Tribunal administratif de Lyon, 24 juin 2014, n° 1402164

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1Focus sur la propagande électorale, son cadre et ses enjeux
www.doctrinactu.fr · 5 juillet 2019

A la veille des élections municipales, il apparait opportun de revoir brièvement les règles régissant la propagande électorale – entendue comme les « initiatives des candidats pour tenter de convaincre les électeurs de leur donner leur suffrage » [1] –, à la lumière d'un échantillon des décisions rendues par la juridiction administrative à propos des précédentes élections municipales. Pour mémoire, l'article L. 48-2 du code électoral dispose qu'il « est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses …

 
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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 24 juin 2014, n° 1402164
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1402164

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 1402164

___________

M. Q F et autres

Elections municipales de Messimy-sur-Saône (Ain)

___________

Mme Brodier

Rapporteur

___________

M. Callot

Rapporteur public

___________

Audience du 10 juin 2014

Lecture du 24 juin 2014

___________

28-04-04

C-CK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

(4e chambre)

Vu la protestation électorale, enregistrée le 28 mars 2014, présentée par M. Q F, demeurant 1510 chemin du Bicheron à Messimy-sur-Saône (01480), par Mme AP I, demeurant 768 route départementale 933 à Messimy-sur-Saône (01480) et par M. S N, demeurant 466 route départementale 933 à Messimy-sur-Saône (01480) ; les protestataires demandent au tribunal :

1°) d’annuler les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 23 mars 2014 dans la commune de Messimy-sur-Saône pour la désignation des conseillers municipaux ;

2°) de mettre à la charge de M. X, Mme B, M. Y, Mme K, M. G, Mme C, M. E, Mme H, M. L, Mme D, M. Z, Mme A et M. J la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les protestataires soutiennent que :

— le principe d’égalité entre les candidats a été méconnu, dès lors que la liste adverse a bénéficié de la mise à disposition de la salle polyvalente et des moyens du secrétariat de mairie pour se constituer, que ses candidats, membres du conseil municipal, ont cherché à perturber la réunion prévue pour la constitution de la liste LEF et que le maire « partant » a profité de la cérémonie des vœux pour faire une propagande partisane, reprise partiellement dans le bulletin municipal ;

— le compte-rendu du conseil municipal du 28 février 2014, reporté à dessein afin d’être affiché pendant toute la campagne officielle, calomnie la personne de Q F et jette le discrédit sur la liste LEF ; l’usage de l’affichage municipal réglementaire constitue un avantage pour la liste présentées par les élus municipaux sortants ;

— les conseillers sortants ont distribué, la veille du week-end des 15 et 16 mars, un tract photocopié à la mairie et revêtu d’un tampon rouge « élections » et dont le contenu est mensonger et calomnieux à l’encontre de M. F ;

— un dernier tract distribué par les conseillers municipaux sortants, la veille de l’élection, prend la forme d’une photocopie faite en mairie, porte le tampon « élections » et vise à faire pression sur les électeurs en dehors des délais légalement alloués pour ce faire ;

Vu le procès-verbal des opérations électorales en litige ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2014, présenté par M. AF X, demeurant 69 rue du Bourg à Messimy-sur-Saône (01480), Mme U B, demeurant XXX à Messimy-sur-Saône (01480), M. AV-Q Y, demeurant 132 rue du Bourg à Messimy-sur-Saône (01480), Mme W K, demeurant XXX à Messimy-sur-Saône (01480), M. AB G, demeurant XXX à Messimy-sur-Saône (01480), Mme AD C, demeurant XXX à Messimy-sur-Saône (01480), M. AN E, demeurant 385 chemin des Ferrières à Messimy-sur-Saône (01480), Mme AJ H, demeurant XXX à Messimy-sur-Saône (01480), M. AR L, demeurant XXX à Messimy-sur-Saône (01480), Mme O D, demeurant 12 chemin des Ferrières à Messimy-sur-Saône (01480), M. I Z, demeurant XXX à Messimy-sur-Saône (01480), Mme AH A, demeurant XXX à Messimy-sur-Saône (01480) et M. AV-AZ J, demeurant XXX à Messimy-sur-Saône (01480), candidats de la liste d’union pour un développement raisonné de Messimy-sur-Saône, ayant désigné Mme B pour mandataire commun ; Mme B conclut :

