Rejet 19 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 oct. 2022, n° 2207765 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207765 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2022, Mme B D et M. C A demandent au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre les mesures nécessaires pour que les réunions de l’assemblée plénière du conseil régional des 20 et 21 octobre 2022 se tiennent en format comodal et le public accède aux débats, dans le délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des frais du litige.
Ils soutiennent que :
— la tenue entièrement en mode dématérialisé des réunions de l’assemblée plénière des 20 et 21 octobre alors que des sujets majeurs sont inscrits à leur ordre du jour porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de réunion des partis politiques régulièrement constitués, dont le corollaire est le caractère accessible au public des débats des assemblées électives ;
— la condition d’urgence est dès lors remplie.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la Constitution, notamment son article 4 ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (). En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Le 17 octobre 2022, les présidents des groupes politiques du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes ont été informés que les réunions des 20 et 21 octobre de l’assemblée plénière du conseil régional se tiendraient entièrement en mode dématérialisé et que cette décision avait été prise par le président de la région en raison de la pénurie des carburants et d’une grève interprofessionnelle le 18 octobre, avec un risque de développement de la contestation sociale. Mme D et M. A, respectivement en qualité de présidente du groupe socialiste écologiste et démocrate au conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes et de conseiller régional, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au président de la région Auvergne-Rhône-Alpes de prendre les mesures nécessaires pour que les réunions de l’assemblée plénière du conseil régional des 20 et 21 octobre 2022 se tiennent en format comodal et que le public accède aux débats.
3. La décision du président du conseil régional a été prise sur le fondement de l’article L. 4132-9-1 du code général des collectivités territoriales, créé par l’article 170 de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, qui autorise le président du conseil régional à décider que la réunion de l’assemblée délibérante se tienne entièrement ou partiellement par visioconférence, sans autres conditions que celles de la diffuser en direct à l’attention du public sur le site internet du conseil régional et de respecter les modalités fixées par le règlement intérieur. Par suite et alors même que l’ordre du jour des réunions du conseil régional des 20 et 21 octobre porte sur les orientations budgétaires et notamment le contrat de plan Etat-région et que la décision du président du conseil régional est intervenue quelques jours après des révélations de Médiapart relatives à un repas coûteux organisé par la région, la tenue entièrement par visioconférence de ces réunions ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à liberté fondamentale de réunion des partis politiques régulièrement constitués, à laquelle les requérants rattachent le caractère accessible au public des débats des assemblées électives.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D et de M. A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D et de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à M. C A.
Copie sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 19 octobre 2022.
La juge des référés,
C. Michel.
La République mande et ordonne au préfet du Rhône ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
2207765
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2022-217 du 21 février 2022
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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