Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 16 oct. 2024, n° 2305342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2305342 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023, Mme C A, représentée par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés (Me Sabatier), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2023 par lequel la préfète de l’Ain a refusé de lui délivrer une « carte de résident longue durée – UE » ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain, dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident de dix ans, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait, dès lors qu’elle réside régulièrement en France depuis plus de cinq ans, qu’elle justifie d’un niveau A2 en langue française et de ressources suffisantes, stables et régulières sur les cinq dernières années ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à 1'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise née le 7 décembre 1968, s’est vue délivrer six titres de séjour mention « vie privée et familiale », valables du 15 avril 2014 au 19 mars 2023. Le 3 février 2023, Mme A a sollicité la délivrance d’une carte de résident. Par l’arrêté attaqué du 30 mai 2023, la préfète de l’Ain a refusé de délivrer à l’intéressée une carte de « résident longue durée – UE ».
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour la préfète et par délégation, par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de l’intégration à la préfecture de l’Ain. Par un arrêté du 11 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 01-2023-065, la préfète de l’Ain a donné délégation à Mme D B pour signer, notamment, les décisions concernant l’admission au séjour et les mesures d’éloignement des étrangers, ainsi que les décisions dont elles peuvent être assorties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention »résident de longue durée-UE« d’une durée de dix ans. / () / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger sollicitant la délivrance de la carte de résident prévu par ces dispositions doit notamment produire des justificatifs de ses ressources « qui doivent être suffisantes, stables et régulières sur les 5 dernières années ».
4. D’une part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes de l’arrêté litigieux que la préfète de l’Ain a estimé qu’elle justifiait d’une résidence régulière en France depuis plus de cinq ans, ainsi que d’un niveau A2 en langue française. Mme A n’est, par conséquent, pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point. D’autre part, si la requérante produit plusieurs bulletins de paie attestant de revenus stables et réguliers du 18 octobre 2017 au 2 novembre 2019, elle ne justifie toutefois pas avoir retrouvé un emploi lui procurant des ressources stables, régulières et suffisantes à compter de la sortie de son emploi, et alors qu’il ressort des bulletins de paie qu’elle produit entre les mois de septembre 2020 et juin 2023 qu’elle exerçait des missions en intérim de durée variable entre chaque mois, ne lui permettant pas de percevoir des revenus d’un montant au moins égal au salaire minimum de croissance sur plusieurs mois d’affilée. Par ailleurs, les éléments fiscaux transmis permettent de constater que ses revenus n’étaient pas imposables entre 2017 et 2021, et elle n’a pas répliqué au mémoire en défense produit par la préfète de l’Ain, selon lequel elle a notamment bénéficié d’un versement de 6 289 euros au titre d’allocation de retour à l’emploi en 2020. Dans ces conditions, Mme A, qui n’est pas titulaire de l’allocation adultes handicapés ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité, n’est pas fondée à soutenir que la préfète de l’Ain aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation en considérant qu’elle ne remplissait pas la condition de ressources exigée pour la délivrance d’une carte de résident portant la mention « résident de longue durée – UE ».
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées. Il en est de même des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2024.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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