Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 avr. 2023, n° 2205363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet et 13 décembre 2022, M. A… B…, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Parcieux a délivré à la société Mobili Invest un permis d’aménager un lotissement de six lots sur un terrain situé 120 chemin du Pont de l’Âne, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Parcieux le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les avis recueillis au titre de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme ont porté sur un projet distinct de celui modifié par les pièces complémentaires déposées le 30 mars 2022 ;
- le dossier de demande est entaché d’insuffisances ; la situation particulière de sa propriété et de la voie d’accès n’est pas décrite ; l’état initial de la végétation est manquant ; l’abri indiqué à démolir ne fait l’objet d’aucune photographie ou description, en méconnaissance des exigences de l’article R. 451-1 du même code ; la superficie du lotissement n’est pas caractérisée de manière certaine ;
- les conditions de desserte du projet méconnaissent les dispositions de l’article U 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Parcieux et celles de l’article R. 111-2 du code précité ;
- l’implantation des constructions prévue sur le plan de composition méconnaît les exigences de l’article U 7 du même règlement ;
- les exigences d’emprise au sol de l’article U 9 du même règlement sont méconnues ;
- le traitement des espaces libres ne respecte pas les exigences de l’article U 13 du même règlement.
Par un mémoire enregistré le 24 mars 2023 et communiqué le 27 mars 2023, la commune de Parcieux conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B…, un arrêté du 3 février 2023 ayant retiré le permis d’aménager en litige à la demande de son bénéficiaire.
La procédure a été régulièrement communiquée à la société Mobili Invest qui n’a pas produit à l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller,
- les conclusions de M. Borges Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Mobili Invest a déposé, le 14 janvier 2022, une demande de permis d’aménager en vue de la réalisation d’un lotissement de six lots sur un terrain situé 120 chemin du Pont de l’Âne, sur le territoire de la commune de Parcieux. Par un arrêté du 11 avril 2022, le maire de cette commune lui en a octroyé le bénéfice. M. A… B…, voisin du projet, demande l’annulation de cet arrêté ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023 et communiqué, la commune de Parcieux fait valoir que le litige a perdu son objet dès lors que l’arrêté en litige a été retiré par un arrêté du 3 février 2023 édicté à la demande de la société pétitionnaire. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu pour le tribunal de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Parcieux le versement à M. B… d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2205363 de M. B….
Article 2 : La commune de Parcieux versera une somme de 1 200 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la commune de Parcieux et à la société Mobili Invest.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente du tribunal,
Mme Deniel, première conseillère,
M. Gilbertas, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
M. Gilbertas
La présidente du tribunal,
G. Verley-Cheynel
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière.
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