Rejet 26 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 26 mai 2021, n° 2103237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2103237 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 2103237 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. X Y ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Vincent-Marie Picard Juge des référés ___________ Le juge des référés
Audience du 26 mai 2021 Ordonnance du 26 mai 2021 ___________
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mai 2021, M. Z demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté de permis de construire délivré le 4 décembre 2020 par le maire de Villeurbanne à la SNC LNC Sigma Promotion pour la démolition de constructions existantes et la construction d’un bâtiment comprenant 29 logements dont 9 logements locatifs sociaux et 30 places de stationnement en sous-sol pour une surface plancher de 1996 m² sur un terrain situé au […], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Villeurbanne une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le recours est recevable ; il a intérêt à agir ; il est copropriétaire d’un appartement situé au […] de la […], en face du projet ; la prolifération des immeubles, en lieu et place d’habitations pavillonnaires, qui ne cessent de croître, engendre indubitablement des conséquences préjudiciables ; la densification du trafic entraîne des difficultés ; le projet va entraîner une perte de vue et de luminosité, accompagnée d’une perte substantielle de la valeur immobilière de son bien ;
- il y a méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ; le dossier de permis n’est accompagné d’aucune notice architecturale mais d’une simple « notice descriptive » particulièrement rudimentaire ;
- il y a violation des dispositions de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ; les plans de masse fournis par le pétitionnaire sont insuffisants ;
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- l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme a été méconnu ; aucun plan de toiture n’est produit et les plans de façades fournis ne font pas apparaître l’état initial en comparaison de l’état futur ; aucun document graphique ne permet d’apprécier l’insertion du projet quant aux constructions avoisinantes et dans son environnement proche ; les points et angles de prises de vue ne sont pas reportés sur le plan de situation ;
- les articles R. 431-16-1 et R. 431-16-2 du code de l’urbanisme ont été méconnus ; les tableaux ne sont pas produits ;
- les dispositions de l’article L. 111-11 du code de l’urbanisme sont méconnues ; la puissance de raccordement nécessaire pour le projet sera de l’ordre de 1.044 kva triphasé et non de 195 kva triphasé comme indiqué dans le CERFA, l’avis d’ENEDIS étant donc irrégulier ;
- les normes « accessibilité handicapés » ont été méconnues ;
- les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme et de l’article 5.1.1.2.1 a. du règlement du PLU-H ont été méconnues ; la rue du projet est relativement étroite et de nombreux véhicules sont stationnés sur les places de stationnement prévues le long de la voirie ; l’affluence y est forte ;
- il y a violation des dispositions de l’article 2.2.1.1 a. de la zone URm 1 du PLU-H ; les règles de retrait ne sont pas respectées ;
- les dispositions de l’article 2.5 de la zone URm 1 du PLU-H sont violées ; aucune information n’est apportée par le pétitionnaire permettant d’apprécier l’effort fourni quant à la qualité de la construction projetée et quant au choix des matériaux envisagés ;
- le projet litigieux, qui prévoit la construction de 29 logements d’habitation, n’apporte aucun élément concernant le traitement et la collecte des déchets et ne pourra dès lors qu’être considéré comme illégal en tant qu’il méconnaît les dispositions de l’article 6.4 du règlement général du PLU-H.
