Rejet 16 février 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 16 févr. 2023, n° 2202492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2202492 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2022 et 16 janvier 2023, M. G E et Mme F B, représentés par la SELARL Guimet Avocats, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2021 par lequel le maire de Francheville (Rhône) a délivré à la SCIA Pont de Chêne un permis de construire pour la restructuration, la surélévation et l’extension d’une construction en vue de la création de quatre logements, ensemble la décision du 3 février 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge la commune de Francheville et de la SCIA Pont de Chêne la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt pour agir ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme, en l’absence de consultation de l’autorité gestionnaire de la route départementale alors que le projet implique une modification de l’accès à une voie publique ;
— le permis de construire en litige a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet ; ce dossier ne comprend pas l’attestation prévue par l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ; il ne comprend pas le plan de la façade est du projet ;
— il a été délivré en méconnaissance de l’article 1.1 des dispositions spécifiques à la zone URi2 du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon, le projet étant contraire à la vocation de la zone ;
— il a été délivré en méconnaissance de l’article 2.2 des dispositions spécifiques à la zone URi2 du même règlement, la façade est étant implantée à moins de 6 mètres de la limite séparative alors qu’est créée une terrasse devant être assimilée à une baie ;
— il a été délivré en méconnaissance des articles 2.5 des dispositions spécifiques à la zone URi2 et des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement, la façade ouest du volume principal dépassant la hauteur maximale de 7 mètres autorisée pour les façades ;
— il a été délivré en méconnaissance de l’article 2.5.1.2 des dispositions spécifiques à la zone URi2 du même règlement, le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC) ne respectant pas les critères prévus par cet article ;
— il a été délivré en méconnaissance de l’article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement, le traitement paysager étant laconique et les places de stationnement empiétant sur l’espace végétalisé à valoriser (EVV) ;
— le projet méconnaît l’article 5.2.3.2.2 de cette même partie, le local de stationnement pour vélos n’étant pas réalisable dès lors qu’il est envisagé à l’emplacement d’une place de stationnement pour véhicule automobile ;
— il méconnaît l’article 6.3 des dispositions spécifiques à la zone URi2 du règlement, la demande de permis de construire ne prévoyant aucun aménagement pour le stockage des déchets ménagers.
Par deux mémoires enregistrés les 16 mai et 27 décembre 2022, la SCIA Pont de Chêne, représentée par la SELARL Altius Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas recevable, les requérants ne justifiant pas d’un intérêt pour agir ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2023, la commune de Francheville, représentée par la SELARL Strat Avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des articles L. 600-5-1 ou L. 600-5 du code de l’urbanisme, et en tout état de cause, à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par lettre du 20 janvier 2023, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de retenir le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire, à défaut de comporter les éléments imposés par le f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, de juger que cette illégalité est susceptible d’être régularisée et de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai qu’il aura fixé.
Des pièces enregistrées le 23 janvier 2023 et communiquées, ont été produites par la SCIA Pont de Chêne, représentée par la SELARL Altius Avocats, en réponse à cette lettre.
Un mémoire, enregistré le 23 janvier 2023 et non communiqué, a été produit pour M. E et Mme B, représentés par la SELARL Guimet Avocats, en réponse à cette lettre.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C D,
— les conclusions de Mme Marie Monteiro, rapporteure publique,
— les observations de Me Charlet-Fougerouse, représentant M. E et Mme B, requérants,
— les observations de Me Grenet, représentant la commune de Francheville,
— et les observations de Me Louche, représentant la SCIA Pont de Chêne.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 septembre 2021, le maire de Francheville (Rhône) a délivré à la SCIA Pont de Chêne un permis de construire pour la restructuration, la surélévation et l’extension d’une construction en vue de la création de quatre logements sur un terrain situé route du Pont de Chêne. M. E et Mme B, voisins du projet, demandent au tribunal d’annuler cet arrêté ainsi que la décision du 3 février 2022 par laquelle le maire de Francheville a rejeté leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-53 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d’un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l’autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l’autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d’urbanisme ou le document d’urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d’accès à ladite voie. ». Par modification d’un accès à une voie publique, il faut entendre tout changement dans la configuration matérielle des lieux ou dans l’usage qui en est fait permettant à un riverain d’utiliser cette voie avec un véhicule.