1°) au rejet de la protestation électorale ;

2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. F, de Mme I et de M. N et versée au CCAS de la commune de Messimy-sur-Saône, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Mme B fait valoir que :

— la réunion programmée le 21 décembre 2013 était une réunion d’information de la population, organisée par le maire alors en place, M. M, afin de sensibiliser au rôle d’élu et de préparer la future équipe municipale ; la liste d’Union pour un développement raisonné de Messimy-sur-Saône n’était pas encore constituée ;

— les propos échangés lors de la réunion du 17 janvier 2014 tenue par M. F visaient à répondre à des propos inexacts ou des présentations partielles faites par M. F, afin d’apporter la contradiction légitime ;

— lors de la cérémonie des vœux, seuls le maire sortant et son 1er adjoint, qui ne se présentaient pas, ont pris la parole et ont présenté les projets en cours, sans lien avec la campagne électorale ;

— il n’y a pas eu de contexte inégalitaire, ni dans la tenue de réunions publiques, M. F ayant tenu quatre réunions publiques dans des locaux mis gracieusement à disposition par la commune tandis que la liste d’union pour un développement raisonné n’a pas tenu de réunion publique, ni dans le nombre de tracts et autres documents distribués ;

— aucune stratégie ou volonté déguisée n’a présidé à la fixation du conseil municipal le 28 février 2014 ;

— l’information sur les procédures en cours à l’encontre de la commune, reprise dans le compte-rendu du conseil municipal, n’a rien d’anormal ; M. F n’étaie pas ses écrits sur l’existence de rapports constitutifs de faux en écritures publiques ni sur certains dysfonctionnements judiciaires ;

— le tract litigieux où figure un tampon « élections » n’a pas été imprimé à la mairie mais édité par M. X ; il constitue un droit de réponse légitime aux huit tracts distribués par la liste LEF ; aucun des trois tracts diffusés par la liste n’a été reproduit avec les moyens de la mairie ;

— aucune communication n’a été faite par la liste après le jeudi 20 mars au soir ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 avril 2014, présenté par M. Q F, Mme AP I et M. S N, qui concluent aux mêmes fins par les mêmes griefs ;

Ils ajoutent que :

— le maire sortant, M. M, a fait distribuer un tract de la mairie et organisé la réunion publique du 21 décembre 2013 afin de recruter des personnes pour se présenter sur la liste d’union pour un développement raisonné en remplacement des conseillers qui ne se représentaient pas ;

— relever, à la veille de la campagne officielle, que le pourvoi de M. F a été rejeté dans l’affaire du camping du château de Montbrian constitue une diffamation et une calomnie alors qu’il a été condamné sur une procédure frauduleuse, sur la base d’un rapport établi sur un faux en écriture publique ; la publication du compte-rendu du conseil municipal constitue une « publicité réglementaire », contre laquelle M. F n’avait pas la possibilité de se défendre ; le conseil municipal a méconnu la neutralité à laquelle il est tenu, pour nuire à M. F, alors qu’il n’a pas toujours annoncé le résultat d’autres procédures dans le compte-rendu des conseils ;

— il est interdit de distribuer des propagandes imprimées en noir sur papier blanc du lundi 10 mars au samedi 22 mars minuit ; ce tract distribué accuse M. F de vouloir entrer à la mairie pour « mieux résoudre ses problèmes personnels » alors que les conseillers sortants y défendent leurs intérêts et le vise directement en écrivant « l’auteur qui s’improvise expert, et qui depuis plusieurs mandats a commis des irrégularités avec une construction jugée illégale (…) » ; ce tract a voulu préjudicier dans sa forme comme dans son contenu ;

— le dernier tract distribué par la liste « union pour un développement raisonné » présente toutes les caractéristiques de ce qui n’est pas autorisé ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2014 et non communiqué, présenté par Mme B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2014 :

— le rapport de Mme Brodier, conseiller,

— les conclusions de M. Callot, rapporteur public,

— les observations de M. F, protestataire,

— et les observations de M. Z, défendeur ;

