Tribunal administratif de Lyon, 16 février 2015, n° 1500589
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Sur la décision
Référence : | TA Lyon, 16 févr. 2015, n° 1500589 |
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Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
Numéro : | 1500589 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1500589
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M. Quencez
Président du tribunal
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Ordonnance du 16 février 2015
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VB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Lyon,
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2015, sous le n° 1500589, le préfet du Rhône demande au président du tribunal administratif, en application des dispositions de l’article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892, de désigner un expert pour, en cas de refus par les propriétaires concernés de signer le constat d’état des lieux, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresser d’urgence le procès-verbal de constat de l’état des lieux des parcelles de terrain privées, situées sur les communes de La Tour-de-Salvagny et Lissieu, pour lesquelles il a, par arrêtés en date du 18 décembre 2014, autorisé les agents de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et toute personne à laquelle elle délèguera ses droits à les occuper temporairement, afin de réaliser les investigations et travaux nécessaires aux études du projet de liaison entre les autoroutes A 89 et A 6.
Vu :
— la loi du 29 décembre 1982 modifiée relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
— le code de justice administrative.
Considérant qu’aux termes de l’article 7 alinéa 4 de la loi du 29 décembre 1892 susvisée : « (…) Dès le début de la procédure ou au cours de celle-ci, le président du tribunal administratif désigne, à la demande de l’administration, un expert qui, en cas de refus par le propriétaire ou par son représentant de signer le procès-verbal, ou en cas de désaccord sur l’état des lieux, dresse d’urgence le procès-verbal prévu ci-dessus. » ;
Considérant que la demande présentée par le préfet du Rhône entre dans le champ d’application des dispositions précitées ; que par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance ;
ORDONNE
Article 1er : M. X Y, demeurant XXX à XXX, est désigné comme expert pour dresser d’urgence un procès verbal constatant l’état des parcelles de terrain privées, situées sur les communes de La Tour-de-Salvagny et Lissieu, dont le préfet du Rhône a, par arrêtés en date du 18 décembre 2014, autorisé l’occupation temporaire par les agents de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement et toute personne à laquelle elle délèguera ses droits, afin de réaliser les investigations et travaux nécessaires aux études du projet de liaison entre les autoroutes A 89 et A 6. Le procès-verbal fournira les éléments nécessaires pour évaluer le dommage.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution de travaux publics.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert déposera une expédition de son procès-verbal à la mairie. Des expéditions seront remises aux parties intéressées. Une copie sera communiquée pour information au tribunal.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Rhône et à M. X Y.
Fait à Lyon, le seize février deux mille quinze.
Le président du tribunal,
E. Quencez
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
Textes cités dans la décision