa demande. Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces décisions et la révision de sa pension, tenant compte du rachat de ces 10 trimestres.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 5 mars 2025 modifiant l’arrêté du 27 janvier 2025 portant délégation de signature à la direction générale des finances publiques, régulièrement publié au journal officiel de la république française le 7 mars 2025, Mme G… A…, cheffe du secteur litiges au bureau des affaires juridiques du département des retraites et de l’accueil au sein du service des retraites de l’Etat (SRE) et Mme F… H…, adjointe à la cheffe du secteur litiges, ont reçu délégation à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l’exclusion des décrets, dans la limite de leurs attributions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des auteurs des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance : / 1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté interministériel, lorsque le régime général est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ; (…) ». L’article D.351-7 du même code dispose : « Le versement est pris en compte, au choix de l’assuré : / 1° Soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R. 351-27, sans que le versement soit pris en compte dans la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1 ; / 2° Soit au titre de l’atténuation du coefficient de minoration mentionné à l’article R. 351-27 et pour être pris en compte dans la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 351-1. / Le choix de l’assuré est exprimé dans la demande et est irrévocable. ».
4. Il résulte de l’instruction, et notamment de la notification d’admission établie le 14 mars 2025 par la CARSAT de Normandie, que Mme B… a été admise à racheter 10 trimestres au titre des années 1981 à 1984 auprès de l’assurance vieillesse et qu’elle a choisie l’option 1 afin d’améliorer le taux de liquidation de sa future pension de retraite servie par le régime général, conformément aux dispositions de l’article D.351-7 du code de la sécurité sociale cité au point précédent. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que ce rachat doit être pris en compte par le service des retraites de l’Etat dans le calcul de sa durée d’assurance et à solliciter la révision du titre de pension n° B 25 100677 N.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2
:
Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la ministre chargée des comptes publics. Une copie sera transmise à Me Vieux-Rochas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Y. E…
Le greffière,
M. D…
La République mande et ordonne
A la ministre chargée des compte publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. D…
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