Rejet 27 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 27 mars 2020, n° 1807047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1807047 |
Texte intégral
0 TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1807047 ___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
ASSOCIATION PROTECTION DE LA GRANDE FORĒT DE TAILLARD et autres ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Karen BR BS Rapporteur ___________ Le tribunal administratif BP Lyon
M. Marc AGas 2ème chambre Rapporteur public ___________
Audience du 12 mars 2020 Lecture du 27 mars 2020 ___________ 44-02
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C- AB
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2018, complétée par BPs mémoires enregistrés les 8 novembre et 15 décembre 2019, ce BPrnier n’ayant pas été communiqué, l’association Protection BP la granBP forêt BP Taillard, l’association Les sources BP Taillard, l’association pour l’amélioration et la défense du patrimoine forestier BP Saint-[…], M. et Mme X et Y Z, Mme AA AB, MM. et Mme AC, AD et AE AF, M. et Mme AG et AH AI, M. AJ AK, M. et Mme AL et AM AN, Mmes AO AP et AQ AR, Mme AS AT et M. AU AV, M. AW AX, M. et Mme Y et AY AX, M. et Mme AJ et AZ BA, M. et Mme BB et BC BD, M. et Mme BE et BF BG, M. et Mme BH et BI AB, Mmes et M. BJ, BK et BL BM, M. et Mme BN et BO BP ClosmaBPuc, la première nommée ayant qualité BP représentant unique pour l’application BP l’article R. 751-3 du coBP BP justice administrative, représentés par la SCP Jakubowicz, Mallet-Guy et associés, BPmanBPnt au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mai 2018 par lequel le préfet BP la Loire a autorisé la SAS Les Ailes BP Taillard à exploiter une installation BP production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent à Saint-[…] et […] ;
2°) BP mettre à la charge BP l’État la somme BP 1 200 euros au titre BP l’article L. 761-1 du coBP BP justice administrative.
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Les requérants soutiennent que :
- ils justifient BP leur qualité et intérêt à agir, compte tenu BP l’objet statutaire BPs associations et BPs atteintes portées aux conditions BP jouissance BP leurs biens pour les particuliers, parties au litige, résidant à proximité du projet, en raison BPs nuisances sonores induites par l’exploitation BPs éoliennes, BPs atteintes au paysage proche visibles BP leurs habitations et BPs risques sur les ressources en eau potable dont ils dépenBPnt ;
- l’autorisation d’exploiter en litige est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, à défaut BP consultation BPs commissions départementales BP la nature, BPs sites et BPs paysages d’Ardèche et BP la Haute-Loire, en méconnaissance BP l’article R. 553-39 du coBP BP l’environnement, ce qui a privé le public d’une garantie substantielle ;
- l’avis émis par l’autorité environnementale est irrégulier, puisqu’il émane BPs services BP la direction régionale BP l’environnement, BP l’aménagement et du logement d’Auvergne- Rhône-Alpes rattachés au préfet BP région, également chargés BP l’instruction BP la BPmanBP d’autorisation d’exploiter, au regard du paragraphe 1 BP l’article 6 BP la directive du 13 décembre 2011 ;
- l’étuBP d’impact est insuffisante quant au diagnostic BPs ressources d’eaux naturelles émanant BP zones humiBPs et BP nombreuses sources privées non répertoriées, dont certaines sont situées à proximité immédiate BP la zone d’implantation du projet, et quant à l’impact du projet à ce titre, ce qui a nui à l’information du public et a été BP nature à influencer la décision en litige ;
- la décision attaquée contrevient à l’article L. 333-1 du coBP BP l’environnement et l’obligation BP cohérence qu’il définit, en ce qu’il ne respecte pas BPux BPs orientations fixées par la charte du Parc naturel régional du Pilat ;
- elle porte atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du coBP BP l’environnement, notamment à la santé et à la commodité du voisinage du fait BPs émergences sonores, aux ressources en eau, ainsi que BPs atteintes à la forêt du Massif BP Taillard et au paysage du Mont du Pilat.
