Rejet 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 25 avr. 2023, n° 2201067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2201067 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A… B…, représenté par Me Pomeon, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la proposition de rectification du 9 novembre 2020 n’est pas suffisamment motivée ;
- il poursuit la vérification du caractère professionnel des encaissements retenus par l’administration pour déterminer son chiffre d’affaires ;
- les frais de carburant retenus en 2017 et 2018 sont trop faibles ;
- le montant du loyer était constant au titre des années considérées ;
- les factures émanant de M. C… ainsi que de son frère auraient dû admises en déduction ;
- la majoration de 40% appliquée n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gros, conseillère,
- et les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… exerce, à titre individuel, une activité de travaux électriques depuis le 1er janvier 2015. A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, l’administration a, notamment, remis en cause le régime des micro-entreprises dont il bénéficiait. M. B… a, en conséquence, été assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 et 2018, assorties d’intérêts de retard et d’une majoration de 40%, dont il demande au tribunal de prononcer la décharge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (…) ».
La proposition de rectification du 9 novembre 2020 adressée à M. B… expose que l’intéressé ne peut bénéficier du régime des micro-entreprises prévu par l’article 50-0 du code général des impôts au titre des années 2017 et 2018, dès lors que le seuil de 70 000 euros applicable à son activité a été dépassé au cours des années 2015 et 2016. Au b) du 1 du IV de ce document, figure un tableau récapitulatif des recettes minimales retenues en 2015 et en 2016, dont le détail est, par ailleurs, annexé. La proposition de rectification indique qu’en conséquence l’activité individuelle de M. B… est soumise au régime réel d’imposition et précise les montants de chiffres d’affaires et de charges retenus par l’administration pour les années considérées à partir des documents en sa possession. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification qui lui a été adressée n’était pas suffisamment motivée, au regard des exigences de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d’office : / 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d’entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d’exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l’article 53 A du code général des impôts n’a pas été déposée dans le délai légal ; (…) ». Aux termes de l’article L. 193 de ce livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition. ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ».
La procédure d’évaluation d’office ayant été régulièrement appliquée à M. B…, il lui incombe, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, d’apporter la preuve du caractère exagéré des impositions en litige.
S’agissant des recettes :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. (…) ».
En se bornant à indiquer « poursuivre ses recherches sur le caractère professionnel des encaissements » retenus par l’administration, M. B… n’établit pas que les montants de chiffres d’affaires reconstitués pour les années 2017 et 2018 seraient excessifs.
S’agissant des charges :
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d’oeuvre, le loyer des immeubles dont l’entreprise est locataire. (…) ».
En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a admis en déduction les dépenses de carburant exposées pour les besoins de l’activité de M. B…, qu’elle a fixées à 1 093,69 euros HT pour 2017 et 1 299,72 euros HT pour 2018 au vu des justificatifs produits. Si M. B… soutient que ces montants sont trop faibles, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations et ne remet, ainsi, pas sérieusement en cause les frais de carburant retenus par l’administration.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que malgré l’absence de quittance, l’administration a admis en déduction les loyers dont le paiement a pu être démontré, soit 5 280 euros HT en 2017 et 2 200 euros HT en 2018. En se bornant à faire valoir que le montant du loyer est demeuré constant sur la période, M. B…, qui ne produit toujours aucune quittance, ni ne justifie s’être acquitté auprès du bailleur de loyers supérieurs à ceux retenus par l’administration, ne conteste pas sérieusement le montant des loyers qu’elle a retenu.
En troisième lieu, les lettres des 24 juin et 17 novembre 2020 produites par M. B…, qui se rapportent à une dette au titre de la période de septembre 2019 à février 2020, n’établissent pas la réalité des prestations facturées par M. C… au requérant au titre des années 2017 et 2018, remises en cause par l’administration en l’absence de contrat de sous-traitance et eu égard aux mentions succinctes portées sur les factures. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les sommes correspondantes auraient dû être admises en déduction.
En quatrième lieu, alors que l’administration a relevé que les factures établies par le frère de M. B… se bornaient à indiquer « prestations de service, aide électricien », sans autres précisions et que leur émetteur, auto-entrepreneur dans le secteur du spectacle vivant, n’avait déclaré aucun revenu au titre des années considérées, le requérant n’apporte aucun élément tendant à établir la réalité desdites prestations. Dès lors, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les sommes correspondantes auraient dû être prises en compte au titre des charges.
En ce qui concerne les pénalités :
Aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / (…) b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; (…) ». Aux termes de l’article 80 D du livre des procédures fiscales : « Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. (…) ».
La proposition de rectification du 9 novembre 2020 adressée à M. B… indique que les suppléments d’impôt sur les sociétés sont assortis d’une majoration de 40% en application de l’article 1728 du code général des impôts, faute pour le contribuable d’avoir déposé ses déclarations de bénéfices industriels et commerciaux pour les années 2017 et 2018 dans le délai de trente jours suivant la réception, le 2 septembre 2020, d’une mise en demeure. Dans ces conditions, l’administration a suffisamment motivé l’application de la majoration en cause au regard des exigences posées par l’article L. 80 D précité du livre des procédures fiscales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des pénalités en litige.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre de ses frais d’instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. Clément
La greffière,
T. Andujar
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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