Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2022, n° 2202926

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 28 nov. 2022, n° 2202926
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2202926
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Désistement
Date de dernière mise à jour : 23 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, la SCI Marc Rennes, représentée par M. A, doit être regardée comme demandant au tribunal la décharge d’une part de la cotisation de taxe d’habitation et d’autre part de la cotisation à la contribution à l’audiovisuel public auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 à raison d’un logement situé à Lyon (Rhône).

Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer compte tenu de la décision de dégrèvement total intervenue le 6 juillet 2022.

Par un courrier en date du 11 octobre 2022, la SCI Marc Rennes a été invitée par le tribunal, compte tenu de l’état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions relatives à la décharge de la cotisation à la contribution à l’audiovisuel public dans un délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de cette confirmation, elle sera réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.

Vu l’ensemble des pièces du dossier ;

Vu :

— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

— le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements() ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions »

3. La SCI Marc Rennes a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, avant l’expiration du délai d’un mois, par un courrier du 11 octobre 2022. Ce courrier, régulièrement envoyé et notifié par l’intermédiaire de l’application Télérecours citoyen, a fait l’objet de la part de la SCI Marc Rennes d’un accusé de réception le 12 octobre 2022. Ce courrier n’a fait l’objet d’aucune réponse. Dans ces conditions, la SCI Marc Rennes est réputée en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.

ORDONNE:

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par la SCI Marc Rennes.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Marc Rennes et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.

Fait à Lyon le 28 novembre 2022.

Le président de la 6ème chambre

Juan Segado

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Lyon, 28 novembre 2022, n° 2202926