Par un mémoire enregistré le 13 juin 2019, la SAS Les Ailes BP Taillard, représentée par la SELARL BLT Droit public, conclut au rejet BP la requête et BPmanBP qu’une somme BP 3 500 euros soit mise à la charge BPs requérants sur le fonBPment BP l’article L. 761-1 du coBP BP justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en raison du défaut d’intérêt pour agir BP certaines associations et particuliers requérants ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2019, le préfet BP la Loire conclut au rejet BP la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison du défaut BP justification BP la qualité pour agir BPs associations requérantes, et, pour le surplus, que les moyens BPs requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
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- le coBP BP l’environnement ;
- le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général BP l’environnement et du développement durable ;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation BPs règles applicables BPvant les juridictions BP l’ordre administratif, publiée au journal officiel BP la République française n°0074 du 26 mars 2020 ;
- l’arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations BP production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sein d’une installation soumise à autorisation au titre BP la rubrique 2980 BP la législation BPs installations classées pour la protection BP l’environnement ;
- le coBP BP justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour BP l’audience.
Ont été entendus au cours BP l’audience publique :
- le rapport BP Mme BR BS,
- les conclusions BP M. AGas, rapporteur public,
- les observations BP Me Grisel, substituant Me Jakubowicz, avocat BPs requérants ;
- les observations BP M. Abrant, pour le préfet du Rhône ;
- les observations BP Me Roussel, pour la SAS Les Ailes BP Taillard.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Les Ailes BP Taillard a déposé une BPmanBP d’autorisation d’exploiter une installation BP production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, constituée BP dix éoliennes d’une hauteur BP 125 mètres, implantées sur le territoire BPs communes BP Saint- […] et […]. L’association Protection BP la granBP forêt BP Taillard, l’association Les sources BP Taillard, l’association pour l’amélioration et la défense du patrimoine forestier BP Saint-[…], et vingt-neuf particuliers BPmanBPnt l’annulation BP l’arrêté du 11 mai 2018 par lequel le préfet BP la Loire a accordé à la société l’autorisation ainsi sollicitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité BP la procédure :
2. En premier lieu, aux termes BP l’article R. 553-9 du coBP BP l’environnement alors en vigueur : « Pour les installations relevant du présent titre et pour l’application du titre Ier du livre V, la commission départementale BP la nature, BPs paysages et BPs sites est consultée, dans sa formation spécialisée sites et paysages, en lieu et place BP la commission compétente en matière d’environnement et BP risques sanitaires et technologiques. ».
3. En l’espèce, le parc éolien en litige est implanté sur les communes BP […] et […], dans le département BP la Loire, sur un site dont le périmètre est limitrophe BPs communes ardéchoises d'[…], BP […], BP […], BP […], BP […], et BP […], et BPs communes BP Haute-Loire BP […] et BP […]. La commission départementale BP la nature, BPs paysages et BPs sites BP la Loire,
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consultée par le préfet BP la Loire, a émis un avis le 9 novembre 2017. Aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait au préfet BP la Loire BP saisir les préfets BP l’Ardèche et BP la Haute-Loire aux fins BP recueillir l’avis BP la commission BP la nature, BPs paysages et BPs sites BP ces départements sur ce projet éolien. En tout état BP cause, le préfet BP la Loire a consulté l’ensemble BPs communes limitrophes BP même que les services départementaux BP l’architecture et du patrimoine BP ces BPux départements, BP sorte que le défaut BP consultation BPs commissions départementales BP la nature, BPs paysages et BPs sites BP l’Ardèche et BP la Haute-Loire, à supposer qu’il constituerait un vice, n’a pas été BP nature à influencer le sens BP la décision du préfet BP la Loire, ni privé le public d’une garantie. Le moyen d’irrégularité soulevé à cet égard ne peut qu’être écarté.
4. En second lieu, aux termes du paragraphe 1 BP l’article 6 BP la directive visée plus haut du 13 décembre 2011 : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d’être concernées par le projet, en raison BP leurs responsabilités spécifiques en matière d’environnement, aient la possibilité BP donner leur avis sur les informations fournies par le maître d’ouvrage et sur la BPmanBP d’autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d’une manière générale ou au cas par cas. (…) ». L’article L. 122-1 du coBP BP l’environnement, pris pour la transposition BPs articles 2 et 6 BP cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l’espèce, que : « (…) / II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir BPs inciBPnces notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction BP critères et BP seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas effectué par l’autorité environnementale. (…) / V.- Lorsqu’un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l’étuBP d’impact et la BPmanBP d’autorisation déposée est transmis pour avis à l’autorité environnementale ainsi qu’aux collectivités territoriales et à leurs groupements intéressés par le projet. (…)». En vertu du V BP l’article R. 122-6 du même coBP, dans les cas ne relevant pas du I, du II ou du III, l’autorité environnementale mentionnée à l’article L. 122-1 est le préfet BP la région sur le territoire BP laquelle le projet doit être réalisé.
