Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 avr. 2023, n° 2201358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 février 2022, Mme B… A…, représentée Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de délivrer le titre de séjour portant mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer la situation dans les mêmes conditions et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’un droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en raison du défaut d’examen, préalable et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme. A… ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 24 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
- les observations de Me Parisi pour Mme A… ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante marocaine née le 10 septembre 1975, a sollicité la délivrance d’une carte de séjour « salarié » sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou à titre subsidiaire une carte de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement notamment des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par la décision attaquée du 22 novembre 2021, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Sabatier, secrétaire administratif délégué, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par un arrêté du préfet du Rhône du 15 novembre 2021 publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône, qui n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, ni de se prononcer sur le droit au séjour de sa fille âgée de 17 ans à la date de la décision, n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation préalablement à son édiction. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur de droit à cet égard doit être écarté
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3- 1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Mme A… fait valoir qu’elle vit en France depuis le mois de mai 2017 avec sa fille, âgée de 17 ans, qui y a poursuivi sa scolarité et prépare un baccalauréat professionnel en cuisine au titre de l’année 2021/2022 et qu’elle y a développé des liens personnels dans le cadre de son engagement associatif. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui indique être titulaire d’un titre de séjour longue durée délivré par les autorités italiennes, n’établit, ni même n’allègue, être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, ou en Italie où elle dispose d’un droit au séjour, ni que sa fille ne serait pas en mesure d’y poursuivre sa scolarité. Par suite, en dépit de sa volonté d’intégration caractérisée par les différentes attestations et la promesse d’embauche produites à l’instance, Mme A… n’est pas fondée en l’espèce à soutenir que la décision litigieuse, qui n’a pas au demeurant pour effet de l’obliger à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni qu’elle aurait méconnu l’intérêt supérieur de sa fille. Les moyens tirés de la violation des dispositions et des stipulations précitées doivent, par suite, être écartés. Enfin, il ne ressort pas davantage de ces éléments que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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