Tribunal administratif de Lyon, 26 mai 2010, n° 0908078

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 26 mai 2010, n° 0908078
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 0908078
Sur renvoi de : Conseil d'État, 24 septembre 2009, N° 313463

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 0908078 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

___________

M. A Y

___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

M. X

Président désigné

___________ Le Tribunal administratif de Lyon

M. Dursapt Le magistrat désigné

Rapporteur public

___________

Audience du 28 avril 2010

Lecture du 26 mai 2010

___________

C-BH

Vu la décision n° 313463 en date du 25 septembre 2009 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, après avoir annulé le jugement en date du 4 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de céans a rejeté la demande de M. Y tendant, d’une part, à l’annulation du refus implicite par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse de lui verser l’indemnité forfaitaire de déplacement au titre de la période comprise entre le 9 novembre 2003 et le 18 novembre 2004 et, d’autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 4 448,70 euros en remboursement, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005, des indemnités de déplacement qui lui sont dues, a renvoyé le jugement de cette affaire devant ledit tribunal où elle a été enregistrée sous le n° 0908078 ;

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2005 présentée pour M. A Y, demeurant à XXX à Bourg-en-Bresse (01000) ; M. A Y demande que le tribunal annule la décision par laquelle le directeur du centre hospitalier de Bourg­en-Bresse a implicitement rejeté sa demande de versement de l’indemnité forfaitaire de déplacement au titre de la période comprise entre le 9 novembre 2003 et le 18 novembre 2004 et condamne le centre hospitalier à lui verser la somme de 4 448,70 euros en remboursement des indemnités de déplacement, outre les intérêts de retard à compter du 30 juin 2005 ; M. Y demande également la mise à la charge de l’Etat du versement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le mémoire enregistré le 10 février 2010, présenté pour M. A Y, par la SCP Yves Richard, Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, qui conclut aux mêmes fins que la requête, demande la capitalisation des intérêts échus à la date du 16 mai 2008, et porte à 3 000 euros la somme réclamée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu l’ordonnance en date du 7 janvier 2010 fixant la clôture d’instruction au 24 février 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu le mémoire enregistré le 22 février 2010, présenté pour le centre hospitalier de Bourg­en­Bresse, par Me Doitrand, avocat au barreau de Lyon, qui conclut à la limitation de l’indemnisation sollicitée à la somme de 2 308,83 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête ;

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Vu l’ordonnance en date du 25 février 2010 rouvrant l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 19 avril 2010, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

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Vu le mémoire enregistré le 23 avril 2010, présenté pour le centre hospitalier de Bourg­en­Bresse qui conclut au rejet de la requête ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers et l’arrêté interministériel du 30 avril 2003 pris pour son application ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 27 octobre 2009 par laquelle le président du tribunal a désigné M. X, président, pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 28 avril 2010, présenté son rapport et entendu :

— les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ,

— les observations orales de Me Hemmerer, représentant le centre hospitalier de Bourg­en­Bresse ;

Considérant qu’aux termes de l’article 28 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 susvisé : « Les praticiens perçoivent après service fait : (…) 3° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; 4° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. / Les indemnités mentionnées aux deux alinéas précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l’objet d’une récupération. / Les montants et modalités de versement des indemnités mentionnées aux 2°,3° et 4° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la santé (…) » ; que l’article 3 de l’arrêté du 30 avril 2003 relatif à l’organisation et à l’indemnisation de la continuité des soins et de la permanence pharmaceutique dans les établissements publics de santé prévoit que la permanence des soins peut être organisée soit sur place, soit par astreinte à domicile qui peut donner lieu à déplacement, le praticien étant tenu dans ce dernier cas de répondre à tout appel dans les plus brefs délais ; que selon l’article 14 du même texte, les astreintes à domicile sont indemnisées par une indemnité forfaitaire de base à laquelle s’ajoute en cas de déplacement une indemnité forfaitaire de déplacement, l’indemnisation de l’astreinte et du déplacement étant remplacée par une indemnisation calculée sur la base d’une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié lorsque le temps du déplacement atteint une durée effective d’au moins trois heures ; que ce même article dispose : « IV. Le déplacement représente toujours du temps de travail effectif (…) » ; que selon l’article 18 de l’arrêté : « (…) Les déplacements effectués pour assurer la permanence des soins ne donnent pas lieu au remboursement des frais de transport, ni à l’octroi d’indemnités kilométriques. » ; qu’enfin, aux termes de son article 19 : « Chaque praticien effectuant une astreinte à domicile note, à chaque déplacement, sur un carnet à double feuillet, unique pour l’établissement et déposé au service des urgences ou dans tout autre lieu fixé par le directeur (…) l’heure de l’appel reçu au cours de l’astreinte, ses heures d’arrivée et de départ de l’hôpital, le nom pour chaque malade soigné et par référence à la nomenclature des actes médicaux, l’indication des soins dispensés (…) » ;

