Rejet 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 7e ch., 24 févr. 2023, n° 2104081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2104081 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er juin 2021 et 12 septembre 2022, Mme C B, représentée par Me Gernez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté sa demande indemnitaire du 12 février 2021 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 4 940 euros, à parfaire, en réparation de son préjudice financier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
— lorsqu’elle a été mutée, le 30 octobre 2016, à la circonscription de sécurité publique de Lyon, où elle a été promue commandante le 1er juillet 2019, venant de Stains puis Bobigny, le ministre de l’intérieur a cessé, en application des dispositions du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999, de lui verser l’indemnité de fidélisation en secteur difficile pour les fonctionnaires actifs de la police nationale en méconnaissant le principe d’égalité ; l’Etat a ainsi commis une faute qui engage sa responsabilité ;
— si elle avait été mutée d’une zone difficile de la circonscription de sécurité publique de Lyon à la région parisienne, elle n’aurait pas perdu le bénéfice de l’ancienneté lui permettant de percevoir l’indemnité de fidélisation en secteur difficile ;
— le décret n° 2017-455 du 30 mars 2017, applicable à compter du 1er janvier 2018, a modifié la rédaction de l’article 3 du décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 et a supprimé cette inégalité de traitement au regard du secteur d’origine ;
— si elle avait été mutée dans une zone difficile de la circonscription de sécurité publique de Lyon à compter du 1er janvier 2018, elle aurait conservé le bénéfice de son ancienneté lui permettant de conserver l’attribution de l’indemnité de fidélisation dès le 1er jour de sa nouvelle affectation.
— le ministre de l’intérieur a donc commis une atteinte au principe de l’égalité de traitement, en ne lui versant pas l’indemnité depuis le 30 octobre 2016 ;
— son préjudice est égal à l’indemnité de fidélisation qu’elle n’a pas perçue depuis le 30 octobre 2016 et jusqu’au 31 décembre 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— toutes les sommes éventuellement dues avant le 1er janvier 2017 sont prescrites ;
— la faible attractivité de la région Ile-de-France et de la circonscription de Dreux a pour conséquence la difficulté pour l’administration de pourvoir les postes vacants, ce qui justifie la différence de traitement entre les fonctionnaires mutés vers la région parisienne et la circonscription de Dreux vers la province et ceux mutés vers la provine ;
— affecté à la circonscription de Lyon avant le 1er janvier 2018, Mme B n’est pas dans la même situation que ceux qui y ont été affectés postérieurement au 1er janvier 2018 ;
— l’Etat n’a pas commis de faute.
Par une ordonnance du 18 août 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
— le décret n° 99-1055 du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
— le décret n° 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;
— l’arrêté du 6 janvier 2011 fixant les montants forfaitaires de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile attribuée aux fonctionnaires actifs de la police nationale ;
— l’arrêté du 4 octobre 2011 portant organisation des circonscriptions de sécurité publique dans le département du Rhône ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Wolf, présidente honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de M. Arnould, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 1er du décret du 15 décembre 1999 portant attribution d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile aux fonctionnaires actifs de la police nationale : « Les fonctionnaires actifs de la police nationale peuvent bénéficier d’une indemnité de fidélisation en secteur difficile : / () 2° Après cinq années révolues de service continu en secteur difficile, s’agissant () des fonctionnaires des corps de commandement et de conception et de direction de la police nationale ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Sont considérés comme affectés en secteur difficile au sens du présent décret les fonctionnaires actifs de la police nationale exerçant, de façon permanente, quel que soit leur service d’affectation, leurs attributions dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée aux annexes I et II du présent décret ». Aux termes de l’article 3 du même décret dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018 : " Toute mutation hors du secteur difficile dans lequel est affecté le fonctionnaire entraîne la perte de l’ancienneté acquise pour bénéficier de la présente indemnité, sauf dans les cas ci-après : / – lorsque la mutation s’effectue à l’intérieur des secteurs difficiles relevant des secrétariats généraux pour l’administration de la police de Paris et de Versailles et de la circonscription de Dreux ; / – lorsque la mutation s’effectue d’un quelconque secteur difficile vers les secteurs difficiles des secrétariats généraux pour l’administration de la police de Paris et de Versailles, ou vers la circonscription de Dreux ; / – lorsque la mutation a lieu entre secteurs classés comme difficiles, à l’intérieur d’un même département ; / – lorsque la mutation est consécutive à un changement de grade quel que soit le secteur difficile concerné. « Aux termes de cet article 3, dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2018, à la suite de sa modification par l’article 2 du décret n° 2017-455 du 30 mars 2017 : » Toute mutation hors d’un secteur difficile entraîne la perte de l’ancienneté acquise au bénéfice de la présente indemnité. / Lorsqu’un agent est muté d’un secteur difficile vers un autre secteur difficile, il conserve l’ancienneté acquise pour bénéficier de la présente indemnité ".