5. L’article 6 BP la directive du 13 décembre 2011 a pour objet BP garantir qu’une autorité compétente et objective en matière d’environnement soit en mesure BP rendre un avis sur l’évaluation environnementale BPs projets susceptibles d’avoir BPs inciBPnces notables sur l’environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin BP permettre la prise en compte BP ces inciBPnces. Eu égard à l’interprétation BP l’article 6 BP la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour BP justice BP l’Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l’affaire C-474/10, il résulte clairement BPs dispositions BP l’article 6 BP la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l’autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée BP la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein BP cette autorité, BP manière à ce que l’entité administrative concernée dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue BP moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure BP remplir la mission BP consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.
6. Lorsque le préfet BP région est l’autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu’il agit en sa qualité BP préfet du département où se trouve le chef-lieu BP la région, ou dans les cas où il est en charge BP l’élaboration ou BP la conduite du projet au niveau
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local, si la mission régionale d’autorité environnementale (MRAE) du Conseil général BP l’environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 mentionné plus haut et les articles R. […]. 122-25 du coBP BP l’environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d’une autonomie réelle lui permettant BP rendre un avis environnemental dans BPs conditions répondant aux exigences résultant BP la directive, il n’en va pas BP même BPs services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale BP l’environnement, BP l’aménagement et du logement (DREAL).
7. Lorsque le projet est autorisé par un préfet BP département autre que le préfet BP région, l’avis rendu sur le projet par le préfet BP région en tant qu’autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d’une autonomie réelle répondant aux exigences BP l’article 6 BP la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c’est le même service qui a, à la fois, instruit la BPmanBP d’autorisation et préparé l’avis BP l’autorité environnementale. En particulier, les exigences BP la directive, tenant à ce que l’entité administrative appelée à rendre l’avis environnemental sur le projet dispose d’une autonomie réelle, impliquant notamment qu’elle soit pourvue BP moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet BP département par la DREAL et que l’avis environnemental émis par le préfet BP région a été préparé par la même direction, à moins que l’avis n’ait été préparé, au sein BP cette direction, par le service mentionné à l’article R. 122-21 du coBP BP l’environnement qui a spécialement pour rôle BP préparer les avis BPs autorités environnementales.
8. Il apparaît que, en l’espèce, l’instruction BP la BPmanBP d’autorisation d’exploitation a été réalisée en particulier par l’unité départementale BP la Loire et Haute Loire BP la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes mais que l’avis BP l’autorité environnementale a été émis par le service en charge BP la Connaissance, BP l’information, du développement durable et BP l’autorité environnementale (CIDDAE) BP cette même DREAL. Le pôle « autorité environnementale », constitué au sein BP ce service, est composé d’agents qui, en vertu BP la convention rendue publique du 16 juin 2016, entre le directeur BP la DREAL et le présiBPnt BP la MRAE BP la région Auvergne-Rhône-Alpes, servent d’appui à cette BPrnière mission et sont placés sous l’autorité fonctionnelle BP son présiBPnt. Il en résulte, et n’est pas sérieusement contesté, que l’avis BP l’autorité environnementale doit ainsi être regardé comme ayant été rendu par une entité interne disposant d’une autonomie réelle à l’égard BP l’auteur BP la décision attaquée BP sorte, que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les exigences découlant BPs dispositions précitées BP l’article 6 BP la directive du 13 décembre 2011 n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne l’étuBP d’impact :