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet autorisé par l’acte attaqué aurait pour objet ou pour effet de modifier la configuration matérielle de l’accès existant au terrain d’assiette depuis la route départementale 75, ni qu’il impliquerait un changement dans l’usage de cet accès, déjà ouvert à la circulation automobile. La seule circonstance que la fréquentation de cet accès augmentera en raison de la création de quatre logements supplémentaires au sein du bâtiment objet du permis de construire en litige ne permet pas de caractériser une modification d’un accès à la voie publique au sens de l’article R. 423-53 précité. Par suite, le moyen tiré de l’absence au dossier de l’avis de l’autorité gestionnaire de la route départementale 75 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; / () « . Aux termes du règlement annexé au plan de prévention des risques naturels d’inondation (PPRNi) de l’Yzeron : » Chapitre 5 : Dispositions applicables à la zone blanche de maîtrise de ruissellement. Cette zone blanche comprend le territoire des communes sur lesquelles le PPRNi a été prescrit, et situé en dehors des zones rouges, rouges extension, bleues et vertes. Il s’agit d’une zone qui n’est pas soumise au risque inondation. Cependant certains aménagements qui y seraient implantés pourraient aggraver le risque inondation dans les zones déjà exposées. / Prescription concernant les eaux pluviales : compensation de toute nouvelle imperméabilisation : () Le zonage pluvial sera établi avec la contrainte suivante : l’imperméabilisation nouvelle occasionnée par : – toute opération d’aménagement ou construction nouvelle, – toute infrastructure ou équipement, ne doit pas augmenter le débit naturel en eaux pluviales de la parcelle (ou du tènement). Cette prescription est valable pour tous les événements pluviaux jusqu’à l’événement d’occurrence 100 ans. Pour le cas où des ouvrages de rétention doivent être réalisés, le débit de fuite à prendre en compte pour les pluies de faible intensité (*) ne pourra être supérieur au débit maximal par ruissellement sur la parcelle (ou le tènement) avant aménagement pour un événement d’occurrence 5 ans. / Les techniques de gestion alternative des eaux pluviales seront privilégiées pour atteindre cet objectif (maintien d’espaces verts, écoulement des eaux pluviales dans des noues, emploi de revêtements poreux, chaussées réservoir, etc.). / () / Le pétitionnaire devra réaliser une étude technique permettant de justifier la prise en compte de ces prescriptions. / () ".
5. Les dispositions précitées du PPRNi de l’Yzeron n’imposent au pétitionnaire la réalisation d’une étude technique justifiant de la prise en compte des prescriptions imposées par ce plan que pour les projets créant une imperméabilisation nouvelle. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’emprise au sol des constructions existantes sur le terrain d’assiette du projet, de 277,42 m², sera ramenée par les travaux projetés à 235,83 m². Le permis de construire en litige a plus particulièrement pour effet d’abaisser l’emprise au sol de la maison de 240,27 m² à 235,83 m² et de supprimer l’abri pour véhicules, les places de stationnement envisagées étant toutes à ciel ouvert et comportant un revêtement perméable, lequel caractérisera également le traitement de l’aire de retournement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés par l’arrêté attaqué créeraient une imperméabilisation nouvelle au sens des dispositions précitées du PPRNi de l’Yzeron. Par suite, ce plan de prévention n’imposant pas, pour les travaux en litige, la réalisation d’une étude technique, le moyen tiré de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des exigences du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / () ".
7. Il ressort des pièces produites par la commune de Francheville que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le plan de la façade est était bien joint à la demande d’autorisation d’urbanisme. En tout état de cause, les plans des autres façades combinés au plan de coupe, au plan de masse et au volet paysager permettaient d’apprécier les caractéristiques et l’ampleur des modifications affectant la façade est. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande de permis de construire à défaut de comporter un plan de la façade est ne peut être accueilli.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1.1 de la partie II, applicable en zone URi2, du règlement annexé au plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la métropole de Lyon : « 1.1.2 – Usages des sols et natures d’activités interdites. A. Les occupations et utilisations du sol de nature à porter atteinte au caractère de la zone. ». Le règlement de ce même PLU-H définit la zone URi2 comme présentant les caractères suivants : « La zone regroupe les secteurs à dominante résidentielle et d’habitat individuel dont l’organisation du bâti n’est pas homogène le long des voies avec des discontinuités marquées. / L’objectif est de valoriser ces espaces urbains en préservant leur dominante végétale tout en permettant une évolution du bâti. / La zone comprend quatre secteurs URi2a, URi2b, URi2c et URi2d qui se distinguent par une gestion différenciée du rapport entre le bâti et les espaces végétalisés ».
