Tribunal administratif de Lyon, 3ème chambre, 21 septembre 2023, n° 2106804
TA Lyon
Annulation 21 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Inexactitude du motif d'ajournement

    La cour a constaté que l'université n'avait pas rempli les colonnes concernant la remise des copies, ce qui remet en question la validité de la décision d'ajournement.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'université devait verser une somme à l'avocat de Monsieur A en application des dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une demande d'annulation de la décision du jury de la première année de licence de droit de l'université Lyon 3 prononçant l'ajournement de M. A pour le second semestre. M. A soutient avoir rendu sa copie lors de l'épreuve de rattrapage en droit civil, contrairement à ce que prétend l'université. Le tribunal constate que la procédure de remise des copies n'a pas été respectée par l'université et que M. A était présent lors de l'épreuve, étayé par une attestation d'un autre étudiant. Le tribunal annule donc la décision du jury. En ce qui concerne les frais liés au litige, M. A bénéficiant de l'aide juridictionnelle, l'université est condamnée à verser une somme de 1 000 euros à son avocat, à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État.

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www.clerc-avocat.fr · 25 septembre 2023
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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 3e ch., 21 sept. 2023, n° 2106804
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2106804
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2021 et le 14 avril 2022, M. B A, représenté par Me Alberto, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le jury de la première année de licence de droit de l’université Lyon 3 a prononcé son ajournement pour le second semestre ;

2°) de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3 le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que le motif tiré de ce qu’il n’aurait pas rendu de copie lors de l’épreuve de rattrapage en droit civil est matériellement inexact.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, l’université Jean Moulin Lyon 3 conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.

M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code de l’éducation ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Reniez,

— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,

— et les observations de Me Alberto, représentant M. A, et de M. C, représentant l’université Jean Moulin Lyon 3.

Considérant ce qui suit :

1. M. A conteste la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le jury de la première année de licence de droit de l’université Jean Moulin Lyon 3 a prononcé son ajournement pour le second semestre.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Pour contester cette décision, M. A soutient que contrairement à ce que fait valoir l’université Jean Moulin Lyon 3 il a rendu sa copie lors de la seconde session de l’épreuve de droit civil. Il ressort des pièces du dossier que si la « liste d’appel » précise la présence ou non des étudiants inscrits, en revanche les colonnes concernant la remise des copies et la signature des étudiants n’ont été remplies par aucun étudiant. L’université Jean Moulin Lyon 3 n’a ainsi pas respecté la procédure qu’elle avait mise en place. Il ressort de cette liste que M. A était présent lors de cette épreuve et il produit par ailleurs une attestation circonstanciée d’un autre étudiant témoignant l’avoir vu rendre sa copie. Dans les circonstances de l’espèce, le moyen doit être accueilli.

3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le jury de la première année de licence de droit de l’université Jean Moulin Lyon 3 a prononcé son ajournement pour le second semestre.

Sur les frais liés au litige :

4. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Alberto, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’université Jean Moulin Lyon 3 le versement à Me Alberto de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E :

Article 1er : La décision du 13 juillet 2021 par laquelle le jury de la première année de licence de droit de l’université Jean Moulin Lyon 3 a prononcé l’ajournement de M. A pour le second semestre est annulée.

Article 2 : L’université Jean Moulin Lyon 3 versera à Me Alberto une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Alberto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Alberto et à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée à l’université Jean Moulin Lyon 3.

Délibéré après l’audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Michel, présidente,

Mme Lacroix, première conseillère,

Mme Reniez, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.

La rapporteure,La présidente,

E. ReniezC. Michel

La greffière,

S. Hosni

La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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