Rejet 6 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 déc. 2011, n° 0907862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 0907862 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 0907862
___________
SARL LA HETRAIE
___________
Mme Psilakis
Rapporteur
___________
M. Meillier
Rapporteur public
___________
Audience du 22 novembre 2011
Lecture du 6 décembre 2011
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(6e chambre)
19-01-03-01-02-04
C+-CM
Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2009, présentée pour la SARL LA HETRAIE, dont le siège est au XXX, par Me Chabin, avocat ; la SARL LA HETRAIE demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2007 du fait de l’exercice clos le 30 avril de la même année, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La SARL LA HETRAIE soutient :
— que le recours à la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales est irrégulière puisqu’il n’y a pas eu d’opposition au contrôle fiscal ; que la SCI les Chareins, dont la SARL LA HETRAIE est actionnaire majoritaire à hauteur de 98 %, a son siège social à Vernaison (69) ; que sa comptabilité et son personnel s’y trouvent également ; que la SCI a proposé à l’inspecteur de procéder au contrôle fiscal dans les locaux de Vernaison en informant l’administration fiscale dès la réception de l’avis de vérification ; que si les services fiscaux des Hautes-Alpes étaient bien compétents pour contrôler la situation fiscale de la SCI Les Chareins, il n’existait aucun texte interdisant au vérificateur de se déplacer dans un autre département pour procéder au contrôle ; que la compétence de l’inspecteur telle que définie à l’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts n’a aucune conséquence sur le lieu effectif du déroulement des opérations de vérification ;
— qu’à titre subsidiaire, les pénalités appliquées sur le fondement de l’article 1732 du code général des impôts sont contraires à l’article 6.2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce que l’administration a méconnu le principe de personnalité des peines en mettant à sa charge des pénalités du fait des agissements de la SCI les Chareins ;
Vu la décision par laquelle Directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a statué sur la réclamation préalable ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2010, présenté par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les conditions pour recourir à la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition en application de l’article 74 du livre des procédures fiscales sont réunies puisque le gérant de la SCI les Chareins a refusé que la première intervention et la vérification de comptabilité se déroulent ailleurs qu’au siège social situé à Vernaison (69), alors que les services de vérification de la direction générale des finances publiques des Hautes-Alpes n’avaient pas compétence pour se rendre au siège de la société ; qu’en effet, en application des dispositions combinées de l’article 38 de l’annexe III du code général des impôts et de l’article 350 terdecies de l’annexe III du même code, le lieu de souscriptions des déclarations fiscales des SCI est situé au service des impôts du lieu de construction des immeubles et la compétence du vérificateur est déterminée par le lieu du dépôt des déclarations ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 2010, présenté pour la SARL LA HETRAIE, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 18 août 2011 fixant la clôture d’instruction au 30 septembre 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2011, présenté pour la SARL LA HETRAIE et non communiqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 novembre 2011 :
— le rapport de Mme Psilakis, rapporteur ;
— et les conclusions de M. Meillier, rapporteur public ;
Considérant que la SCI les Chareins a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de son activité de construction d’immeubles en vue de la vente, à l’issue de laquelle l’administration a évalué d’office, d’une part, ses bénéfices industriels et commerciaux pour les exercices 2005, 2006 et 2007 et, d’autre part, la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 juillet 2007, en application de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales ; que la SARL LA HETRAIE, en sa qualité d’actionnaire majoritaire de la SCI les Chareins, a été imposée à l’impôt sur les sociétés pour la part des bénéfices sociaux correspondant à ses droits dans cette SCI en application des dispositions combinées des articles 239 ter –I et 218 bis du code général des impôts ; qu’elle demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires, en droits et majorations, à l’impôt sur les sociétés, auxquelles elle a été assujettie du fait des exercices clos le 30 avril 2007 et le 31 décembre 2007 ;
Sur la régularité de la procédure d’imposition et sans qu’il soit besoin d’examiner sur les autres moyens :
Considérant, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 13 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige : « Les agents de l’administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (…) » ; qu’aux termes de l’article 350 terdecies de l’annexe III code général des impôts : « I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l’annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d’imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l’égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu’à l’égard des personnes ou groupements qui, en l’absence d’obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement. / III. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I et compétents territorialement pour procéder aux contrôles visés à l’article L. 47 du livre des procédures fiscales d’une personne physique ou morale ou d’un groupement peuvent exercer les attributions définies à cet alinéa pour l’ensemble des impositions, taxes et redevances, dues par ce contribuable, quel que soit le lieu d’imposition ou de dépôt des déclarations ou actes relatifs à ces impositions, taxes et redevances. