Rejet 30 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 juin 2022, n° 2100247 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2100247 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la responsable du pôle « soutien aux agents » de la division RH-Formation professionnelle-concours de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a refusé d’indemniser quatre jours inscrits sur son compte épargne-temps ;
2°) de condamner l’Etat à procéder à cette indemnisation et lui payer à ce titre la somme de 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’introduction de sa demande.
Mme B soutient que :
— elle a demandé l’indemnisation de quatre jours de congés annuels acquis au titre de l’année 2019, reportés en 2020 et inscrits sur son compte épargne-temps faute d’avoir pu être pris à cause du confinement, indemnisation dont l’administration avait annoncé qu’elle serait possible ;
— l’arrêté du 11 mai 2020 avait rehaussé le plafond du nombre de jours pouvant être inscrit au compte épargne-temps à 70 jours, seuil qu’elle n’avait pas atteint.
Par ordonnance du 25 février 2022, le clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l’Etat ;
— le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— l’arrêté du 28 août 2009 pris pour l’application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;
— l’arrêté du 11 mai 2020 relatif à la mise en œuvre de dispositions temporaires en matière de compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature afin de faire face aux conséquences de l’épidémie de covid-19 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— et les conclusions de Mme Deniel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative principale de première classe des finances publiques, a été admise à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2020. Par un courriel du 15 septembre 2020, elle a interrogé son administration sur les démarches à faire en vue de l’indemnisation de quatre jours restant inscrits sur son compte épargne-temps. Par un courriel du 12 octobre suivant, elle en a formellement demandé l’indemnisation. Par un courriel du surlendemain, la responsable du pôle « soutien aux agents » de la division RH-Formation professionnelle-concours de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône lui a opposé un refus, au motif que les quinze premiers jours inscrits sur ce compte ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision du 14 octobre 2020 et de condamner l’Etat à l’indemniser des quatre jours au taux réglementaire, outre intérêts.
2. Aux termes de de l’article 5 du décret du 26 octobre 1984 visé ci-dessus : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. / Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice ». Aux termes de l’article 1er du décret du 29 avril 2002 visé ci-dessus : « Il est institué dans la fonction publique de l’Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l’agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6. ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20 ». Aux termes de l’article 5 de ce décret : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. ». Aux termes de l’article 6 du même texte, dans sa rédaction en vigueur à la date des années en cause : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l’article 5 : I. – Les jours ainsi épargnés n’excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l’agent que sous forme de congés (). II. – Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante : 1° L’agent () opte dans les proportions qu’il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique () ; b) Pour une indemnisation () ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps () « . Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 visé ci-dessus : » Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. « . Aux termes de l’article 4 du même arrêté : » Les montants forfaitaires par jour mentionnés aux a et b du 1° et au a du 2° du II de l’article 6, aux articles 6-1, 6-2 et 10-1 du décret du 29 avril 2002 susvisé sont fixés par catégorie statutaire de la manière suivante : () 3° Catégorie C et assimilé : 75 € ".
3. D’une part, il ressort des pièces du dossier que par un message du 9 octobre 2020, le directeur adjoint du pôle « pilotage ressources » de la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes a informé les agents de cette direction que les jours de congés annuels acquis en 2019 et reportés en 2020 qui n’avaient pu être pris seraient automatiquement versés sur un compte épargne-temps, et pourraient ainsi être utilisés à leur convenance sous forme de congés, monétisés ou versés sur le régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Il n’est pas contesté que les quatre jours de congés annuels acquis par Mme B en 2019 et reportés en 2020, qu’elle n’avait pu utiliser, ont ainsi été inscrits sur son compte épargne-temps. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n’autorisait l’administration à déroger aux dispositions combinées de l’article 5 du décret du 29 avril 2002 et de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009, selon lesquelles en dessous du seuil de 15 jours, les jours inscrits sur le compte épargne-temps ne peuvent être utilisés que sous forme de congés. D’ailleurs, le courriel du 9 octobre 2020 ne prévoyait pas que les jours ainsi inscrits sur le compte épargne-temps pourraient être monétisés sans respecter les dispositions applicables à ce compte. La requérante n’établit pas d’avantages que le directeur général des finances publiques, lors d’une conférence du 30 juin 2020, avait annoncé que les agents partant à la retraite en 2020 pourraient monétiser les congés de 2019 reportés en 2020 et inscrits à leur compte épargne-temps faute d’avoir été pris.
4. D’autre part, la décision attaquée n’est pas fondée sur le motif que les jours en litiges ne pouvaient être inscrits sur le compte épargne-temps de Mme B. Dès lors, pour réclamer l’indemnisation de ces quatre jours, la requérante ne peut utilement faire valoir que le nombre maximum de jours pouvant être inscrits sur le compte épargne-temps avait été temporairement rehaussé à 70, seuil que son compte n’atteignait pas.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la condamnation de l’Etat doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2022, à laquelle siégeaient :
M. Chenevey, président,
M. Arnould, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.
Le rapporteur,
J. C
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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