Rejet 21 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 févr. 2023, n° 2107500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2107500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A une requête enregistrée le 23 septembre 2021, Mme B D, représentée A Alternatives avocats, agissant A Me Alberto, doit être regardée comme demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2021 A lequel le président de la métropole de Lyon a refusé le renouvellement de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Lyon de renouveler son agrément dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à tout le moins de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole de Lyon le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— la décision du 26 juillet 2021 est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que les faits qui lui sont reprochés tendant aux conditions d’accueil des enfants et résultant de son attitude conflictuelle avec le service de la Protection maternelle et infantile sont infondés ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
A un mémoire en défense enregistré le 17 décembre 2021, la métropole de Lyon, représenté A la SCP Carnot avocats conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés A Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Segado, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ;
— les observations de Me Alberto pour Mme D et de Me Prouvez pour la métropole de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, assistante maternelle agréée depuis 1996, a vu son agrément renouvelé le 28 septembre 2016 pour l’accueil de trois enfants dont deux de tout âge et un de plus deux ans. Elle a sollicité en avril 2021 le renouvellement de cet agrément. A un arrêté du 26 juillet 2021, le président de la Métropole de Lyon lui a refusé ce renouvellement. Mme D demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée A Mme C E, directrice générale adjointe à la Métropole de Lyon et titulaire d’une délégation de signature à cet effet A un arrêté n° 2020-07-27-R-0586 du 27 juillet 2020 publié au recueil des actes administratifs du mois de juillet 2020 et accessible tant au juge qu’aux parties. A suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel () est délivré A le président du conseil départemental du département où le demandeur réside () L’agrément est accordé () si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Les troisième à cinquième alinéas de l’article L. 421-6 du même code disposent que : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (). / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. ». Aux termes de l’article R. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : " Pour obtenir l’agrément d’assistant maternel ou d’assistant familial, le candidat doit : 1° Présenter les garanties nécessaires pour accueillir des mineurs dans des conditions propres à assurer leur développement physique, intellectuel et affectif ; () « . Aux termes de l’annexe 4-8 du code de l’action sociale et des familles portant référentiel fixant les critères de l’agrément des assistants maternels A le président du conseil général : » Les critères d’agrément définis à la section 1 et à la section 2 sont communs à l’exercice à domicile et en maison d’assistants maternels, à l’exception des dispositions mentionnées ci-dessous qui s’appliquent exclusivement à l’exercice en maison d’assistants maternels.() Sous-section 2 La maîtrise de la langue française orale et les capacités de communication et de dialogue. Il convient de prendre en compte : () 2° L’aptitude à la communication et au dialogue nécessaire pour l’établissement de bonnes relations avec l’enfant, ses parents et les services départementaux de protection maternelle et infantile ; 3° Les capacités d’écoute et d’observation ; () Sous-section 5. La connaissance du métier, du rôle et des responsabilités de l’assistant maternel. Il convient de prendre en compte : 1° La capacité à mesurer les responsabilités qui sont les siennes vis-à-vis de l’enfant, de ses parents ainsi que des services départementaux de protection maternelle et infantile, en tenant compte de l’apport des réunions d’information préalables et de la formation obligatoire ultérieure prévues à l’article L. 2112-2 du code de la santé publique ; () 3° La connaissance ou la capacité de s’approprier, dans le cadre des réunions d’information obligatoires et de la formation obligatoire ultérieure, les principales règles légales, réglementaires et conventionnelles régissant la profession ; 4° La compréhension et l’acceptation du rôle d’accompagnement, de contrôle et de suivi des services départementaux de protection maternelle et infantile ; () ".
4. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier, et particulièrement des rapports d’évaluation et de deux plaintes de deux parents recueillies en 2021 et produites A la métropole de Lyon, que, comme l’expose la décision litigieuse, Mme D a entretenu des relations conflictuelles avec les parents-employeurs et a tenu des propos inappropriés à leurs égards et en présence des enfants, jusqu’à être vulgaire et injurieuse, et a fait preuve d’un manque de dialogue et de difficultés de communication envers ceux-ci. Il ressort particulièrement de ces rapports d’évaluation et de ces plaintes que Mme D méconnaissait ses obligations contractuelles en ne respectant pas les horaires fixés, en menaçant les parents de mettre un terme à l’accueil de leurs enfants sans préavis et en confiant la garde des enfants à son fils ou, le cas échéant, à son ancien conjoint en cas de rendez-vous à l’extérieur sur ses horaires de travail. Si la requérante soutient que ces plaintes ne résultent pas d’initiatives spontanées des parents et sont en réalité des réponses aux services de la PMI dans le cadre de son évaluation, les faits et comportements ainsi reprochés, qui ne sont pas sérieusement contestés A l’intéressée qui avait déjà fait l’objet dans le passé en 2018 et 2019 de reproches similaires concernant des relations conflictuelles avec les parents et pour lesquels la métropole de Lyon lui avait demandé d’améliorer son comportement et sa communication à l’égard des parents, sont de nature à constituer des manquements à ses obligations d’assistante maternelle, alors même que les deux parents en cause auraient établi précédemment deux attestations en sa faveur. En outre, il ressort également des pièces du dossier et particulièrement des avis des parents du 17 mai 2021 recueillis A le service et du rapport d’évaluation établi pour le passage en commission que la métropole a été alertée A des parents de ce que l’intéressée n’était pas revenue de ses congés en mars 2020 et mars 2021 à la date prévue créant une rupture de garde et sans les informer et donner de précisions quant aux dates de retour de congés. Si la requérante fait valoir des difficultés rencontrées du fait de l’impact de la crise sanitaire sur les transports de voyageurs, son attitude consistant à rester injoignable, constitue un manquement à ses obligations contractuelles empêchant ainsi aux parents d’organiser une nouvelle méthode de garde.
