Annulation 22 novembre 2000
Résumé de la juridiction
L’ancien article L. 122-20 du code des communes permet notamment au conseil municipal de déléguer au maire le pouvoir de fixer les tarifs des droits qui n’ont pas un caractère fiscal. Illégalité d’une délibération qui ne détermine pas de limites à ces tarifs, même si le tarif effectivement fixé n’est pas excessif. Droits de photocopie.
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 nov. 2000, n° 9603006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 9603006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000008288897 |
Sur les parties
| Président : | M. Lanz |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Lanz |
| Rapporteur public : | M. Davesne |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
de LYON
REPUBLIQUE FRANCAISE
N° 9603006
---------- M. B-C B.
---------- AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS M. LANZ Rapporteur
---------- M. X Le Tribunal administratif de LYON Commissaire du gouvernement (2ème chambre)
---------- Audience du 8 novembre 2000 Lecture du 22 novembre 2000
[…]
LE LITIGE
M. B-C B., demeurant …, a saisi le tribunal administratif d’une requête enregistrée au greffe le 5 juillet 1996, sous le n° 9603006 ;
Il demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision n° 96-13 en date du 6 mai 1996 par laquelle le maire de SAINT-GENIS-LAVAL a fixé le tarif des frais de photocopie ;
……………………………………………………………………………………………………………………………….
L’AUDIENCE
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique qui a eu lieu le 8 novembre 2000 ; ŕ cette audience, le tribunal a entendu :
- le rapport de M. LANZ, président,
- les conclusions de M. X, commissaire du gouvernement ;
LA DÉCISION
Après avoir examiné la requête, la décision attaquée, ainsi que les mémoires et les pièces produits par les parties avant la clôture de l’instruction, et vu les textes suivants :
- le code des communes,
- le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986,
- les articles 1089 B et 1090 A du code général des impôts et l’article 10 de la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977, complétés par l’article 44 de la loi de finances pour
0 Objet : 135-02-01-02-02-03-03- Pouvoirs du maire sur délégation du conseil municipal –
1994 ;
LE TRIBUNAL
Considérant qu’aux termes de l’article L. 122-20 du code des communes alors en vigueur : “Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, ętre chargé, en tout ou en partie, et pour la durée de son mandat : (…) 2. De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics, et, d’une maničre générale, des droits prévus au profit de la commune qui n’ont pas un caractčre fiscal ; (…)” ;
Considérant que, pour contester la décision du 6 mai 1996 du maire de SAINT-GENIS-LAVAL fixant ŕ 1 F le tarif des photocopies, M. B. fait valoir que le conseil municipal n’a pas déterminé, dans sa délibération du 6 juillet 1995, qui accordait au maire la délégation de pouvoir prévue par les dispositions précitées, les limites ŕ l’intérieur desquelles le maire pouvait fixer le tarif des droits qui n’ont pas un caractčre fiscal ;
Considérant qu’il ressort de l’examen de cette délibération qu’aucune limite n’a été déterminée par le conseil municipal pour la fixation des divers tarifs, et notamment, pour celui des frais de photocopie ; qu’il n’est pas allégué qu’une délibération ultérieure ait déterminé cette limite ; que, dčs lors, et alors męme que le tarif de 1 F n’est pas manifestement erronné, M. B. est fondé ŕ soutenir que la décision litigieuse est illégale et ŕ en demander l’annulation ;
DÉCIDE
Article 1er : La décision n° 96-13 du maire de SAINT-GENIS-LAVAL est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié conformément aux dispositions de l’article R.211 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.
Délibéré à l’issue de l’audience du 8 novembre 2000, où siègeaient : M. LANZ, président, M. Z et Mme LEDEY, conseillers, assistés de Mme A, greffičre ;
Prononcé en audience publique le vingt-deux novembre deux mille.
Le président Le conseiller La greffičre, rapporteur, premier assesseur,
D. LANZ D. Z M. A
N 9603006 3
La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977
- Loi n°86-14 du 6 janvier 1986
- Code général des impôts, CGI.
- Code des communes
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
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