1. Considérant qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 23 mars 2014 dans la commune de Messimy-sur-Saône, dans l’Ain, treize candidats de la « Liste d’Union pour un développement raisonné de Messimy-sur-Saône », conduite par M. X, ont été élus conseillers municipaux, ainsi que deux candidats de la liste LEF, conduite par M. F ; que M. F, Mme I et M. N contestent le résultat de cette élection, dont ils demandent l’annulation ;

Sur les conclusions à fin d’annulation des opérations électorales :

En ce qui concerne le grief tiré de la rupture d’égalité entre les deux listes :

2. Considérant que les protestataires soutiennent que leur liste LEF s’est constituée dans un contexte inégalitaire par rapport à la liste conduite par M. X ;

3. Considérant, d’une part, que la réunion du 21 décembre 2013 tenue à l’initiative du maire de la commune, qui ne se représentait pas, était destinée, ainsi qu’il ressort du tract d’invitation, à informer les électeurs sur le rôle des élus et sur la gestion d’une commune et à apporter des réponses à leurs questions ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que, ainsi que le soutient M. F, elle aurait été en fait organisée dans le but exclusif de recruter de nouveaux candidats pour constituer la « liste d’union pour un développement raisonné de Messimy-sur-Saône » autour de l’équipe municipale sortante et de faire campagne en faveur de ladite liste ; que, par ailleurs, et quels que soient les propos qui ont pu y être tenus, il ne résulte pas de l’instruction que l’organisation de cette réunion aurait en méconnaissance du principe d’égalité avantagé l’une des deux listes qui se sont ultérieurement présentées au suffrage des électeurs de la commune

4. Considérant, d’autre part, qu’il résulte de l’instruction que la liste des protestataires a bénéficié de la mise à disposition gratuite, par la municipalité, d’une salle réservée aux associations, à quatre reprises, pour organiser ses réunions publiques ; que la circonstance que la mise à sa disposition de la salle était limitée aux seules soirées du vendredi n’est pas de nature à établir une méconnaissance du principe d’égalité, dès lors qu’il n’est pas allégué que la liste opposée aurait bénéficié d’un plus grand nombre de possibilités de réservation ou d’horaires plus favorables ;

5. Considérant enfin que la circonstance que la réunion publique tenue le 17 janvier par la liste LEF a été perturbée par des membres du conseil municipal n’est pas plus de nature à caractériser une méconnaissance du principe d’égalité ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le grief tiré d’une méconnaissance du principe d’égalité ne peut qu’être écarté ;

En ce qui concerne les griefs relatifs à la propagande électorale :

7. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d’une élection et jusqu’à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l’utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite. / A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. » ;

8. Considérant que si les protestataires soutiennent que le maire sortant, M. M, a profité de la cérémonie des vœux pour faire une propagande partisane en faveur de la « liste d’union pour un développement raisonné de Messimy-sur-Saône », ils ne produisent aucun élément de nature à établir qu’il y aurait eu méconnaissance de l’article L. 52-1 du code électoral ;

9. Considérant, en deuxième lieu, que les protestataires soutiennent que la liste adverse a utilisé les moyens de communication de la mairie pour calomnier M. F et discréditer leur liste, en faisant afficher le compte-rendu du conseil municipal qui s’est tenu, après report de la date de réunion, le 28 février 2014 ; qu’il ressort, toutefois, de la lecture du compte-rendu litigieux que la mention, dans une rubrique « questions diverses » en dernière page, de l’issue juridictionnelle d’un litige opposant M. F à la commune de Messimy-sur-Saône est neutre et se borne à relater un fait, dont il n’est d’ailleurs pas allégué qu’il serait erroné ; qu’en outre, cette mention n’est pas diffamatoire ; que si M. F soutient que les mentions litigieuses souffraient d’imprécision, notamment quant au contexte dans lequel la décision de justice a été rendue, et d’omission relativement à des pièces produites au cours de cette procédure, il lui était loisible de porter ces éléments complémentaires à l’attention des électeurs ; qu’enfin, il n’est pas établi qu’une publicité particulière aurait été donnée au passage litigieux ; que, par suite, la mention inscrite dans le compte-rendu du conseil municipal ne relève pas, pas plus que le choix de la date de sa réunion, d’une manœuvre de la municipalité sortante destinée à altérer la sincérité du scrutin ;

10. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. » ; qu’aux termes de l’article L. 48 du même code : « Sont applicables à la propagande les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, à l’exception de son article 16. / Ainsi qu’il est dit à l’alinéa 3 de l’article 15 de ladite loi, les affiches des actes émanés de l’autorité seront seules imprimées sur papier blanc. / (…) » ;

11. Considérant que les protestataires contestent la distribution, par la liste adverse, d’un tract la veille du week-end des 15 et 16 mars ; que, d’une part, la circonstance que le tract ait été imprimé en noir sur papier blanc ne crée pas de confusion avec la propagande officielle et n’est, en tout état de cause, pas contraire à l’article L. 48 du code électoral ; que, d’autre part, il n’est pas établi qu’il aurait été imprimé avec les moyens de la commune, tandis que l’apposition d’un tampon rouge « élections », dont les défendeurs font valoir qu’il a été acheté par M. X et qu’il visait à distinguer le tract de publicités commerciales, n’est pas non plus de nature à créer une confusion avec des documents officiels ; qu’enfin, si ce tract comprend des propos volontairement polémiques, dont il n’est pas établi au demeurant qu’ils seraient mensongers, diffamatoires ou nouveaux, il use du même ton que d’autres tracts distribués par la liste des protestataires et n’excède pas en soi les limites de la polémique électorale ; que M. F disposait en outre du temps pour répondre aux accusations qui le visaient indirectement ; qu’ainsi, la distribution du tract litigieux une semaine avant les opérations électorales n’a pas constitué une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu’aux termes de l’article L. 49 du code électoral : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents. » ;

13. Considérant que la présence signalée d’un tract dans une boîte aux lettres le 23 mars 2014 ne suffit pas à établir que ce tract aurait été volontairement distribué en méconnaissance des dispositions de l’article L. 49 du code électoral ; que, par ailleurs, la diffusion de ce tract, dont il n’est ni allégué ni établi qu’elle aurait été massive, et qui invitait à « contrer la liste de l’expert en promesses et en procédures » n’excède pas les limites de la polémique électorale, ne saurait s’analyser en une manœuvre ayant altéré la sincérité du scrutin ;

En ce qui concerne le grief tiré d’une manœuvre des candidats de la liste opposée :

14. Considérant que les protestataires soutiennent que leur réunion publique du 17 janvier 2014 a été perturbée par l’ensemble des élus du conseil municipal afin de dissuader les personnes présentes d’être tentées de rejoindre la liste LEF en formation ; que, quelle qu’ait été la teneur des propos tenus par les conseillers municipaux sortants, dont certains se présentaient sur la « liste d’union pour un développement raisonné de Messimy-sur-Saône », il ne résulte pas de l’instruction que M. F n’aurait pu exposer ses idées, ni échanger avec les personnes présentes ; qu’il a par ailleurs tenu trois autres réunions publiques par la suite, dont il n’est pas allégué qu’elles auraient été perturbées ; que, par suite, les faits litigieux ne constituent pas une manœuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;

15. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la protestation électorale présentée par M. F, Mme I et M. N doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

16. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) » ;

17. Considérant, d’une part, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des défendeurs, candidats de la « liste d’union pour un développement raisonné de Messimy-sur-Saône », qui ne sont pas perdants dans la présente instance, la somme que M. F, Mme I et M. N demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

18. Considérant, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. F, Mme I et M. N la somme demandée par M. X, Mme B, M. Y, Mme K, M. G, Mme C, M. E, Mme H, M. L, Mme D, M. Z, Mme A et M. J au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La protestation électorale présentée par M. F, Mme I et M. N est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. X, Mme B, M. Y, Mme K, M. G, Mme C, M. E, Mme H, M. L, Mme D, M. Z, Mme A et M. J tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Q F, Mme AP I, M. S N, M. AF X, Mme U B, M. AV-Q Y, Mme W K, M. AB G, Mme AD C, M. AN E, Mme AJ H, M. AR L, Mme O D, M. I Z, Mme AH A et M. AV-AZ J.

Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.

Délibéré après l’audience du 10 juin 2014, à laquelle siégeaient :

M. d’Hervé, président,

Mme Corvellec, conseiller,

Mme Brodier, conseiller.

Lu en audience publique le 24 juin 2014.

Le rapporteur, Le président,

H. Brodier J.-L. d’Hervé

Le greffier,

G. Reynaud

La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition,

Un greffier,



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