Rejet 24 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 mai 2024, n° 2404844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024 M. et Mme A et B C, représentés par Me Moulin, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de Lyon a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable déposée en vue de régulariser l’installation sans autorisation d’urbanisme d’une pompe à chaleur ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Lyon la somme de 3 000 euros au titre des frais du litige.
Vu les autres pièces du dossier, et notamment la requête n° 2404843 par laquelle M. et Mme C demandent l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. A l’appui de leur demande de suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 mai 2024 par lequel le maire de Lyon a retiré la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable qu’ils avaient déposée en vue de régulariser l’installation en façade cour et sans autorisation d’urbanisme de la pompe à chaleur de l’appartement dont ils sont propriétaires, M. et Mme C soutiennent que l’arrêté en litige les expose à des poursuites pénales et civiles, à des dépenses importantes pour l’installation d’un équipement alternatif de chauffage et de climatisation et à la dévalorisation de leur bien immobilier. Toutefois, compte tenu de ce que le risque de poursuites résulte de leur propre choix de ne pas se conformer à la mise en demeure qui leur a été adressée par lettre du 10 novembre 2023, de ce que l’impact des frais de remplacement de la pompe à chaleur en cause sur leur situation financière n’est pas établi par la production d’un seul devis et de ce qu’il ressort des pièces du dossier que l’installation litigieuse de la pompe à chaleur émergeante et non intégrée dans le bâtiment est en contradiction avec les dispositions d’origine de l’immeuble haussmannien concerné, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B C.
Fait à Lyon, le 24 mai 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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