Considérant que M. A Y, cardiologue au centre hospitalier de Bourg­en-Bresse, demande la condamnation de cet établissement à lui verser des indemnités forfaitaires de déplacement au titre des astreintes à domicile durant lesquelles, entre le 9 novembre 2003 et le 18 novembre 2003, il aurait été appelé à accomplir son service ;

Considérant, en premier lieu, que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse ne conteste plus être redevable envers M. Y des sommes que ce dernier lui réclame au titre des déplacements effectués les 21 novembre et 2 décembre 2003, 3 janvier, 2 février, 25 mars, 27 mai, 26 juin, 5, 8, 26 et 29 juillet, 2, 4, 9, 16, 17, 19, 26 et 30 août, 2, 7, 13, 16, 20, 24 et 28 septembre et 18 novembre 2004, ainsi que pour un déplacement du 23 mai 2004 de 3 à 4 heures du matin ; que, par application du tarif forfaitaire fixé par l’article 14 de l’arrêté du 30 avril 2003 modifié par arrêtés des 18 novembre et 18 décembre 2003, soit 61,80 euros par déplacement de moins de trois heures accompli avant le 1er janvier 2004, et 62,11 euros pour les déplacements effectués après cette date, la somme due à M. Y à ce titre s’élève à 1 676,35 euros ;

Considérant, en deuxième lieu, que le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse soutient, sans être utilement contredit, avoir réglé au requérant, dès avant l’introduction de sa requête, le montant des indemnités dues au titre des astreintes des 27 mars et 22 mai 2004 et qu’ainsi, la demande de paiement correspondant, qui n’avait déjà plus d’objet à cette date, est irrecevable ; qu’en outre, il résulte de l’instruction que M. Y n’était pas d’astreinte le 9 février 2004 et qu’ainsi, faute de justifier s’être alors déplacé pour les besoins du service, il ne peut prétendre à aucune indemnité sur le fondement des dispositions précitées de l’arrêté du 30 avril 2003 ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. Y n’a pas toujours chronologiquement servi le carnet des astreintes prévu à l’article 19 de l’arrêté du 30 avril 2003 et a omis d’y porter certains renseignements, voire de les signer, cette circonstance n’est pas, à elle-seule, de nature à justifier un refus de lui rembourser les déplacements correspondants dès lors que la réalité de ceux-ci peut être établie par tous moyens, y compris par les mentions incomplètes figurant sur ledit carnet, les annotations qu’y a portées l’administration ou la place de ces mentions parmi les mentions portées le même jour par les autres praticiens d’astreinte ; qu’il résulte de ce qui précède que si la réalité des déplacements effectués le 11 novembre 2003 ne peut donc être regardée comme établie par les seules mentions portées sur le carnet le lendemain, sans autre précision et avec des surcharges de date, il n’en est pas de même de celle des déplacements effectués le 9 et 20 novembre 2003 et les 11 avril, 8 et 21 mai 2004, 27 juin et 21 août 2004 ainsi que le déplacement du 23 mai 2004 entre 10 heures et 13 heures 15, dont la réalité ressort suffisamment des renseignements portés sur le carnet, à l’exception de la durée de celui du 11 avril 2004, dont il n’est pas établi avec certitude qu’elle ait effectivement excédé trois heures ; qu’il résulte toutefois de l’instruction que si M. Y est fondé à obtenir le paiement des sommes réclamées sur le fondement du tarif forfaitaire applicable pour les déplacements des 20 novembre 2003, 21 mai et 21 août 2004, soit 61,80 euros pour le premier et 62,11 euros pour les deux suivants, il ne peut valablement réclamer pour chacune des astreintes, une indemnité forfaitaire calculée, dans les conditions prévues à l’article 14 de l’arrêté du 30 août 2003, sur la base d’une demi-période de temps additionnel de nuit, de dimanche ou de jour férié lorsque le temps du déplacement atteint une durée effective d’au moins trois heures, dès lors qu’il a déjà perçu, au titre des déplacements effectués au cours de chacune d’elles, des sommes correspondant aux indemnités forfaitaires de base ou aux indemnités pour déplacement de moins de trois heures lesquelles doivent donc venir en déduction des montants réclamés ; que le centre hospitalier n’est donc, à ce titre, redevable à l’intéressé que du paiement des sommes de 51,60 euros pour le déplacement du 9 novembre 2003, 14 euros pour celui du 23 mai 2004, 138,22 euros pour celui du 27 juin 2004 et 62,11 euros pour ceux des 11 avril et 8 mai 2004 ; que le montant de ces sommes s’élève donc à 514,06 euros ;