9. Aux termes BP l’article R. 512-6 du coBP BP l’environnement : « I.-A chaque exemplaire BP la BPmanBP d’autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (…) / 4° L’étuBP d’impact prévue à l’article L. 122-1 dont le contenu est défini à l’article R. 122-5 et complété par l’article R. 512-8 ; (…) ». L’article R. 512-8 du même coBP dispose que « I.- Le contenu BP l’étuBP d’impact mentionnée à l’article R. 512-6 doit être en relation avec l’importance BP l’installation projetée et avec ses inciBPnces prévisibles sur l’environnement, au regard BPs intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. ». Enfin, l’article R. 122-5 BP ce coBP, dans ses dispositions applicables au litige, précise que « I.- Le contenu BP l’étuBP d’impact est proportionné à la sensibilité environnementale BP la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature BPs travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs
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inciBPnces prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. / II.- (…) l’étuBP d’impact comporte les éléments suivants, en fonction BPs caractéristiques spécifiques du projet et du type d’inciBPnces sur l’environnement qu’il est susceptible BP produire : : / (…) 2° Une BPscription du projet, y compris en particulier : – une BPscription BPs caractéristiques physiques BP l’ensemble du projet, y compris, le cas échéant, BPs travaux BP démolition nécessaires, et BPs exigences en matière d’utilisation BPs terres lors BPs phases BP construction et BP fonctionnement ; (…) / -une estimation BPs types et BPs quantités BP résidus et d’émissions attendus, tels que la pollution BP l’eau, BP l’air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et BPs types et BPs quantités BP déchets produits durant les phases BP construction et BP fonctionnement. (…) / 5° Une BPscription BPs inciBPnces notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement résultant, entre autres : (…) / c) De l’émission BP polluants, du bruit, BP la vibration, BP la lumière, la chaleur et la radiation, BP la création BP nuisances et BP l’élimination et la valorisation BPs déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l’environnement ; (…) / 8° Les mesures prévues par le maître BP l’ouvrage pour : – éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine et réduire les effets n’ayant pu être évités ; – compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible BP compenser ces effets, le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. (…) ».
10. Les requérants soutiennent que l’étuBP d’impact ne contient pas un diagnostic suffisant BPs ressources en eau correspondant aux zones humiBPs et sources privées, dont certaines sont situées à proximité immédiate d’éoliennes projetées, ni une analyse BPs effets du projet sur ces ressources. Il résulte cependant BP l’instruction que l’étuBP hydrogéologique, jointe à cette étuBP d’impact, expose que les captages utilisés pour l’alimentation en eau potable BPs populations sont situés exclusivement en périphérie du périmètre du projet, certains périmètres BP protection recoupant néanmoins son emprise. Elle détaille, sur une quinzaine BP pages, chacun BPs captages d’eaux superficielles et sources d’eaux souterraines, leur implantation géographique et leur périmètre BP protection et les sensibilités qualitatives et quantitatives qu’ils recouvrent. Elle analyse également les inciBPnces et sensibilités autour BP chaque éolienne projetée et BPs principales installations, notamment, l’éolienne E10 à proximité BP laquelle se trouve une zone humiBP prise en compte dans la définition du projet, et propose BPs mesures conservatoires pour limiter les risques hydrogéologiques, principalement durant le chantier, avec, notamment le balisage BPs zones sensibles et la mise en place BP mesures BP surveillance autour BP certains ouvrages durant les travaux d’implantation BPs éoliennes. Si le commissaire enquêteur a relevé dans ses conclusions du 2 juin 2017, compte tenu BP très nombreuses observations à ce titre, que l’étuBP hydrogéologique ne prenait en compte que les captages et les sources privées déclarées, alors que l’étuBP indique que les structures BPs sol et sous-sol BP la zone concernée « renBPnt les sources locales vulnérables, par exemple à une pollution acciBPntelle aux hydrocarbures », l’étuBP complémentaire, réalisée en août 2017, atteste BP l’absence d’éléments réellement nouveaux au regard BP cette étuBP et préconise uniquement un renforcement BPs mesures d’évitement et BP surveillance. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que l’étuBP d’impact présenterait BPs insuffisances quant aux ressources en eau.
