Tribunal administratif de Lyon, 9 octobre 2019, n° 1904563
TA Lyon
Rejet 9 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête était tardive, ayant été enregistrée après l'expiration du délai de recours.

  • Rejeté
    Vice de procédure dans l'arrêté de cessibilité

    La cour a considéré que les moyens invoqués par la requérante n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique

    La cour a jugé que les moyens invoqués concernant l'illégalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique n'étaient pas fondés.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la requête

    La cour a confirmé que la requête était tardive et a rejeté la demande de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 9 oct. 2019, n° 1904563
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 1904563

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1904563

[…]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X

Rapporteure

Le tribunal administratif de Lyon

(7ème chambre) M. Y

Rapporteur public

Audience du 25 septembre 2019

Lecture du 9 octobre 2019

54-01-07-05

C

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 juin, 16 juillet et 26 août 2019, la société civile immobilière […], représenté par Me Laumet, demande au tribunal:

1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2018 par lequel le préfet de l’Ain a déclaré cessibles des terrains situés sur la commune de Ferney-Voltaire nécessaires au projet d’aménagement de la zone d’aménagement concerté «< Ferney-Genève Innovation '> ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors que l’arrêté attaqué lui fait grief et qu’il lui a été notifié tardivement;

En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté de cessibilité :

- l’arrêté attaqué est entaché du vice de procédure tiré de ce que l’avis d’ouverture

d’enquête parcellaire a fait l’objet d’une publicité insuffisante au vu de l’ampleur du projet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 112-14 et R. 112-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; En ce qui concerne la légalité interne de l’arrêté de cessibilité :

- il est illégal en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 juillet 2016 portant déclaration

d’utilité publique : cet arrêté est entaché de vices de procédure l’enquête parcellaire est entachée d’irrégularités en raison de la présence insuffisante du commissaire-enquêteur et de ce que l’enquête parcellaire a donné lieu à un avis défavorable du



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commissaire-enquêteur, l’étude d’impact est insuffisante, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 123-8 du code de l’environnement, le dossier d’enquête publique est insuffisant, l’estimation sommaire des dépenses étant sous-évaluée ; la nécessité de recourir à l’expropriation n’est pas justifiée ;●

- il méconnaît les dispositions de l’article L. 123-1 du code de l’expropriation, dès lors qu’il se fonde sur un plan cadastral établi il y a plus de six mois.

Par un mémoire, enregistré le 29 juillet 2019, la société publique locale Territoire

d’Innovation, représentée par la SELARL BG Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SCI […] en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête, qui a été enregistrée après l’expiration du délai de recours, est irrecevable.

Par un mémoire, enregistré le 8 août 2019, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui a été enregistrée après l’expiration du délai de recours, est irrecevable;

- aucun des moyens invoqués n’est fondé.

La société publique locale Territoire d’Innovation a présenté un mémoire, enregistré le 5 septembre 2019, qui, n’apportant pas d’élément nouveau, n’a pas été communiqué.

Par une ordonnance du 28 août 2019, la clôture de l’instruction a été fixée au

16 septembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu:

- le code de procédure civile;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme X, conseillère,

- les conclusions de M. Y, rapporteur public, et les observations de Me Grisoni, représentant la société civile immobilière (SCI)

[…], et celles de Me Gauthier, représentant la société publique locale Territoire d’Innovation.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) […] est propriétaire de la parcelle sur le territoire de la commune de Ferney-Voltaire, qui est incluse dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté «< Ferney-Genève Innovation », déclarée d’utilité publique par un arrêté du 22 juillet 2016 du préfet de l’Ain. Par un arrêté du 10 avril 2018, le préfet de l’Ain a déclaré cessibles les propriétés nécessaires à la réalisation de ce projet. La SCI […] demande l’annulation cet arrêté.



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2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative: «La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…)».

3. D’autre part, aux termes de l’article 654 du code de procédure civile: «La signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet ». Aux termes de l’article 656 du même code: < Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de

l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée. (…)». Aux termes de l’article 664-1 du même code: «La date de la signification d’un acte d’huissier de justice, (…) est celle du jour où elle est faite à personne, à domicile, à résidence ou, dans le cas mentionné à l’article 659, celle de l’établissement du procès-verbal »>.

4. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure civile qu’en cas de signification à domicile avec dépôt de la copie de l’acte à l’étude de l’huissier de justice, la date de signification est celle du jour de la présentation de l’huissier de justice au domicile du destinataire et non celle à laquelle celui-ci a effectivement retiré l’acte à l’étude de l’huissier.

5. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 10 avril 2018, qui comporte la mention des voies et délais de recours, a été signifié par acte d’huissier le 16 novembre 2018 au siège de la SCI […]. Un avis de passage a été laissé à l’adresse de cette société à cette même date. Le délai de recours contentieux a ainsi commencé à courir à compter du

16 novembre 2018. La circonstance que les gérants de la SCI requérante n’ont pu retirer qu’en décembre 2018 la copie de l’arrêté du 10 avril 2018 à l’étude de l’huissier de justice est sans incidence sur le point de départ du délai de recours. Par suite, la requête, enregistrée le 16 juillet 2019, l’a été après l’expiration du délai de recours, qui est intervenue le

17 janvier 2019. Ce délai n’a pu être conservé par le recours gracieux de la SCI requérante, qui a été reçu par les services de la préfecture de l’Ain après son expiration. Par suite, la requête présentée par la SCI […] est tardive et doit être rejetée.

6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SCI

[…] la somme que demande la société publique locale Territoire d’Innovation au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE:

Article 1er La requête de la SCI […] est rejetée.

.

Article 2 Les conclusions présentées par la société publique locale Territoire d’Innovation sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.



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:Article 3 Le présent jugement sera notifié à la SCI […], au ministre de

l’intérieur, à la société publique locale Territoire d’Innovation et à la communauté de communes du pays de Gex.

Copie en sera adressée au préfet de l’Ain.

Délibéré après l’audience du 25 septembre 2019, à laquelle siégeaient :

M. Chenevey, président,
Mme Maubon, première conseillère, Mme X, conseillère.

Lu en audience publique le 9 octobre 2019.

La rapporteure, Le président,

N. X J.-P. Chenevey

La greffière,

H. Méliane

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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