Annulation 8 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 mars 2016, n° 1401632 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1401632 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE LYON
N° 1401632
___________
Mme A X Z
___________
Mme Ursula Menigoz
Rapporteur
___________
Mme Caroline Rizzato
Rapporteur public
___________
Audience du 23 février 2016
Lecture du 8 mars 2016
___________
335-03
C-PTF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Lyon
(5e chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2014, et un mémoire enregistré le 21 mars 2014, Mme A X Z, représentée par Me Fréry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 septembre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite née le 7 janvier 2014 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui communiquer les motifs de la décision du 7 janvier 2014, et dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la lettre du 17 mars 2014 par laquelle le préfet a procédé à cette communication ;
4°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— que les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
— que le préfet a commis plusieurs erreurs de fait, notamment en ce qu’elle bénéficiait d’un titre de séjour « ressortissant d’un Etat membre de l’Union » valable du 1er avril 2003 au 30 mars 2013, de sorte qu’elle a sollicité un renouvellement de titre et non un premier titre, et en ce qu’elle a fourni les justificatifs de ressources nécessaires ;
— que la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 121-1 et L. 121-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— qu’il a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2015, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés dans la requête n’est fondé.
Un moyen d’ordre public, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la lettre du 17 mars 2014, a été communiqué aux parties.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la loi du 11 juillet 1979 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Menigoz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Rizzato, rapporteur public
— les observations de Me Jayle, pour Mme X Z.
1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, tout citoyen de l’Union européenne, tout ressortissant d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’il satisfait à l’une des conditions suivantes : / 1° S’il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 121-3 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de MACROBUTTON HtmlResAnchor l’article L. 121-1 selon la situation de la personne qu’il accompagne ou rejoint, ressortissant d’un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l’ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / S’il est âgé de plus de dix-huit ans ou d’au moins seize ans lorsqu’il veut exercer une activité professionnelle, il doit être muni d’une carte de séjour. Cette carte, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen de l’Union dans la limite de cinq années, porte la mention : « carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union ». Sauf application des mesures transitoires prévues par le Traité d’adhésion à l’Union européenne de l’Etat dont il est ressortissant, cette carte donne à son titulaire le droit d’exercer une activité professionnelle. » ;
2. Considérant que Mme X Z, née le XXX, XXX, est entrée en France pour la première fois le 21 février 2003 ; qu’elle a bénéficié, pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2013, d’un titre de séjour régulièrement renouvelé en qualité de conjoint de ressortissant de l’Union européenne ; que, par une décision du 25 septembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de renouveler ce titre ; que Mme X Z demande l’annulation de ce refus ainsi que de la décision implicite du 7 janvier 2014 par laquelle le préfet a rejeté son recours administratif et de celle du 17 mars 2014 par laquelle il a communiqué les motifs de ce rejet ;
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la lettre du 17 mars 2014 :
3. Considérant que le courrier du 17 mars 2014 précise explicitement qu’il constitue une réponse à la demande de communication de motifs adressée le 16 janvier 2014 et que rien dans ses termes ne permet de le regarder comme constituant une nouvelle décision susceptible de recours ; qu’ainsi la requérante n’est pas recevable à en demander l’annulation ;
Sur les autres conclusions à fin d’annulation, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Considérant qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ; qu’aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. » ;
5. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’en 2003, la requérante s’est établie en France avec son époux d’origine portugaise, à la date de son mariage ; qu’en 2003 et 2007, deux enfants sont nés en France de cette union ; qu’il ressort également des pièces du dossier que M. X Z a passé l’essentiel de sa vie en France, étant entré sur le territoire français à l’âge de 6 ans, et dispose d’attaches personnelles fortes en France, où résident sa mère et ses deux frères, où ses parents sont implantés de très longue date, et où il a souhaité lui-même s’établir avec sa famille, dans la maison qu’il possède ; que, par suite le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France où il a ainsi vocation à rester, même s’il ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 121-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour bénéficier d’un droit au séjour permanent et s’il s’est absenté du territoire français entre 2009 et 2013 ;
6. Considérant que, dans ces circonstances, les refus de titre de séjour qui ont été opposés à la requérante portent au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils sont intervenus ; qu’ils sont donc contraires aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; qu’elle est fondée à en demander l’annulation ;
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative: « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. » ; qu’aux termes de l’article L 911-3 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. » ;
8. Considérant que la présente décision implique que le préfet délivre à Mme X Z un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; qu’il y a lieu, compte tenu des circonstances de l’affaire, d’enjoindre à cette autorité de justifier de l’exécution du présent jugement dans un délai d’un mois à compter de sa notification, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte;
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
9. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme X Z les frais exposés et non compris dans les dépens ;
10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme X Z qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par l’Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône en date du 25 septembre 2013 et celle du 7 141632
janvier 2014 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme X Z un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A X Z et au Préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 23 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Mulsant, président,
M. Raynaud, premier conseiller,
Mme Menigoz, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 mars 2016.
Le rapporteur, Le président,
U. MENIGOZ G. MULSANT
Le greffier,
C. TOUJA
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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