Tribunal administratif de Lyon, 22 octobre 2021, n° 2108124

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 22 oct. 2021, n° 2108124
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2108124

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE LYON

N° 2108124

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


Mme Z.

___________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS M. Y

Juge des référés

___________

Le juge des référés Ordonnance du 22 octobre 2021 __________ 36-07 C-

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, Mme Z., représentée par Me Bénagès, demande au juge des référés :

- d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne a prononcé sa suspension de fonctions ;

- d’enjoindre au CHU de Saint-Etienne de lui verser l’intégralité de sa rémunération depuis sa suspension ;

- de mettre à la charge du CHU de Saint-Etienne la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2021, le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne, représenté par la Selarl Z-A & B C associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

Vu :

- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 2108123 par laquelle Mme Z. demande l’annulation de la décision en litige ;

Vu :

- la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire ;

- le code de justice administrative.



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Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;

Après avoir entendu, au cours de l’audience publique du 20 octobre 2021 :

- le rapport de M. Y, juge des référés,

- et les observations de Me Thuault pour le centre hospitalier universitaire de Saint- Etienne.

Considérant ce qui suit :

1. Ouvrière principale de 2e classe employée par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Saint-Etienne, Mme Z. conteste la décision du 20 septembre 2021 par laquelle le directeur général de cet établissement a prononcé sa suspension de fonctions au motif que celle-ci ne justifiait pas de la régularité de sa situation au regard de son obligation légale de vaccination contre la covid-19.

Sur les conclusions à fin de suspension :

2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».

3. D’une part, en l’état de l’instruction et compte tenu de la localisation de la cuisine centrale du CHU où la requérante exerce ses fonctions, le moyen tiré par Mme Z. de ce qu’elle n’est pas au nombre des personnes concernées par l’obligation vaccinale prévue aux articles 12 et suivants de la loi du 5 août 2021 visée ci-dessus est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

4. D’autre part, la suspension de fonctions de Mme Z. a pour effet de priver la requérante de son activité professionnelle et de ses revenus d’activité. Dans ces conditions et compte tenu également de ce qui a été dit au point précédent, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit en l’espèce être regardée comme remplie.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme Z. est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 qu’elle conteste.



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Sur les conclusions à fin d’injonction :

6. Si la suspension de l’exécution de la décision du 15 septembre 2021 implique la reprise à titre provisoire de l’activité et de la rémunération de la requérante, elle n’implique toutefois pas, en tout état de cause, le versement à Mme Z. des sommes correspondant à sa rémunération pour la période antérieure à la présente ordonnance. Par suite, les conclusions tendant au versement de ces sommes ne peuvent qu’être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions formées sur leur fondement par le CHU de Saint-Etienne et dirigées contre Mme Z., qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de ce même article, de mettre à la charge du CHU défendeur le versement à Mme Z. de la somme de 600 euros au titre des frais liés à la présente instance de référé.

O R D O N N E :

Article 1er : L’exécution de la décision du 15 septembre 2021 du directeur général du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne portant suspension de fonctions de Mme Z. est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête n° 2108123.

Article 2 : Le centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne versera à Mme Z. la somme de 600 (six cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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