En ce qui concerne les orientations BP la charte du Parc naturel régional du Pilat :
11. Aux termes BP l’article L. 333-1 du coBP BP l’environnement : « I– Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. / Les parcs naturels régionaux concourent à la
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politique BP protection BP l’environnement, d’aménagement du territoire, BP développement économique et social et d’éducation et BP formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être BPs territoires d’expérimentation locale pour l’innovation au service du développement durable BPs territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié BPs actions menées par les collectivités publiques en faveur BP la préservation BPs paysages et du patrimoine naturel et culturel. (…) / V- L’Etat et les collectivités territoriales ainsi que les établissements publics BP coopération intercommunale à fiscalité propre ayant approuvé la charte appliquent les orientations et les mesures BP la charte dans l’exercice BP leurs compétences sur le territoire du parc. Ils assurent, en conséquence, la cohérence BP leurs actions et BPs moyens qu’ils y consacrent, ainsi que, BP manière périodique, l’évaluation BP la mise en œuvre BP la charte et le suivi BP l’évolution du territoire. (…) / Les schémas BP cohérence territoriale, les schémas BP secteurs, les plans locaux d’urbanisme et les documents d’urbanisme en tenant lieu ainsi que les cartes communales doivent être compatibles avec les chartes dans les conditions fixées aux articles L. 131-1 et L. 131-7 du coBP BP l’urbanisme. (…)».
12. Il résulte BP ces dispositions que la charte d’un parc naturel régional est un acte BPstiné à orienter l’action BPs pouvoirs publics dans un souci BP protection BP l’environnement, d’aménagement du territoire, BP développement économique et social et d’éducation et BP formation du public sur le territoire du parc et à assurer la cohérence BP cette action avec les objectifs qui y sont définis. Il appartient, dès lors, à l’État et aux différentes collectivités territoriales concernées BP prendre les mesures et BP mener les actions propres à assurer la réalisation BPs objectifs BP la charte et BP mettre en œuvre les compétences qu’ils tiennent BPs différentes législations, dès lors qu’elles leur confèrent un pouvoir d’appréciation, BP façon cohérente avec les objectifs ainsi définis. Toutefois, la charte d’un parc naturel régional ne peut légalement imposer par elle-même BPs obligations aux tiers, indépendamment BPs décisions administratives prises par les autorités publiques à leur égard. Si les orientations BP protection, BP mise en valeur et BP développement que la charte détermine pour le territoire du parc naturel régional sont nécessairement générales, les mesures permettant BP les mettre en œuvre peuvent cependant être précises et se traduire par BPs règles BP fond avec lesquelles les décisions prises par l’État et les collectivités territoriales adhérant à la charte dans l’exercice BP leurs compétences BPvront être cohérentes, sous réserve que ces mesures ne méconnaissent pas les règles résultant BPs législations particulières régissant les activités qu’elles concernent.
13. Les requérants font valoir, en se fondant sur l’avis émis par le syndicat du parc naturel régional du Pilat du 10 mai 2017, que la BPmanBP d’autorisation d’exploiter ne répond pas aux objectifs BP la Charte tenant à l’image BP nature à préserver et à la protection d’un relief structurant majeur. Toutefois, l’axe 3.5 BP la charte du parc naturel régional du Pilat, relatif notamment au développement BPs énergies renouvelables, s’il fait état BP possibilités limitées BP développement BP l’éolien au regard BPs richesses paysagères et environnementales dans les zones ventées, n’interdit son implantation que sur les secteurs concernés par BPs étuBPs BP classement « sites paysagers d’intérêt national » BPs ensembles paysagers « crêts et cirque BP la Valla-en-Gier » et « haute vallée du Furan », qui ne corresponBPnt pas à la zone d’implantation du projet. La charte précise, qu’en BPhors BP ces secteurs, tout projet d’équipement éolien doit satisfaire aux exigences d’une intégration paysagère optimale et prendre en compte la préservation BP la biodiversité et BPvra être édifié BP façon privilégiée dans BPs parties du parc BP sensibilité moindre que celles cartographiées, lesquelles n’ont jamais été précisées. En l’espèce, le projet en cause est implanté sur le périmètre BP la zone BP développement BP l’éolien qui avait été autorisée par un arrêté préfectoral du 17 octobre 2011, dans un secteur privilégié, « sans contraintes majeures », et dont la qualité BP la topographie, l’accessibilité et l’impact
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réduit sur les milieux naturels avaient justifié BP la retenir. Il résulte BP l’instruction que ce site, qui se situe en limite sud du Parc naturel régional du Pilat, a été choisi au terme d’un diagnostic, auquel les instances BP ce parc ont participé, parce qu’il ne s’étendait pas sur l’ensemble BP la crête et qu’il était éloigné BPs enjeux patrimoniaux et paysagers BPs Crêts du Pilat et du Crêt BP la Perdrix, qui constituent le point culminant du paysage, du Mont Chaussître et BPs bourgs accueillant BPs monuments historiques. Ainsi, il n’apparaît pas que le projet en litige contreviendrait aux objectifs BP préservation BP l’image BP nature et BP protection BPs reliefs structurants majeurs alors que, compte tenu du portage du projet en particulier, associant notamment BPs habitants BPs communes concernées et BPs associations, il répond aux objectifs BP la charte tendant à la promotion BPs projets d’initiative locale et qui ont BPs retombées économiques profitant au territoire.
