Rejet 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 28 sept. 2023, n° 2207314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2207314 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2022, M. A B, représenté par la SELARL CDMF-Avocats affaires publiques, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le vice-président à l’urbanisme de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie a rejeté sa demande tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AM n° 999 et 193 situées sur la commune de Joyeuse en zone naturelle ;
2°) d’enjoindre à la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie de prendre une nouvelle délibération modifiant le classement des parcelles cadastrées section AM n° 999 et 193 situées sur la commune de Joyeuse ;
3°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le classement des parcelles litigieuses en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elles ne présentent aucun intérêt écologique ou paysager particulier et qu’elles constituent une dent creuse au sein d’une zone urbanisée ;
— l’urbanisation des parcelles litigieuses est compatible avec les objectifs du plan local d’urbanisme dès lors qu’elles présentent une superficie et une topographie compatible avec leur division et leur constructibilité ;
— le classement des parcelles litigieuses est entaché d’une erreur de droit dès lors que la retranscription des objectifs du plan local de l’habitat ne peut constituer un motif de refus de classement des parcelles en zone urbaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 17 avril 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Punzano, représentant M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 juillet 2022, M. B a déposé auprès de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie une demande d’abrogation du plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AM n° 999 et 193 situées sur la commune de Joyeuse en zone naturelle. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le vice-président à l’urbanisme de cette communauté de communes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
2. Aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites » zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues.« . Et aux termes de l’article R. 151-25 du code de l’urbanisme : » Peuvent être autorisées en zone N : / 1° Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci. « . Il résulte de ces dispositions qu’une zone naturelle, dite » zone N ", du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison notamment de son caractère naturel.
3. Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. S’ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l’intérêt de l’urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. En l’espèce, le projet d’aménagement et de développement durables a fixé, comme premier axe, un objectif de modération de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il a également fixé, à travers l’axe cinq, un objectif visant à respecter les grands équilibres environnementaux et les ressources naturelles, à préserver les continuités écologiques et à valoriser le patrimoine paysager naturel et bâti. Il prévoit ainsi une moindre consommation d’espace tout en conservant une qualité de vie résidentielle très recherchée, l’étude de densification des espaces bâtis révélant un potentiel important de terrains à bâtir à l’intérieur des parties actuellement urbanisées des communes. A cet égard, le projet d’aménagement et de développement durables prévoit la possibilité de définir, pour des raisons paysagères, des espaces libres et ouverts dans les zones mitées d’habitat récent et de prendre en compte les besoins de continuité écologique, y compris dans les objectifs de densification urbaine, ainsi que la sensibilité et la spécificité des grands ensembles paysagers, qui se présentent comme la matière première d’attractivité du territoire. Le rapport de présentation précise que « le patrimoine paysager, agricole, architectural, historique () représente un atout considérable pour le territoire, que ce soit pour l’attractivité des communes, le tourisme et surtout la qualité de vie des résidents permanents » et que « la mise en valeur de ce territoire est apparue comme une évidence ». Les auteurs du plan local d’urbanisme ont ainsi souhaité, comme il leur était loisible de le faire, « préserver la silhouette des hameaux traditionnels, l’importance des abords ouverts des noyaux villageois et hameaux, le patrimoine rural traditionnel () ». Le document d’orientations et d’objectifs du schéma de cohérence territoriale de l’Ardèche méridionale fixe quant à lui un objectif d’optimisation du potentiel d’urbanisation des tissus existants pour le développement résidentiel.
5. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles litigieuses, bien que situées à proximité de certains terrains supportant des constructions, se trouvent à l’extérieur du centre du bourg et sont incluses au sein d’un espace naturel. Cet espace, situé à proximité d’une zone urbaine, a ainsi vocation à préserver un espace naturel situé à proximité d’une zone d’habitat, conformément aux objectifs fixés par le projet d’aménagement et de développement durables. Ces parcelles, supportant une végétation diffuse, sont restées à l’état naturel. Si M. B soutient que les parcelles litigieuses sont desservies par les réseaux d’eau potable et d’assainissement collectif ainsi que par deux voies, de telles circonstances ne font pas obstacle à leur classement en zone naturelle. En outre, elles sont situées au sein du secteur 4 de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune de Joyeuse, dont le règlement s’est notamment fixé pour objectif de préserver le paysage rural du secteur. Par ailleurs, la circonstance que les parcelles du requérant ne soient pas concernées par un plan de prévention des risques d’inondation est sans incidence sur le classement litigieux. Si M. B soutient que la retranscription des objectifs du plan local de l’habitat prenant en compte les contraintes liées à la gestion de la ressource en eau, qui limitent le développement démographique, ne peut constituer un motif de refus à la demande d’abrogation présentée, il ressort toutefois du projet d’aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d’urbanisme ont entendu assurer une gestion responsable de la ressource en eau, en appliquant un objectif démographique conforme au plan de gestion de la ressource en eau. Enfin, contrairement aux allégations du requérant, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose la création d’une orientation d’aménagement et de programmation en vue de l’ouverture à l’urbanisation des parcelles litigieuses. Dans ces conditions, et alors que M. B ne peut utilement se prévaloir du classement précédent de ses parcelles et que le critère déterminant le classement de parcelles en zone naturelle ne se limite pas aux seules caractéristiques des parcelles concernées, les moyens tirés de ce que le classement des parcelles du requérant en zone naturelle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit et de l’incompatibilité du classement en zone naturelle avec les objectifs du plan local d’urbanisme doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le vice-président à l’urbanisme de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie a rejeté sa demande tendant à l’abrogation partielle du plan local d’urbanisme intercommunal, en tant qu’il classe les parcelles cadastrées section AM n° 999 et 193 situées sur la commune de Joyeuse en zone naturelle. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées en défense au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie n’ayant pas recouru au ministère d’un avocat et n’ayant pas fait état de frais qu’elle aurait exposés pour la présente instance. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes du Pays Beaume-Drobie.
Délibéré après l’audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Pascal Chenevey, président,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La rapporteure,
F. CLe président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
A. Baviera
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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