Réformation 18 janvier 2011
Réformation 17 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 janv. 2011, n° 0808500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0808500 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0808500
M. A X
Mme Y
Rapporteur
M. Meillier
Rapporteur public
Audience du 4 janvier 2011
Lecture du 18 janvier 2011
19-01-04-03
C/CP
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon
(6e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2008, sous le n° 0808500, présentée par M. X, demeurant Hôtel Restaurant La Colonne, 6, place Carnot à Villefranche-sur-Saône (69400) ; M. X demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 ;
M. X soutient que :
— la majoration de 40 % pour manquement délibéré en matière de taxe sur la valeur ajoutée, motivant la remise en cause de l’abattement de 20 % pour adhésion à une association de gestion agréée n’est pas justifiée, dans la mesure où sa comptabilité n’est pas mise à jour tous les mois, ce qui explique des écarts entre le chiffre d’affaires déclaré mensuellement et celui comptabilisé et déclaré annuellement ; le vérificateur n’a ainsi pas constaté de minoration de recettes dans la comptabilité et n’a effectué aucun redressement de ce chef ;
— les insuffisances de déclaration ne permettent pas de démontrer qu’il y ait eu volonté délibérée d’éluder l’impôt, la dette de TVA étant inscrite en comptabilité et le vérificateur n’ayant pas eu de difficulté pour établir sa proposition de rectification pour les exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ;
— les redressements effectués sont annuellement peu importants pour les exercices clos en 2003 et 2004 ;
— il ressort de la jurisprudence du Conseil d’Etat que la qualification de manquement délibéré concerne des comportements qui n’ont pas été les siens ;
Vu la décision du directeur des services fiscaux du Rhône du 5 novembre 2008 statuant sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire, enregistré le 20 mai 2009, présenté par le directeur des services fiscaux du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Le directeur des services fiscaux du Rhône soutient que :
— en application des articles 1729 et 158-4 bis du code général des impôts, l’appréciation du caractère du manquement délibéré n’est pas forcément liée à l’établissement de minorations de recettes au niveau du résultat professionnel ; il s’apprécie au regard du montant et de la répétition de l’infraction ;
— en l’espèce, M. X a fait l’objet, à raison de son activité d’exploitant d’un bar-hôtel-restaurant, de rappels de TVA pour les montants de 8 308 euros en 2003, 20 865 euros en 2004 et 16 687 euros en 2005 ; ces omissions, constatées sur l’ensemble de la période, ne sont pas négligeables, contrairement à ce que soutient le requérant, qui reconnaît expressément dans sa requête l’omission de TVA collectée pour un montant de 30 075 euros ;
— ces constatations démontrent que M. X a volontairement cherché à éluder le paiement de la TVA, alors qu’il ne pouvait ignorer, de par l’exercice de son activité, les dispositions de l’article 269-2 c du code général des impôts définissant le fait générateur et l’exigibilité de la TVA en matière de prestations de services ;
— ces mêmes faits avaient été constatés lors d’une précédente vérification de comptabilité ;
— c’est donc à bon droit que le vérificateur a appliqué la majoration de 40 % aux rappels de TVA et remis en cause le bénéfice de l’abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion agréé pour les exercices clos en 2004 et 2005 ;
Vu l’ordonnance du 30 septembre 2010 fixant la clôture d’instruction au 2 novembre 2010, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 janvier 2011 :
— le rapport de Mme Y, conseiller ;
— les conclusions de M. Meillier, rapporteur public ;
Considérant que M. X, qui exploite à titre individuel le bar-hôtel-restaurant « La Colonne » à Villefranche-sur-Saône, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2005 ; qu’à l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale, par une proposition de rectification datée du 20 juin 2007, a procédé à la remise en cause de l’abattement de 20 % dont M. X avait bénéficié pour adhésion à une association de gestion agréée au titre de l’impôt sur le revenu des années 2004 et 2005 ; que ces rehaussements ont été maintenus dans la réponse aux observations du contribuable du 23 juillet 2007 ; que les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 31 décembre 2007 ; que M. X a formé une réclamation le 5 mars 2008, rejetée par décision du 5 novembre 2008 ; qu’il demande la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a ainsi été assujetti ;
Considérant qu’aux termes de l’article 158 du code général des impôts : « (…) 4 bis. Les adhérents des centres de gestion et associations agréés définis aux articles 1649 quater C à 1649 quater H (…) bénéficient d’un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d’imposition ou au régime prévu à l’article 68 F. (…) L’établissement de la mauvaise foi d’un adhérent à l’occasion d’un redressement relatif à l’impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l’abattement et de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 quater B, pour l’année au titre de laquelle le redressement est effectué. » ; qu’aux termes de l’article 1729 du même code : « 1. Lorsque la déclaration ou l’acte mentionnés à l’article 1728 font apparaître une base d’imposition ou des éléments servant à la liquidation de l’impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l’intérêt de retard visé à l’article 1727 et d’une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l’intéressé est établie (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration » ;
Considérant que la remise en cause de l’abattement de 20 %, institué par les dispositions précitées de l’article 158 du code général des impôts, fait suite à l’application de la pénalité de 40 %, prévue par l’article 1729 du même code, aux rehaussements dont M. X a fait l’objet en matière de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er juillet 2003 au 30 juin 2005 ; que pour établir la mauvaise foi de l’intéressé, l’administration fiscale fait valoir qu’il a omis de déclarer une partie de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au cours de la période vérifiée, que la répétition et l’importance des omissions établissent une volonté d’éluder une fraction importante de la taxe dont il était redevable, que de telles omissions ont déjà été constatées lors d’une précédente vérification de comptabilité et que M. X, de par l’exercice de son activité, ne pouvait ignorer les dispositions de l’article 269-2 du code général des impôts définissant le fait générateur et l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée en matière de prestations de services ; que ce faisant, et en dépit de la réduction de l’imposition prononcée dans l’instance n° 0808499, qui ne concerne au demeurant qu’une seule des trois périodes qui ont fait l’objet d’une rectification, M. X reconnaissant avoir minoré ses déclarations à hauteur de 31 676 euros sur la totalité de celle-ci, l’administration fiscale apporte la preuve, qui lui incombe, de la volonté de l’intéressé d’éluder l’impôt ; que, par suite, c’est à bon droit qu’elle a pu appliquer aux redressements concernés la pénalité de 40 % et, en conséquence, remettre en cause l’abattement dont avait bénéficié le requérant en qualité d’adhérent à un centre de gestion agréé au titre des années 2004 et 2005 ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 0808500 de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A X et au directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 janvier 2011 à laquelle siégeaient :
— M. Bourrachot, président,
— M. Z et Mme Y, assesseurs.
Lu en audience publique le dix-huit janvier deux mille onze.
Le président, Le rapporteur, Le greffier,
F. Bourrachot A. Y N. Abadi
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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