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que la vérification de comptabilité doit se dérouler dans un lieu choisi ou accepté par le contribuable, dès lors que ce dernier n’a pas refusé de déplacer le lieu de la vérification et que les conditions pour qu’un débat oral et contradictoire aient lieu entre le vérificateur et le contribuable sont remplies, ce qui implique que ce dernier ou son mandataire ait un libre accès au lieu où se déroulent les opérations de vérification, mais aussi qu’il y dispose de tous les éléments, comptables ou non, qui lui permettront de répondre aux questions du vérificateur ; qu’enfin, en l’absence de demande expresse de la part du contribuable, la vérification de comptabilité ne peut valablement se dérouler dans les bureaux de l’administration fiscale ;
Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d’imposition sont évaluées d’office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. (…) » ; que cette disposition suppose notamment que le contrôle fiscal ait été rendu impossible par l’inertie du contribuable, compte tenu tant de l’attitude de l’intéressé que des diligences normales que l’on est en droit d’attendre d’un vérificateur ;
Considérant, d’une part, qu’il est constant qu’à la réception de l’avis de vérification en date du 12 septembre 2008 précisant que la première intervention aurait lieu à Villar d’Arène le 1er octobre 2008, le gérant de la SCI a informé le vérificateur par téléphone puis par courrier en date du 25 septembre 2008 que la société ne disposait d’aucun établissement ni local à Villar d’Arène hormis l’immeuble que la SCI Les Chareins a construit et dont elle est propriétaire ; qu’il résulte de l’instruction que la SCI a toujours souhaité que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent à Vernaison, dans le Rhône, lieu où se trouve sa comptabilité et son siège social ainsi que le mentionnent ses statuts ; que le vérificateur, affecté au pôle d’expertise et de contrôle de Briançon, s’est borné a exiger du contribuable par courrier en date des 25 et 29 septembre 2008 que les opérations de vérification de comptabilité se déroulent dans les Hautes-Alpes, soit à Villar d’Arène, soit chez un représentant dûment mandaté, soit au centre des impôts de Briançon en arguant, d’une part, que sa compétence, définie par les dispositions de l’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts précité, rendait impossible son déplacement en dehors des limites du département des Hautes-Alpes et, d’autre part, que les opérations de contrôle devaient se dérouler sur le lieu d’imposition, en l’espèce, le lieu de construction de l’immeuble ; que, toutefois, les dispositions de l’article 350 terdecies de l’annexe III du code général des impôts n’excluent pas le déplacement du vérificateur dans un département ne ressortissant pas de la compétence du service déconcentré auquel l’agent est rattaché afin qu’il puisse y mener des opérations de vérification de comptabilité ; qu’ainsi, le vérificateur affecté au pôle d’expertise et de contrôle de Briançon ne pouvait exiger de la SCI des Chareins que les opérations de vérification se déroulent dans un autre lieu que le siège social de la société à Vernaison et, à plus forte raison, dans les Hautes-Alpes ;
Considérant, d’autre part, qu’après s’être en vain présenté à deux reprises à Villar d’Arène, les 1er et 22 octobre 2008, le vérificateur a dressé un procès-verbal d’opposition à contrôle fiscal et mis en œuvre la procédure d’évaluation d’office ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que, dès la réception de l’avis de vérification de comptabilité, le gérant a fait les diligences nécessaires, dans les circonstances ci-dessus rappelées, pour proposer d’autres rendez-vous au siège social de l’entreprise, situé à Vernaison, dès lors que le vérificateur ne pouvait exiger de déplacer le lieu des opérations de vérification de comptabilité ; qu’ainsi, il n’y a pas eu de la part du gérant de la SCI une attitude pouvant être regardée comme une opposition au contrôle fiscal et de nature à justifier le recours à la procédure d’évaluation d’office des bases d’imposition prévue à l’article L. 74 précité du livre des procédures fiscales ; que, dans ces conditions, la SARL LA HETRAIE est fondée à soutenir que c’est irrégulièrement que la SCI Les Chareins a fait l’objet d’une procédure d’évaluation d’office de ses bases d’imposition ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL LA HETRAIE est fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l’impôt sur les sociétés mises à sa charge ainsi que les pénalités y afférentes ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative: « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la SARL LA HETRAIE et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La SARL LA HETRAIE est déchargée de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2007 du fait de l’exercice clos le 30 avril de la même année, ainsi que des pénalités correspondantes.
Article 2 : L’Etat versera à la SARL LA HETRAIE une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL LA HETRAIE est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LA HETRAIE et au Directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
M. Bourrachot, président,
M. Puravet, premier conseiller,
Mme Psilakis, conseiller.
Lu en audience publique le six décembre deux mille onze.
Le rapporteur, Le greffier, Le président,
C. Psilakis J-P. Duret F. Bourrachot
La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l’Etat, porte-parole du Gouvernement, en ce qui le concerne, et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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