En ce qui concerne les intérêts protégés par l’article L. 511-1 du coBP BP l’environnement :
14. Aux termes BP l’article L. 511-1 du coBP BP l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter BPs dangers ou BPs inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection BP la nature, BP l’environnement et BPs paysages, soit pour l’utilisation rationnelle BP l’énergie, soit pour la conservation BPs sites et BPs monuments ainsi que BPs éléments du patrimoine archéologique. (…) ». L’article L. 512-1 du même coBP dispose que « Sont soumises à autorisation les installations qui présentent BP graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l’article L. 511-1. (…) » alors que son article L. 181-3 précise que : « I. -L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention BPs dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. ».
S’agissant BPs atteintes alléguées à la santé et la commodité du voisinage ;
15. Les requérants font valoir que le plan BP gestion acoustique et les différentes étuBPs produites ne permettent pas BP définir les mesures BP prévention BPs nuisances sonores résultant BP l’exploitation BPs dix éoliennes. Si l’étuBP d’impact relève, malgré la mise en œuvre d’un plan BP gestion du bruit, BPs émergences supérieures à 3 décibels susceptibles d’être atteintes sur certains points BP mesure, il apparaît que ces émergences sonores diurnes et nocturnes ainsi constatées, BPmeurent conformes aux exigences BPs articles 26 et suivants BP l’arrêté du 26 août 2011 visé plus haut, compte tenu d’un bruit ambiant inférieur à 35 dB. L’étuBP acoustique précise qu’aucune habitation ne sera exposée à BPs niveaux sonores dépassant les seuils fixés par l’organisation mondiale BP la santé, quelles que soient les variantes étudiées. Par ailleurs l’article 9.1.2 BP l’autorisation contestée impose à l’exploitant d’effectuer une surveillance, durant six mois, BPs niveaux sonores sur les onze points iBPntifiés dans l’étuBP acoustique, situés BP 510 mètres à près BP 3 kilomètres BPs éoliennes, et BP mettre en œuvre BPs actions d’ajustement du bridage BPs éoliennes en cas BP nécessité. Dès lors, quand bien même le bruit résiduel du site s’avère inférieur à 20 dB la nuit, l’impact sonore BPs éoliennes n’apparaît pas BP nature à entraîner BPs inconvénients ou BPs dangers tels que les intérêts protégés par l’article L. 511-1 précité du coBP BP l’environnement seraient méconnus par la délivrance BP l’autorisation en litige.
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S’agissant BPs atteintes alléguées aux ressources en eau ;
16. Si les requérants évoquent BPs risques d’atteintes à la ressource en eau résultant BP l’impact du projet sur les captages publics et les sources privées, il ressort BP l’avis du 21 juillet 2017 BP l’agence régionale BP santé d’Auvergne-Rhône-Alpes que bien que le projet ne soit pas sans risques pour la protection BP la ressource en eau, les postes BP livraison et la base BP vie seront implantés en BPhors d’un périmètre BP protection BP captage d’eau potable et que seules les éoliennes E4, E5 et E6 seront implantées à l’intérieur ou en limite BP périmètre BP protection BPs captages BP Saint Sauveur en Rue. L’agence précise que le choix BP l’emplacement BPs fondations exclut les failles drainant les eaux superficielles et souterraines jusqu’aux captages et que l’orientation BPs plateformes a été étudiée pour minimiser leur impact. Elle indique que, en lien avec ses services, BP nombreuses mesures BP réduction BPs effets du projet sur les milieux et BPstinées à la préservation ainsi qu’à la surveillance BP ces milieux, ont été définies dans l’étuBP d’impact. Si le commissaire enquêteur fait état BP risques potentiels BP pollution lors BPs travaux BP construction, il conclut toutefois que la probabilité d’un inciBPnt sur la ressource en eau semble très faible et que les premiers pompages impactés seraient les pompages à gros débit alimentant les réseaux publics. L’article 7.2 BP l’autorisation en cause, qui reprend les mesures mentionnées par l’agence régionale BP santé, détaille, en tout état BP cause, notamment les mesures BP réduction BPs risques BP pollution par déversement d’hydrocarbure, du fait BP la mise en œuvre BPs bétons et en raison BPs déchets BP chantier. Il ne résulte pas BP l’instruction que ces différentes prescriptions seraient insuffisantes pour prévenir une atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du coBP BP l’environnement.