9. Il résulte de la description faite de la zone URi2 par le règlement annexé au PLU-H que, si cette zone se caractérise par une dominante d’habitat individuel, ce type d’habitat n’y est toutefois pas exclusif. A cet égard, il ne résulte d’aucune des dispositions du règlement du PLU-H que les immeubles d’habitation de type « petit collectif » seraient interdits au sein de cette zone. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnaît les orientations fixées par le projet d’aménagement et de développement durables du plan pour le secteur d’implantation du projet, ce document n’étant pas directement opposable aux demandes d’autorisation d’urbanisme. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet de réalisation d’un immeuble de cinq logements méconnaît la destination de la zone URi2.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 2.2.1 des dispositions spécifiques à la zone URi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Les constructions sont implantées en retrait* des limites séparatives*. Le retrait* est au moins égal à 6 mètres (R = 6 m). / Toutefois, les constructions ou parties de construction ayant une hauteur de façade* au plus égale à 3,50 mètres, peuvent être implantées : – soit sur une seule limite séparative*, sur une longueur au plus égale aux 2/3 du linéaire de la limite séparative* concernée, – soit avec un retrait* moindre que celui fixé ci-avant, sur une seule limite séparative*. / () « . L’article 2.2.2 de cette même partie du règlement prévoit la règle alternative suivante : » Une implantation différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () / d. l’extension* d’une construction existante*, à la date d’approbation du PLU-H, dont l’implantation n’est pas conforme à la règle, dès lors qu’elle est réalisée dans le respect d’une harmonie d’ensemble avec la construction existante dans le prolongement des murs et qu’aucune baie* nouvelle n’est créée dans les parties de la construction qui ne respecteraient pas le retrait* minimal prévu par la règle / () « . Le règlement annexé au PLU-H définit les baies comme » les ouvertures d’une construction en façade, ou dans le VETC, créant une vue ".
11. Il est constant que la façade est du bâtiment existant est implantée à moins de six mètres de la limite séparative, en méconnaissance de l’article 2.2.1 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux projetés n’affecteront cette façade que pour une surélévation en partie nord sans qu’aucune baie ne soit créée. Si la création d’une terrasse accessible, entre le volume existant d’un étage au-dessus du rez-de-chaussée et le volume moins haut qui lui est perpendiculaire, aura pour effet de créer, depuis cette terrasse, une vue vers l’est, cette terrasse, dépourvue de tout encadrement, ne peut être qualifiée de baie au sens et pour l’application de l’article 2.2.2 précité. Dans ces conditions, et dès lors qu’il ressort des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas contesté, que cette surélévation de façade a été conçue dans le respect d’une harmonie d’ensemble avec la construction existante, la société pétitionnaire est fondée à soutenir que cette partie de construction respecte les conditions posées par la règle alternative prévue par l’article 2.2.2 précité, permettant de déroger à l’article 2.2.1. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article 2.5.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : « 2.5.2.2 – Définition et modalités de calcul de la hauteur de façade / La hauteur de façade des constructions est la différence d’altitude mesurée verticalement entre le point de référence bas et le point de référence haut de la façade. / Cette mesure s’effectue en tout point de la façade. / Toutefois, lorsque le terrain ou la limite de référence est en pente, la hauteur de la façade d’une construction est mesurée uniquement au milieu de sections de façades dont la longueur n’excède pas 20 mètres ». En vertu de l’article 2.5.1.1 des dispositions du règlement spécifiques à la zone URi2 : " La hauteur de façade des constructions. La hauteur de façade* maximale des constructions est au plus égale à 7 m (A = 7m) « . L’article 2.5.3 de cette même partie précise que : » Règles alternatives. Une hauteur de construction différente de celle prévue par la règle peut être appliquée dans les conditions et cas suivants : () b. la hauteur de façade* d’une construction qui, en raison des caractéristiques particulières du terrain*, telles qu’une topographie accidentée, (), ne peut pas être conforme à la règle pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Dans ce cas, la hauteur de façade* est adaptée afin que la volumétrie de la construction favorise son insertion dans le site, en prenant en compte la morphologie urbaine environnante. / () « . Enfin, l’article 2.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement annexé au PLU-H précise que : » Façade d’une construction /nu général de la façade. La façade d’une construction est constituée par l’une de ses faces verticales, dans sa partie majoritairement plane (non compris les VETC, les saillies et les anfractuosités de toute nature), située au-dessus du sol naturel, qu’elle comporte ou non des ouvertures. La partie majoritairement plane de la façade correspond au nu général de la façade. / Lorsque le décalage de plan de façade d’une même construction est égal ou supérieur à 7 mètres, il est considéré qu’il s’agit de deux façades au sens du présent règlement. ".