Par deux mémoires enregistrés le 25 mai 2021, la SNC LNC Sigma Promotion conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 7. 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; elle est tardive, faute pour le requérant d’avoir respecté les formalités de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ; le recours contentieux n’a pas été notifié à son adresse telle qu’elle figure sur le permis, en violation de cette même disposition ; le requérant ne justifie d’aucun intérêt à agir ;
- l’urgence n’est pas caractérisée ; l’intéressé a formé sa requête près de 6 mois après la délivrance du permis et les travaux n’ont pas encore commencé ;
- une notice paysagère vient compléter la notice architecturale, laquelle porte mention des partis pris architecturaux du pétitionnaire (point 4 de la notice) et permet d’appréhender le projet comme le terrain d’assiette dans ses différents aspects ;
- qu’il s’agisse des espaces verts, des modalités de raccordement aux réseaux ou de la cotation des plans en trois dimensions, aucun grief ne saurait être retenu ;
- le moyen tiré de ce qu’aucun plan de toiture n’est produit, aucun document graphique ne permettrait d’apprécier l’insertion du projet par rapport aux constructions avoisinantes, et enfin que les points et angles de prise de vue ne seraient pas reportés sur le plan de situation est infondé ;
- une pièce intitulée PC 17 est jointe au dossier de demande de permis de construire, consistant en une attestation de prise en compte de la surface maximum de logement ainsi que dans la proportion de logements sociaux dans l’opération ; la pièce PC 4 comporte les mêmes informations, ainsi que le formulaire CERFA qui précise également les typologies de logements créés ;
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- l’avis d’ENEDIS est régulier et donné sur la base d’une demande de raccordement suffisante ;
- rien ne permet de dire que les normes d’accessibilité aux personnes handicapées auraient été méconnues ;
- le projet n’est pas disproportionné eu égard aux voies de desserte du terrain, au regard des dispositions de l’article 5.1.1.2.1. a) du règlement d’urbanisme ;
- aucune violation des dispositions de l’article 2.2.1.1 a) du règlement ne saurait être retenue ;
- l’article 2.5 du règlement n’a pas non plus été méconnu ;
- aucune violation de l’article 4.2.6 du règlement n’est caractérisée ;
- le moyen tiré de ce que le projet n’apporterait aucun élément concernant le traitement et la collecte des déchets en violation des dispositions de l’article 6.4 des dispositions générales du règlement, est irrecevable et infondé.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2021, la commune de Villeurbanne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 295, 3 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable ; il y a forclusion de la demande principale, déposée tardivement ; le recours gracieux n’a pas été notifié au pétitionnaire ; le requérant est dépourvu d’intérêt à agir ;
- aucune urgence n’est caractérisée ;
- les articles R. 431-8, R. 431-8, R. 431-8, r. 431-16-1 et R. 431-16-2 et L. 111-11 du code de l’urbanisme ont été respectés ; les normes d’accessibilité pour les personnes handicapées l’ont également été ;
- il n’y a pas violation des articles R. 111-5 du code de l’urbanisme et des dispositions du 5.1.1.2.1 a, du 2.2.1.1. a, des articles 2.5, 4.2.6 et 6.4 du règlement d’urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la requête en annulation enregistrée sous le n° 2175135.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative, ensemble la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 modifiée, l’ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 et le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Picard, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Picard ;
- les observations de Me Wathle, pour M. Z, qui a précisé en particulier que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme avaient bien été respectées, et de M. AA, pour la commune de Villeurbanne ainsi que de Me Gauthier, pour la SNC LNC Sigma Promotion, les parties ayant essentiellement
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repris et maintenu l’ensemble des moyens, arguments ou conclusions exposés dans leurs écritures.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. »
3. Il résulte de ces dernières dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Il appartient ensuite au juge de l’excès de pouvoir de former sa conviction sur la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. Z, qui réside habituellement à […] en Provence, est copropriétaire d’un appartement dans un immeuble situé au […] de la […], en face du projet. Il se plaint de la prolifération d’immeubles collectifs, à la place d’habitations pavillonnaires, de ce que les travaux de construction vont générer des nuisances sonores et gêner l’accessibilité de son bien pendant de longs mois, et de ce que le projet lui-même va entraîner des conséquences préjudiciables, en particulier une densification du trafic et des pertes de vue et de luminosité, accompagnées d’une diminution substantielle de la valeur immobilière de son bien. Les défendeurs soutiennent toutefois, sans être sérieusement contestés, que son appartement ne dispose d’aucune vue directe sur l’immeuble projeté et que ce dernier, compte tenu de la configuration de la […], qui est une voie à sens unique large de près de 9 m, ne générera aucun surcroit de trafic significatif. Dans ces circonstances, alors que la perte de valeur
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vénale de son bien est purement hypothétique et que le préjudice éventuel auquel les occupants de son appartement se trouveraient exposés pendant le chantier ne saurait être pris en considération ici, M. Z n’apparaît pas justifier d’un intérêt direct ou certain à demander l’annulation du permis accordé à la SNC LNC Sigma Promotion.
5. En toute hypothèse, et en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’apparaît de nature à faire sérieusement douter de la légalité de la décision attaquée.
6. Par suite, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’urgence de l’affaire, la requête en référé suspension de M. Z doit, dans l’ensemble de ses conclusions, être rejetée.
7. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Villeurbanne et la SNC LNC Sigma Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
8. Sans préjudice de ce qui précède, les parties conservent la possibilité, si elles le jugent opportun, de poursuivre un processus de médiation en application des dispositions des articles L. 213-1 et suivants du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Wathle et à Me Gauthier.
Copie en sera transmise pour information à M. Z, à la commune de Villeurbanne et à la SNC LNC Sigma Promotion.
Fait à Lyon le 26 mai 2021.
Le juge des référés, Le greffier,
V.M. Picard N. Oudji
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier
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- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
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