5. Ensuite, s’agissant du manque de dialogue à l’égard des professionnels et le service de la protection maternelle et infantile ne leur permettant pas d’assurer un accompagnement dans la collaboration, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui avait été destinataire dans le passé de deux engagements professionnels en 2018 et 2019 concernant son comportement à l’égard des professionnels de la protection maternelle et infantile et la nécessité d’améliorer ses rapports avec le service, a tenu le 21 avril 2021 des propos irrespectueux et déplacés à l’égard de ces professionnels pour lesquels elle a fait l’objet d’un avertissement le 22 avril 2021. En outre, il ressort des rapports d’évaluation et des comptes rendus d’entretien téléphonique du médecin et de la psychologue du 21 mai 2021 que l’intéressée, dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement, a refusé de se rendre aux rendez-vous proposés A la psychologue et A le médecin à la demande du service en indiquant n’avoir plus confiance en la protection maternelle et infantile, refusant ainsi le suivi proposé A le service. Si la requérante a fait état de son souhait de se rendre chez un professionnel de santé de son choix, elle ne justifie pas avoir pris un rendez-vous à la date de la décision ainsi qu’au cours de l’instruction de sa demande et suite aux propositions de rendez-vous qui lui ont été formulées à la demande du service. A ailleurs, si la requérante a déclaré au service lors de ses évaluations qu’elle fréquentait régulièrement le relais d’assistante maternelle « Pitchounes » et qu’elle souhaitait poursuivre sa participation aux temps collectifs de ce relais et si elle a indiqué qu’elle n’avait pas effectué de formation mais avait fréquenté le relais d’assistante maternelle depuis mars 2020 en dehors des périodes de fermeture liées au Covid, il ressort du rapport d’évaluation et de la déclaration de l’assistante responsable du RAM que l’intéressée n’est pas retournée au relais depuis la réouverture du relais dans le contexte de la crise sanitaire.
6. Enfin, s’agissant des manquements concernant la santé et la sécurité des enfants, il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport d’évaluation établi le 27 mai 2021 que Mme D n’a pas respecté les règles de couchage. En effet, si la requérante justifie connaitre les prescriptions auxquelles elle est soumise, il a été constaté, à deux reprises lors de visites à domicile, la présence d’un lit parapluie avec la présence d’un matelas supplémentaire, élément dangereux pour les enfants car favorisant les risques d’étouffement. De même, il ressort des pièces du dossier que Mme D ne disposait pas d’autorisation parentale pour administrer des médicaments et qu’elle n’a obtenu et communiqué cette autorisation qu’en mai 2021 après que le service lui ait demandé cette autorisation une première fois en mars 2021 lors d’une visite à domicile, puis une seconde fois A le biais d’un avertissement en avril 2021. En outre, il ressort particulièrement des avis des parents employeurs du 17 mai 2021 recueillis A la métropole que la requérante ne respecte pas les préconisations alimentaires données A les parents concernant des sucreries et des gâteaux. A ailleurs, concernant le reproche relatif au protocole de sortie destiné à assurer une organisation convaincante pour les sorties avec trois enfant afin de descendre et monter en toute sécurité les marches de l’escalier de son logement situé au 1er étage sans ascenseur, il apparaît qu’en dépit des demandes formulées A le service depuis 2019 elle n’a pas produit un tel protocole et qu’elle s’est bornée à transmettre au service un courriel daté du 14 juin 2021 avec photographie indiquant descendre avec un maxi cosy et un porte bébé, document qui n’était pas satisfaisant pour attester d’une organisation convaincante en matière de sécurité. De plus, s’agissant de sa capacité à s’approprier les règles et responsabilités qui lui incombent quant à la santé et la sécurité des enfants A le biais de la formation, si la requérante a déclaré au service lors de ses évaluations qu’elle fréquentait régulièrement le relais d’assistante maternelle « Pitchounes » et qu’elle souhaitait poursuivre sa participation aux temps collectifs de ce relais et si elle a indiqué qu’elle n’avait pas effectué de formation mais avait fréquenté le relais d’assistante maternelle depuis mars 2020 en dehors des périodes de fermeture liées au Covid, il ressort du rapport d’évaluation et de la déclaration de l’assistante responsable du RAM que l’intéressée n’est pas retournée au relais depuis la réouverture du relais dans le contexte de la crise sanitaire.
7. Dans ces conditions, compte tenu des éléments précédemment exposés et de l’intérêt général qui s’attache à la protection de la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis, le président de la métropole de Lyon a pu, sans commettre d’erreur de fait ni d’erreur d’appréciation, refuser de renouveler l’agrément d’assistante familiale de Mme D.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées A Mme D doivent être rejetées, ainsi que A voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la métropole de Lyon.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public A mise à disposition au greffe le 21 février 2023.
Le président-rapporteur,
J. Segado
L’assesseur le plus ancien,
L. Delahaye
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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