2. Mme B, capitaine, puis commandante de police, a bénéficié de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile en raison de son affectation à Stains, puis Bobigny, situées dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée à l’annexe I du décret du 15 décembre 1999. Par un arrêté du 30 août 2016 du ministre de l’intérieur, elle a été mutée, avec effet au 30 octobre 2016, comme chef de brigade de sécurité urbaine à Lyon (9ème arrondissement), soit à la circonscription de sécurité publique de Lyon, laquelle figure à l’annexe II du décret du 15 décembre 1999, qui liste les circonscriptions de sécurité publique hors Ile-de-France classées en secteur difficile ouvrant droit au bénéfice de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile. Mme B n’a plus bénéficié, pendant cinq ans, de l’indemnité de fidélisation en secteur difficile, en application des dispositions précitées de l’article 3 de ce décret en vigueur à la date de sa mutation, qui prévoyaient la perte de l’ancienneté acquise permettant de bénéficier de cette indemnité dans l’hypothèse d’une mutation hors du secteur difficile dans lequel était affecté le fonctionnaire, sous réserve de certaines exceptions inapplicables en l’espèce.
3. Mme B soutient que le ministre a commis une faute en la privant de cette indemnité à compter du 30 octobre 2016, en méconnaissant de principe d’égalité de traitement, dès lors que les fonctionnaires des corps de commandement et de conception et de direction de la police nationale, mutant à cette date, d’un poste situé dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique, dont la liste est fixée à l’annexe I du décret du décret du 15 décembre 1999, vers un poste situé dans le ressort territorial des circonscriptions de sécurité publique, dont la liste est fixée à l’annexe II, pouvaient conserver le bénéfice de l’indemnité de fidélisation, sans attendre cinq années.
4. Toutefois, d’une part, et en tout état de cause, la différence de traitement prévue par l’article 3 du décret du 15 décembre 1999 entre les fonctionnaires actifs de la police nationale qui quittaient un poste situé dans une circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée à l’annexe II vers un poste situé dans une circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée à l’annexe I et ceux qui quittaient un poste situé dans une circonscriptions de sécurité publique, dont la liste est fixée à l’annexe I, vers un poste situé dans une circonscriptions de sécurité publique, dont la liste est fixée à l’annexe II, répond à l’objectif légal de pourvoir durablement les postes situés dans une circonscriptions de sécurité publique dont la liste est fixée à l’annexe I. Cet objectif se traduit, à partir du 1er janvier 2018, par la création au décret du 15 décembre 1999, d’un article 1 3° instituant une majoration de l’indemnité de fidélisation pour les personnels actifs de police exerçant dans un poste situé dans une circonscription de sécurité publique dont la liste est fixée à l’annexe I.
5. D’autre part, s’agissant de la situation résultant de la modification à compter du 1er janvier 2018 de l’article 3 du décret du 15 décembre 1999, le ministre n’a pas commis de faute en continuant à appliquer à Mme B ledit article, dans sa version en vigueur à la date de sa mutation.
6. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander que l’Etat soit condamné à lui verser l’indemnité de fidélisation à compter du 30 octobre 2016 jusqu’à son rétablissement en 2021 quand elle a à nouveau rempli la condition d’affectation depuis plus de 5 ans à la circonscription de sécurité publique de Lyon.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à verser à Mme B au titre des frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l’intérieur et au ministre de la transformation et de la fonction publique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
La magistrate désignée, La greffière
A. A F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-716 du 29 juin 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°99-1055 du 15 décembre 1999
- Décret n°2017-455 du 30 mars 2017
- Code de justice administrative
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