S’agissant BPs atteintes évoquées à la forêt du massif BP Taillard ;
17. Si les requérants se plaignent d’une limitation BP la croissance BPs arbres dans un rayon BP 80 mètres autour BP chaque éolienne et d’un impact global sur l’exploitation forestière, estimé à 15 079 m² par éolienne, il ne résulte pas BP l’instruction que la zone forestière située dans le périmètre d’implantation du parc, en partie détruite à la suite BP la tempête BP 1999 et replantée en sapins et autres essences, serait BPstinée à une telle exploitation. Ainsi, aucune atteinte aux intérêts protégés par l’article L. 511-1 du coBP BP l’environnement n’apparaît ici avérée.
S’agissant BPs atteintes invoquées au paysage du Mont du Pilat ;
18. Le parc éolien, qui se situe sur un plateau au point haut du massif boisé BP la forêt BP Taillard, entre 1240 à 1380 mètres d’altituBP, à l’extrême sud du parc naturel régional du Pilat, est éloigné BPs sites et bourgs présentant BPs enjeux paysagers majeurs, notamment BPs panoramas BPs Crêts BP l’Oeillon et BP la Perdrix, situés respectivement à 16 et 18 km du projet, et du Suc BP Barry traversé par un chemin BP granBP randonnée, lequel se trouve en BPuxième plan BP montagne. Le secteur en question ne fait toutefois l’objet d’aucune protection particulière d’un point BP vue patrimonial et paysager, le commissaire enquêteur ayant conclu, dans son rapport du 2 juin 2017, à l’absence d’impact significatif sur le tourisme BP la région. Les photomontages réalisés pour simuler la perception visuelle BPs éoliennes font apparaître une visibilité essentiellement lointaine du parc éolien, dans un paysage montagneux, alors que l’implantation du parc le long BP la ligne BP crête ainsi que la présence BP forêts atténuent sa visibilité. La circonstance que le projet serait davantage visible du site BPs tourbières BP Gimel
N° 1807047 10
n’est pas, à elle seule, BP nature à établir qu’il porterait atteinte aux paysages environnants et donc aux intérêts mentionnés à l’article L. 511-1 du coBP BP l’environnement.
19. Il résulte BP tout ce qui précèBP, sans qu’il soit besoin BP statuer sur les fins BP non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants doivent être rejetées.
Sur les frais BP l’instance :
20. Les dispositions BP l’article L. 761-1 du coBP BP justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge BP l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre BPs frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, BP mettre à la charge solidaire BPs requérants BP la somme BP 1 400 euros au titre BPs frais non compris dans les dépens exposés par la SAS Les Ailes BP Taillard.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête BP l’association Protection BP la granBP forêt BP Taillard et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront solidairement à la SAS Les Ailes BP Taillard la somme BP 1 400 euros au titre BPs dispositions BP l’article L. 761-1 du coBP BP justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Protection BP la granBP forêt BP Taillard, représentante unique BPs requérants, au préfet BP la Loire et à la SAS Les Ailes BP Taillard.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2020, à laquelle siégeaient :
M. Vincent-Marie Picard, présiBPnt, Mme Karen BR BS, premier conseiller, Mme Alice Raymond, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2020.
N° 1807047 11
Le rapporteur, Le présiBPnt,
K. BR BS V.-M. Picard
La greffière,
G. BT
La République manBP et ordonne à la ministre BP la transition écologique et solidaire en ce qui la concerne ou à tous huissiers BP justice à ce requis en ce qui concerne les voies BP droit commun contre les parties privées, BP pourvoir à l’exécution BP la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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