13. Comme le soutiennent les requérants, le projet ne peut être regardé comme composé d’une unique façade ouest, l’immeuble étant constitué de deux volumes formant un « L », avec une première façade ouest pour le volume principal, objet de la surélévation, et une seconde façade ouest pour le volume qui lui est perpendiculaire, comprenant le garage en sous-sol et un rez-de-chaussée. Les façades ouest de chacun de ces volumes étant décalées de plus de sept mètres, la hauteur de chacune de ces deux façades doit être déterminée de manière indépendante, contrairement aux modalités de calcul mise en œuvre par la société pétitionnaire. Par suite, la hauteur de la façade ouest du volume principal, de 9,78 mètres, est contraire aux dispositions de l’article 2.5.1.1, qui imposent une hauteur maximale de sept mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain naturel présente, sur l’emprise du projet, une forte déclivité en direction du nord-ouest. Il n’est pas contesté qu’en raison de cette topographie, le projet de surélévation ne peut pas être conforme à la règle de hauteur de façade maximale de sept mètres pour obtenir une volumétrie harmonieuse de la construction. Il n’est pas davantage contesté que ce dépassement, sur une portion minoritaire à l’ouest du volume principal du bâtiment, permet d’assurer une intégration harmonieuse du projet à son environnement. Dans ces conditions, la société pétitionnaire est fondée à se prévaloir de la règle alternative prévue à l’article 2.5.3 précité, dans le cadre de laquelle s’inscrit le projet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 2.5.1.1 doit, par suite, être écarté.
14. En septième lieu, aux termes de l’article 2.5.1.2 des dispositions spécifiques à la zone URi2 du règlement annexé au PLU-H de la métropole de Lyon : " Le volume enveloppe de toiture et de couronnement (VETC). Le volume enveloppe de toiture et de couronnement* (VETC) applicable est le VETC bas*. « . L’article 2.5.4.2.3 des dispositions de ce règlement communes à toutes les zones précise que : » VETC bas : La hauteur maximale de ce VETC est : – soit d'1,50 mètre ; – soit constituée par le volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction ".
15. Il ressort des pièces du dossier que le projet sera couvert d’une toiture à pentes de 28 %. Il en résulte que le VETC ne déborde pas du volume déterminé par deux pentes de 40 % prenant naissance au point haut de la mesure de la hauteur de façade de la construction. Par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le VETC bas prévu par le projet en litige répond aux critères posés par l’article 2.5.4.2.3, lequel n’interdit pas que le VETC présente un volume inférieur à celui défini par cet article.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article 3.2.5 des dispositions communes à toutes les zones du PLU-H de la métropole de Lyon : " Espace végétalisé à valoriser (EVV). Dans les espaces végétalisés à valoriser (EVV) délimités par les documents graphiques du règlement, en application des articles L.151-23 et R.151-43-4° du Code de l’urbanisme, les dispositions ci-après sont applicables afin d’assurer la protection, la mise en valeur ou la requalification de ces éléments de paysage, ainsi que la préservation, le maintien ou la remise en état des continuités écologiques. / Tout projet réalisé sur un terrain concerné par l’inscription d’un espace végétalisé à valoriser est conçu, tant dans son organisation, son implantation, sa qualité architecturale, que dans l’aménagement des espaces libres, en prenant en compte les caractéristiques paysagères ou la sensibilité écologique du lieu. / La configuration, l’emprise et les composantes végétales de cet espace peuvent évoluer et leur destruction partielle est admise dès lors que : – sont préservés les éléments végétalisés de qualité de cet espace, tels que les arbres de qualité au regard de leur âge ou de leur essence et les ensembles boisés qui ont un impact sur le paysage. Pour les arbres, une attention toute particulière est portée à l’implantation des constructions, travaux et ouvrages, localisés à proximité, afin de garantir, notamment par un éloignement suffisant, la préservation du système racinaire et du houppier assurant les conditions de pérennité adaptées à chaque espèce compte tenu de ses caractéristiques ; – sont mises en valeur les composantes de l’espace ayant une fonction écologique, les zones humides et les haies ; – est prise en compte la perméabilité écologique du site, notamment par l’édification de clôtures permettant la circulation de la faune et la mise en place d’espèces végétales adaptées et variées ; – en outre, en cas de destruction partielle, une compensation contribue à l’ambiance végétale et paysagère sur le terrain. / () ".
17. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire envisage le traitement paysager du terrain de manière particulièrement laconique alors que certaines places de stationnement empièteront sur l’espace végétalisé à valoriser (EVV). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces places empêcheraient une préservation des éléments végétalisés de qualité de cet espace, alors que la commune indique, sans être contestée, qu’une seule place de stationnement sera créée dans le périmètre de l’EVV, sur la partie engazonnée. La notice descriptive indique en outre qu’aucun arbre ou arbuste ne sera supprimé et que les places de stationnement seront traitées en revêtement perméable. Par suite, les requérants n’établissent pas que le projet impacterait l’EVV dans des conditions contraires à l’article 3.2.5 précité.
18. En neuvième lieu, il ressort des mentions du plan de masse que le local réservé au stationnement des vélos sera situé à l’intérieur du volume accueillant une des places de stationnement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la réalisation de ce local dans le même volume, suffisamment spacieux, que celui comprenant une place de stationnement pour véhicule automobile serait impossible. Si les requérants font valoir que le local vélo ainsi mentionné par la demande d’autorisation d’urbanisme ne sera pas réalisé, cette circonstance se rattache à l’exécution du permis de construire attaqué, dont les modalités sont sans incidence sur la légalité de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5.2.3.2.2 des dispositions communes à toutes les zones ne peut qu’être écarté.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article 6.4 des dispositions communes à toutes les zones : « Collecte des déchets. La collecte des déchets est assurée : – de porte à porte lorsque les caractéristiques de la voie, définies notamment dans les annexes du dossier de PLU-H relatives aux systèmes d’élimination des déchets, le permettent (telles que largeur, portance, tracé, topographie, aire de retournement adaptés aux véhicules de collecte) conformément au chapitre 5 du règlement. / – à défaut, à partir des points de présentation des déchets ménagers aux fins de collecte, dès lors qu’ils sont localisés le long d’une voie présentant les caractéristiques précitées. / – à titre exceptionnel, selon tout autre mode défini par le service chargé de la propreté, dés lors que les deux techniques précédentes ne peuvent être mises en œuvre. / Les points de présentation des déchets ménagers sont dimensionnés et aménagés pour assurer l’accessibilité aisée, la sécurité, l’hygiène et l’ergonomie du ramassage, compte tenu de ses modalités et de son organisation. / Les aménagements et constructions réalisés sur le terrain, constituant le point de présentation des déchets ménagers, s’adaptent aux modalités et à l’organisation de la collecte décrites notamment dans les annexes du dossier de PLU-H relatives aux systèmes d’élimination des déchets, afin d’en optimiser la mise en œuvre. Sont privilégiés la présentation sur dalle à ciel ouvert ou les structures légères à clairevoie, non fermées de murs. Elles peuvent éventuellement être couvertes. / Ces aménagements sont organisés de manière à permettre la manipulation et le déplacement aisés et rapides des bacs recevant lesdits déchets, en évitant tout obstacle rendant plus difficile ou dangereuse, ou ralentissant l’exécution du service public par les personnels qui y sont affectés. »
20. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet comprend, dans son état existant, un espace réservé aux ordures ménagères, au droit du chemin de la Source. Il n’apparaît pas que cet espace serait impacté par les travaux autorisés par l’arrêté attaqué. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnaît les dispositions précitées au motif qu’aucun point de présentation des déchets ménagers ne serait prévu. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.4 doit par suite être écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la SCIA Pont de Chêne, que les conclusions à fin d’annulation de M. E et Mme B doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Francheville et la société Pont de Chêne, qui n’ont pas la qualité de parties perdantes, versent aux requérants la somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. E et Mme B la somme de 1 400 euros à verser à la SCIA Pont de Chêne, d’une part, et à la commune de Francheville, d’autre part, sur le fondement de ces mêmes dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. E et Mme B verseront à la commune de Francheville la somme globale de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. E et Mme B verseront à la SCIA Pont de Chêne la somme globale de 1 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E et Mme B, à la commune de Francheville et à la société Pont de Chêne.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Karen Mège Teillard, première conseillère,
Mme Marine Flechet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2023.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Motif légitime ·
- Personnes ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- L'etat ·
- Renonciation ·
- Rejet
- Pays ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Peine ·
- Réfugiés ·
- Liberté ·
- Apatride ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Excès de pouvoir ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Compétence
- Affaires étrangères ·
- Rapatriement ·
- Europe ·
- Décision implicite ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Juridiction administrative ·
- Homme ·
- Mineur
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Charges ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Titre ·
- Attestation
- Plan ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Documents d’urbanisme ·
- Illégalité ·
- Commune ·
- Atteinte ·
- Justice administrative ·
- Objectif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Menaces
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Stupéfiant ·
- Eures ·
- Police judiciaire ·
- Usage ·
- Terme ·
- Administration ·
- Public ·
- Examen médical
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.