Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON

N°1406859

M. Y X…

M. X Rapporteur

M. Porée Rapporteur public

Audience du 21 mars 2017 Lecture du 4 avril 2017 335-01-03 C+

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Lyon

6 ème chambre

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 29 août 2014, M. Y X…, représenté par Me Guérault, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite du 19 octobre 2006 par laquelle la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, département de sa résidence actuelle, de lui délivrer, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 1 300 euros hors taxe, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que la décision attaquée est illégale dès lors que la préfecture n’a pas communiqué les motifs du rejet implicite dans un délai d’un mois suivant sa demande.

Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2017, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

— la requête est tardive, dès lors qu’elle a été formée plus d’un an après la demande de communication des motifs, qui révélait que le requérant avait connaissance de la décision implicite de rejet ;

— les moyens soulevés par M. X… ne sont pas fondés.

M. X… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 juin 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

— le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de M. X a été entendu au cours de l’audience publique.

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu’aux termes de l’article 2 du décret du 30 juin 1946 susvisé alors en vigueur : « Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour (…) vaut décision implicite de rejet » ; qu’aux termes de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée, dans ses dispositions alors en vigueur : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception (…) Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues (…) » ; qu’enfin, aux termes de l’article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, dans ses dispositions alors en vigueur : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation./ Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. » ;

2. Considérant que M. X… a présenté le 19 juin 2006 une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Loire ; que le silence gardé par le préfet sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet le 19 octobre 2006, à l’expiration du délai de quatre mois ; que, par un courrier du 21 octobre 2011 reçu le 26 octobre 2011, le requérant a demandé au préfet de la Loire les motifs de la décision implicite de rejet ;

3. Considérant que l’attestation de dépôt de dossier de demande de carte de séjour délivrée par le service des étrangers de Saint-Etienne le 19 juin 2006 ne mentionne pas les voies et délais de recours ; que, par suite, la demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, formée par le requérant le 21 octobre 2011, n’était pas tardive ; qu’en l’absence de réponse de la préfecture à cette demande, le délai de recours prévu par l’article R. 421-1 précité du code de justice administrative n’est pas opposable au requérant ;

4. Considérant toutefois que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale, et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision, expresse ou implicite, lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance ;

5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, en particulier de la demande de communication des motifs adressée au préfet de la Loire par M. X…, que ce dernier a eu connaissance de la décision implicite de rejet, dont il demande l’annulation, au plus tard le 21 octobre 2011 ; que la présente requête est tardive, dès lors qu’elle est présentée plus de deux ans après cette date, au-delà du délai raisonnable durant lequel un recours pouvait être exercé ;

6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. X… doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1 er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Y X… et au préfet de la Loire.

Délibéré après l’audience du 21 mars 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Wolf, présidente, M. X, premier conseiller, Mme Mège-Teillard, conseiller.

Lu en audience publique le 4 avril 2017.

Le rapporteur,

P. X La présidente,

[…]

Le greffier,

J-P. Duret

La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme, Un greffier,

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Tribunal administratif de Lyon, 4 avril 2017, n° 1406859