Rejet 22 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 22 mai 2023, n° 2304052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2304052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2023, M. A… B… demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 16 mai 2023 par laquelle l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes s’est opposée à son recrutement par la Croix-Rouge française par contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 mai 2023 au 1er novembre 2023 en qualité d’interne en médecine pour réaliser des gardes de nuit au sein du centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues à Lyon.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés (…) peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…). ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…). A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative (…) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
2. À défaut de présentation d’une requête distincte tendant à l’annulation de la décision du 16 mai 2023 par laquelle l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes s’est opposée à son recrutement par la Croix-Rouge française par contrat à durée déterminée à temps partiel du 2 mai 2023 au 1er novembre 2023 en qualité d’interne en médecine pour réaliser des gardes de nuit au sein du centre médico-chirurgical de réadaptation des Massues à Lyon, la requête en référé de M. B…, qui ne répond pas aux exigences de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à l’agence régionale de santé d’Auvergne-Rhône-Alpes.
Fait à Lyon, le 22 mai 2023.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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