Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 13 mai 2026, n° 2601004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2601004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, M. A…, représenté par Me Dia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 avril 2026 par lequel le préfet de la Haute-Vienne l’a assigné à résidence pour quarante-cinq jours dans la commune de Limoges ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de mettre fin aux mesures d’assignation fixées dans l’arrêté en litige dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, subsidiairement d’ordonner le non-renouvellement de cette mesure au 1er juin 2026 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 920 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence en litige est dépourvue d’objet et de justification dès lors qu’il est établi à Limoges ; il ne présente aucun risque de fuite ; la décision est entachée d’erreur de droit et de fait ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît ses libertés fondamentales d’entreprendre et d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2026, le préfet de la Haute-Vienne conclut :
-au rejet de la requête ;
- à ce que soit mise à la charge de M. A… une somme de 750 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu le jugement du tribunal administratif n° 2601002 du 13 mai 2026.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Dia, représentant M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 4 octobre 1987 à Mostaganem, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en septembre 2018 en France où il s’est maintenu en situation irrégulière après avoir été débouté d’une demande d’asile. L’irrégularité de sa présence sur le territoire a été révélée par son audition le 16 avril 2026 par les services de police. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet de la Creuse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 16 avril 2026, le préfet de la Haute-Vienne a assigné M. A… à résidence dans le département de la Haute-Vienne, et dans la commune de Limoges, du 17 avril au 1er juin 2026. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de ce second arrêté.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
3. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
4. En premier lieu, l’assignation à résidence, laquelle constitue une mesure plus favorable à l’intéressé que le placement en rétention administrative, ne se trouve pas conditionnée, aux termes de l’article L. 731-1 précité, par les garanties de représentation de l’étranger qui en est l’objet. M. A…, qui au demeurant n’établit pas ses affirmations, ne peut dès lors utilement faire valoir que son implantation revendiquée à Limoges constituerait une circonstance qui, écartant tout risque de soustraction à la mesure d’éloignement, rendrait inutile et par suite injustifiée l’assignation à résidence en litige.
5. En deuxième lieu, M. C… A…, ressortissant algérien, fait valoir, à l’appui de sa requête, la durée de sa présence en France, la vie privée et familiale et la vie professionnelle qu’il y mène, selon ses déclarations. Toutefois, à supposer même ses allégations établies, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer que les mesures de présentation du lundi au vendredi aux services de police prescrites par l’assignation à résidence en litige seraient incompatibles avec l’exercice d’une vie privée et familiale normale telle que l’intéressé la fait valoir ou à tout le moins porteraient à celle-ci une atteinte disproportionnée, tandis qu’il ne peut utilement se prévaloir d’une activité professionnelle exercée illégalement. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif du préfet de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Vienne a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen qui en est tiré doit être écarté.
6. Enfin, par les mêmes motifs qu’au point précédent du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à se prévaloir, par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, non plus que d’une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, laquelle s’exerce en tout état de cause dans le cadre des lois et règlements en vigueur, ce dont ne justifie pas l’intéressé pour l’exercice de son activité professionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent, et en tout état de cause, être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de M. A… au titre des frais liés au litige. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de M. A… au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2
:
Les conclusions de l’Etat tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Haute-Vienne.
Copie pour information en sera adressée à Me Dia et au préfet de la Creuse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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