Considérant de même, en quatrième lieu, que si la réalité des déplacements accomplis pendant ses astreintes, par le requérant, les 7 décembre 2003, 4 janvier, 1er février, 12 et 25 avril, 9 et 20 mai, et 3 octobre 2004, sous réserve, pour ce dernier déplacement, de sa durée dont il n’est pas établi qu’elle ait effectivement excédé trois heures, l’intéressé qui a déjà reçu à ce titre le montant des indemnités forfaitaires de base et des indemnités pour déplacements de moins de trois heures, ne peut utilement réclamer l’intégralité de l’indemnité forfaitaire prévue, pour les déplacements de plus de trois heures, à l’article 14 de l’arrêté du 30 août 2003 ; qu’ainsi, le centre hospitalier est fondé à demander que les sommes dues à ce titre soient limitées à 51,60 euros pour le déplacement du 7 décembre 2003, 14 euros pour celui du 4 janvier 2004, 76,11 euros pour ceux des 1er février, 12 et 25 avril et 20 mai 2004, 138,22 euros pour celui du 9 mai 2004 et enfin 62,11 euros pour celui du 3 octobre 2004 ; que le montant de ces sommes s’élève donc à 570,37 euros ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y est seulement fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse à lui verser une somme totale de 2 760,78 euros ;

Considérant que M. Y a droit, sur cette somme, aux intérêts au taux légal à compter de la réception par le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse de sa réclamation préalable, soit le 30 juin 2005 ; qu’il peut également prétendre à la capitalisation des intérêts échus à la date du 16 mai 2008, date à laquelle il était dû au moins une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle ultérieure ;

Considérant, enfin, qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. Y sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, partie perdante, le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse est condamné à payer à M. A Y un somme de 2 760,78 euros (deux mille sept cent soixante euros et soixante-dix-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2005. Les intérêts échus au 16 mai 2008 porteront eux-mêmes intérêts à cette date et à chacune des échéances annuelles ultérieures.

Article 2 : Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse versera à M. A Y une somme de 1 000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A Y est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A Y et au centre hospitalier de Bourg-en-Bresse. Copie en sera adressée au ministère de la santé.

Lu en audience publique le vingt-six mai deux mille dix.

Le président désigné, Le greffier,

E. X M. T. PILLET

Pour expédition conforme,

Un greffier,

VISAS

Dans le mémoire enregistré après cassation et renvoi, le 10 février 2010, M. Y soutient que le Conseil d’Etat a censuré le refus de versement des indemnités de déplacement du seul fait que le registre de l’établissement n’avait pas été correctement servi alors que la réalité du déplacement et du temps de travail effectif correspondant n’étaient pas contestés et que de même, la seule présence de l’intéressé dans l’établissement lors de ses prise de garde, ne suffit pas à l’exclure de la possibilité d’obtenir la rémunération de ses interventions ; que les sommes dues au titre de la première catégorie de déplacement est de 2820,48 euros et celles dues au titre de la seconde est de 1628,22 euros .

Dans le mémoire en défense enregistré le 22 février 2010, le CH de Bourg-en-Bresse soutient que le CE a rappelé qu’il appartient aux intéressés d’établir par tous moyens le caractère effectif du déplacement effectué ; que certains des déplacements ne sont pas avérés, comme celui de la journée des 9 et 11 novembre 2003, de l’astreinte de la nuit des 20-21 novembre 2003, des journées des 11 avril, 8 mai, 21 mai, 23 mai, 27 juin et 21 août 2004 ; que le 9 février 2004, l’intéressé n’était pas d’astreinte ; que la somme correspondante est de 1186,02 euros ; que certains déplacements ont déjà partiellement été indemnisés par un mécanisme de base et que les sommes déjà versées doivent être déduites de celles demandées (correspondant à des déplacements de plus de trois heures), soit une déduction totale de 852,74 euros.

Dans le mémoire enregistré le 19 avril 2010, M. Y soutient que la réalité de ses déplacements est établie par les plannings ; qu’il a l’habitude d’effectuer une visite complète des malades du service à chaque astreinte ;

Dans le mémoire enregistré le 23 avril 2010, le CH de Bourg-en-Bresse n’apporte aucun élément nouveau ;

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