Tribunal administratif de Lyon, 20 décembre 2022, n° 2103258

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 20 déc. 2022, n° 2103258
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2103258
Type de recours : Excès de pouvoir
Sur renvoi de : Conseil d'État, 27 octobre 2022
Dispositif : Série identique - rejet
Date de dernière mise à jour : 7 septembre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2021, Mme B A demande au tribunal :

— d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a reclassée dans le corps des praticiens hospitaliers, ensemble la décision implicite de rejet née du silence conservé sur son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;

— d’enjoindre qu’il soit procédé à nouveau à son reclassement.

Elle soutient que le décret du 28 septembre 2020 dont l’arrêté critiqué fait application méconnaît le principe d’égalité de traitement.

La requête a été communiquée au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui n’a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

— les pièces du dossier ;

— le code de la santé publique ;

— le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 ;

— le code de justice administrative.

Vu la décision du Conseil d’Etat n° 445031, 446862, 446939, 447078 et 450650 du 28 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Pour demander l’annulation de l’arrêté du 12 octobre 2020 par lequel la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a reclassée dans le corps des praticiens hospitaliers et pour solliciter le réexamen de sa situation, la requérante soulève un unique moyen tiré, par voie d’exception, de ce que le décret n° 2020-1182 du 28 septembre 2020 dont l’arrêté en litige fait application est lui-même entaché d’illégalité dès lors qu’en traitant différemment les praticiens concernés selon qu’ils ont été nommés avant ou après le 1er octobre 2020 et en prévoyant des modalités de reclassement plus favorables pour ces derniers, il méconnaît le principe d’égalité.

2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles () tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux () ».

3. La requête relève d’une série et, n’appelant pas de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présente à juger en droit des questions identiques à celles tranchées par la décision du Conseil d’Etat du 28 octobre 2022 visée ci-dessus. Par cette décision, le Conseil d’Etat a rejeté les recours dont il était saisi et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du décret critiqué du 28 septembre 2020 en écartant notamment, pour les motifs repris au point suivant, le moyen soulevé par le requérant dans la présente instance et tiré de la violation par ce décret du principe d’égalité.

4. La différence de traitement, résultant de la modification apportée par le décret attaqué aux règles applicables au corps des praticiens hospitaliers, entre les agents qui ont été recrutés dans ce corps avant la date à laquelle est entrée en vigueur la modification statutaire et ceux qui ont été recrutés sous l’empire des nouvelles règles est inhérente à la succession dans le temps des règles applicables et n’est pas, par elle-même, contraire au principe d’égalité. Eu égard aux modalités de reclassement retenues par le décret attaqué, qui placent au même niveau d’ancienneté dans l’échelon les praticiens nommés au 1er octobre 2020 et les praticiens précédemment classés entre le premier et le troisième échelon et reclassés à cette date au même premier échelon, et qui, par ailleurs, prévoient la conservation de l’ancienneté dans l’échelon des praticiens précédemment classés au quatrième échelon et au-delà, il ne résulte du décret attaqué aucune inversion illégale dans l’ordre d’ancienneté au sein du corps. La circonstance que le décret attaqué se combine avec la règle, résultant de l’article R. 6152-17 du code de la santé publique, qui prévoit que le classement dans l’emploi de praticien hospitalier des agents qui sont nommés dans le corps tient également compte, notamment, de la durée des fonctions de même nature effectuées antérieurement à leur nomination et présentant un intérêt pour le service public hospitalier, est sans incidence sur le respect du principe d’égalité entre agents d’un même corps, les fonctions ainsi prises en compte ne relevant pas d’une ancienneté dans le corps, et n’entraînant ainsi aucune inversion illégale dans l’ordre d’ancienneté au sein du corps.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue au 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.

Fait à Lyon, le 20 décembre 2022.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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